2021 QCCQ 9663, 2021 QCCQ 9663
Opinion
Protection de la jeunesse — 214333 2021 QCCQ 9663 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-006166-200 DATE : 19 MARS 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANT 1] qualité de personne autorisée par la Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2006 Adolescente -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] L’adolescente est âgée de 15 ans. [ 2 ] Le Directeur intervient dans sa situation et celle de sa famille depuis 2017 pour des motifs de compromission liés à des mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre les parents), de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel (problèmes d’encadrement et de surveillance) et d’un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Au fil du temps, différentes mesures de protection ont été ordonnées par le Tribunal afin de résorber la situation de compromission.
L’adolescente est confiée à son père depuis le mois de septembre 2019. Elle reste aux prises avec plusieurs fragilités et la relation avec sa mère demeure hautement problématique. [ 4 ] Le 25 août 2020, le juge Louis Charrette entérine un projet d’entente intervenu entre les parties lequel origine d’une demande en révision/prolongation et l’adolescente est maintenue dans le milieu paternel avec diverses mesures d’aide.
[ 5 ] Rapidement, la situation connaît plusieurs revirements lesquels conduisent le Directeur à ressaisir le Tribunal, dès le mois d’octobre 2020, pour recommander l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation.
La demande en révision présentée : [ 6 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente pour deux (2) nouveaux motifs, soit ses troubles de comportement sérieux et pour abus sexuels de la part d’une tierce personne. [ 7 ] Les mesures de protection recherchées consistent notamment en la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période d’une année et la détermination des contacts avec les parents selon certaines modalités.
Position des parties : [ 8 ] Les parents consentent à la demande du Directeur de même qu’aux mesures recommandées. [ 9 ] Il en va de même de l’adolescente hormis la durée de son hébergement en centre de réadaptation. Elle croit qu’une période de neuf (9) mois sera suffisante pour permettre son retour chez son père. [ 10 ] Le dépôt des rapports pour valoir témoignage est admis par les parties. QUESTION EN LITIGE [ 11 ] En regard de la preuve administrée, quelle durée le Tribunal doit-il ordonner quant à l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation ?
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 12 ] On l’a dit, la situation de l’adolescente connaît plusieurs revirements en très peu de temps.
En voici un bref résumé : ➢ Elle fait l’objet de suspensions scolaires en raison de ses comportements (ne respecte pas les règles, s’absente souvent, fugue et consomme du cannabis); ➢ Elle défie l’autorité de son père en ne l’informant pas de ses allées et venues ou en sortant du domicile sans y être autorisée dont une fois où elle a dû être recherchée par les policiers; ➢ Le 7 octobre 2020, elle connaît un premier hébergement en centre de réadaptation d’une durée de 48h afin de faire le point sur la situation susmentionnée; ➢ Le 14 octobre 2020, le Directeur reçoit un nouveau signalement concernant l’adolescente à l’effet qu’en date du 3 octobre 2020, elle est victime d’abus sexuels (touchés de nature sexuelle sur ses parties intimes) de la part du copain de la fille de la conjointe du père; ➢
Malgré que le père et sa conjointe eurent été au courant de cet événement, ils ont permis à l’adolescente de se retrouver à nouveau en présence de cet homme à plusieurs reprises et ce, sans en informer le Directeur de la protection de la jeunesse; ➢ Dans les faits, le père et sa conjointe remettent en question la véracité de la version de l’adolescente; ➢ À partir du moment où l’adolescente prend la décision de dénoncer l’abus à la police, la dynamique en milieu familial se détériore et l’adolescente perçoit qu’on lui reproche de vouloir briser la famille ce qui l’amène à consommer davantage et à alimenter des idées suicidaires; ➢ L’adolescente se rend vivre quelque temps chez une amie et par la suite, elle est de nouveau confiée en centre de réadaptation jusqu’au 3 novembre 2020; ➢ À cette date, l’adolescente est confiée une amie de la famille, mais cette dernière se déclare rapidement dépassée par les comportements problématiques de l’adolescente qui se veulent dorénavant plus agressifs; ➢ À l’insu du Directeur, l’adolescente va passer quelques jours chez sa mère, malgré le fait qu’elles ne se soient pas vues depuis plusieurs mois et le tout, se termine par une altercation et une intervention policière; ➢ Le 7 décembre 2020, pour la troisième fois en l’espace de quelques semaines, l’adolescente est conduite en centre de réadaptation où elle se trouve toujours au moment de la présente audition. [ 13 ] En regard de ces faits non contestés, le Tribunal, à l’instar des parties, considère qu’ils supportent la demande du Directeur quant aux deux nouveaux motifs de compromission : les troubles de comportement sérieux et l’abus sexuel.
Sur ce dernier point, la preuve est claire que l’adolescente n’a pas reçu la protection voulue de la part de son père. Il faut dire que depuis, le père a déménagé pour s’éloigner du tiers abuseur. [ 14 ] La preuve révèle que depuis son intégration en centre de réadaptation, l’adolescente