2016 QCCQ 5855, 2016 QCCQ 5855
Opinion
Masri c. Souaid 2016 QCCQ 5855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146796-158 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RITA MASRI ; -et- RICHARD ABBOUD ; tous deux domiciliés et résidant au […] . Montréal (Québec) […] Demandeurs / défendeurs reconventionnels c. ANDRÉE SOUAID ; […] .
Montréal (Québec) […] Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les immeubles des parties sont contigus et le litige fait suite à des travaux que les demandeurs défendeurs reconventionnels (demandeurs) ont exécutés sur une lisière de terrain appartenant à la défenderesse demanderesse reconventionnelle (défenderesse). [ 2 ] Le dossier comprend une demande principale et une demande reconventionnelle qui seront analysées distinctement.
DEMANDE PRINCIPALE [ 3 ] La lisière de terrain litigieuse forme une pente d’environ deux mètres de hauteur qui est difficile d’entretien et que la défenderesse laissait en friche depuis plusieurs années. [ 4 ] Les demandeurs ont acquis leur immeuble en novembre 2006 et, selon le témoignage de chacun d’eux, la végétation se trouvant dans cette lisière envahissait leur cour arrière. [ 5 ] Il n’est pas contesté que les demandeurs ont coupé, à compter de l’été 2007, une
partie de la végétation se trouvant dans cette lisière, notamment des tiges de vigne. [ 6 ] En 2012, les demandeurs ont retenu les services d’ « AGUIB CREATIONS » qui a réparé « le pavé-uni de l’entrée de garage et le muret de soutènement de l’immeuble » [1] ainsi que « l’escalier principal de l’entrée de l’immeuble » [2] et, de plus, « le niveau du terrain a été corrigé et du nouveau gazon a été posé » [3] . [ 7 ] Lors de ces travaux, la végétation se trouvant dans la lisière litigieuse a été entièrement arrachée et remplacée par du gazon. [ 8 ] Les travaux d’ « AGUIB CREATIONS » ont coûté 36 000,01$ [4] en tout et, selon le témoignage écrit du représentant de cette entreprise, Eric Aguib, la valeur de ceux exécutés sur la lisière de terrain litigieuse s’établit à 2 000$. [ 9 ] Dans leur demande amendée, les demandeurs réclament 5 000$ se détaillant comme suit : « 4.
Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit: 2 000$ pour les travaux d'aménagement de la lisière de terrain en 2012; 2 000$ pour l'entretien régulier de la lisière de terrain de 2006 jusqu'à juin 2014; 1 000$ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients; » [5]
[ 10 ] À l’appui de leur réclamation, les demandeurs plaident ce qui suit : « 8. Lorsque les demandeurs ont acquis le terrain, la lisière de terrain était jonchée de rebuts de toute sorte, d'herbes hautes, de mauvaises herbes et de vignes envahissantes tel qu'il appert des photos produites en liasse au soutien des présentes comme pièce P-5; 9.
Durant l'été 2007, alors que les demandeurs recevaient des amis pour célébrer un anniversaire, la défenderesse s'est présentée chez les demandeurs pour exiger qu'ils entretiennent les herbes hautes et la vigne présente sur la lisière de terrain, en alléguant devant tous les invités présents que la lisière de terrain ne lui appartenait pas et que les demandeurs devaient l'entretenir; 10. Depuis l'été 2007, les demandeurs ont personnellement entretenu la lisière de terrain et ont contrôlé les mauvaises herbes sur la lisière de terrain; [ … ] 15.
En raison de l'urgence et de la dangerosité de la situation, les défendeurs ont entrepris des travaux durant l'été 2012 visant à enlever les mauvaises herbes, les rebuts de toute sorte et les branches accumulées sur la lisière de terrain ainsi que sur le terrain séparant le lot des demandeurs de celui du propriétaire du lot 2 376 246 et visant à adoucir la pente entre ces lots et celui des demandeurs afin de ralentir l'écroulement de la terre sur le lot des demandeurs tel qu'il appert des photos (pièce P-5); 16.
Les demandeurs ont dépensée la somme approximative de 2 000$ pour les travaux d'entretien de la lisière de terrain séparant le lot des demandeurs de celui de la défenderesse durant l'été 2012 tel qu'il sera démontré lors de l'audience; 17. La défenderesse était en accord avec les travaux entrepris sur la lisière de terrain et a demandé aux demandeurs de planter des fleurs sur la lisière de terrain, ce que les demandeurs ont refusé de faire.
Aussi, la défenderesse a demandé aux demandeurs de planter du gazon sur la lisière de terrain, ce qu'ils ont fait, le tout tel qu'il appert d'une lettre de la défenderesse datée du 5 mai 2014 (pièce P-4); 18. La défenderesse est restée informée de la progression des travaux et faisait des recommandations et des commentaires aux entrepreneurs alors qu'ils travaillaient; 19. Entre l'été 2012 et le printemps 2014, les demandeurs ont continué à entretenir la lisière de terrain et y ont notamment planté un potager tel qu'il appert des photos (pièce P-5); 20.
Le 13 avril 2014, la défenderesse a transmis une lettre aux demandeurs dans laquelle elle leur a demandé de cesser d'utiliser la lisière de terrain et elle les a avisés de son intention d'ériger une clôture sur la ligne de son terrain pour empêcher les demandeurs d'avoir accès a la lisière de terrain, tel qu'il appert de la lettre produite au soutien des présentes comme pièce P-6; […] 31.
La défenderesse s'est enrichie injustement en profitant de la bonne foi de ses voisins qu'elle a induit en erreur; » [6] [Sic] [ 11 ] La défenderesse conteste la demande pour les motifs suivants : Avant les travaux de 2012, la lisière n’était pas couverte de rebus et de mauvaises herbes mais plutôt couverte de végétation formant " a natural hedge providing shade and privacy " [7] . Entre 2007 et 2012, elle n’a pas demandé aux demandeurs d’entretenir la lisière de terrain litigieuse mais elle ne s’est pas objectée à ce qu’ils y coupent des tiges de vigne s’ils le désiraient.
Elle n’a pas demandé, ni consenti aux travaux de 2012 et elle a plutôt été placée devant un fait accompli puisque ceux-ci ont été entrepris sans aucun préavis et qu’elle n’avait aucun moyen de les arrêter. [ 12 ] Le recours n’est pas fondé sur les règles du Code civil du Québec relatives à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. [ 13 ] La codemanderesse Rita Masri est avocate et, lors du procès, elle plaide que le seul fondement juridique de la réclamation est celui de l’enrichissement injustifié au sens des articles 1493 et 1494 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. 1494.
Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. » [ 14 ] La preuve établit que la défenderesse n’utilise pas et voit à peine la lisière de terrain litigieuse parce qu’elle se trouve à l’extrémité de son terrain.
Elle ne retire conséquemment aucun avantage des travaux exécutés en 2012 et il n’y a pas d’élément de preuve permettant de conclure que ceux-ci auraient augmenté la valeur de son immeuble. [ 15 ] La Tribunal conclut donc que les travaux d’entretien et d’aménagement que les demandeurs ont exécutés sur la lisière de terrain litigieuse n’ont pas enrichi la défenderesse au sens de l’
article 1493 du Code civil du Québec . [ 16 ] Cette conclusion est suffisante pour entraîner le rejet de la demande principale.
[ 17 ] En supposant, pour les fins de la discussion, que les travaux litigieux aient enrichi la défenderesse, le Tribunal conclurait quand même qu’elle n’a pas à compenser les demandeurs. [ 18 ] L’
article 1494 du Code civil du Québec stipule en effet que celui qui bénéficie d’un enrichissement n’a pas à payer de compensation pour « un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ». [ 19 ] Or, en l’instance, la preuve établit que les demandeurs ont fait les travaux d’entretien et d’aménagement dans le but d’améliorer l’aspect de leur cour arrière et qu’ils ont même profité des travaux de 2012 pour installer leur jardin potager sur le terrain de la défenderesse. [ 20 ] L’argument fondé sur les articles 1493 et 1494 du Code civil du Québec n’est donc pas fondé et la demande principale sera rejetée.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 21 ] Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 3 282,31$ pour les motifs suivants : " 6. The Defendant asks for $862.31 for the cost to re-stake the premises since one of the iron spikes cannot be located. Due to the Plaintiff's blocking of access to the Defendant's land on the other side of the fence with a trellis. 7. The defendant is demanding restitution for the destruction of a 27 year old hawthorn tree that was located in the back yard in the amount of $420. 8. The Defendant asks for $2,000 for the inconvenience and stress endured since 2012.
" [8] [Sic] [ 22 ] C’est la défenderesse qui a le fardeau de prouver que la borne originale ( one of the iron spikes ) ne pouvait plus être retrouvée en raison d’une faute des demandeurs. [ 23 ] Il est possible que la borne ait été difficilement accessible " Due to the Plaintiff's blocking of access to the Defendant's land on the other side of the fence with a trellis " [9] mais il n’y a pas d’élément de preuve permettant de conclure qu’il était absolument impossible de la retrouver. [ 24 ] En supposant, pour les fins de la discussion, que cette borne ait été introuvable, plusieurs hypothèses pourraient expliquer sa disparition, notamment l’accumulation de terre au bas de la pente, au fil des ans, en raison de l’érosion naturelle. [ 25 ] De plus, la défenderesse aurait pu obliger les demandeurs à payer la moitié des frais d’un bornage si elle avait suivi les formalités prévues à l’
article 978 du Code civil du Québec mais elle a omis de le faire. [ 26 ] La réclamation de 862,81$ sera donc rejetée. [ 27 ] La deuxième réclamation de la défenderesse concerne le coût de remplacement d’un arbre, soit 420$ pour le motif que les travaux de 2012 auraient endommagé ses racines et provoqué sa mort. [ 28 ] C’est la défenderesse qui a le fardeau de prouver cette allégation et le seul élément de preuve à cet effet est son témoignage à l’effet que l’arbre qui se trouvait dans sa cour depuis 25 ans est mort environ 2 ans après les travaux de 2012. [ 29 ] Ce témoignage est insuffisant, à lui seul, pour conclure que les demandeurs sont responsables de la perte de l’arbre d’autant plus que celui-ci se trouvait au centre de la cour arrière de la défenderesse et non pas à proximité de la lisière de terrain litigieuse. [ 30 ] La réclamation de 420$ sera donc rejetée pour le motif que la défenderesse n’a pas fait la preuve prépondérante de la faute qu’elle reproche aux demandeurs. [ 31 ] La défenderesse réclame enfin " $2,000 for the inconvenience and stress endured since 2012.
" [10] [ 32 ] L’anxiété et les inconvénients subis par la défenderesse n’excèdent pas ceux que l’on retrouve dans tout litige en matière civile et, conséquemment, il n’y a pas lieu d’écarter la règle habituelle à l’effet qu’ils ne donnent droit à aucune compensation. [ 33 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée. [ 34 ] Vu que la demande principale et la demande reconventionnelle seront toutes les deux rejetées, il n’y aura pas de condamnation aux frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2016
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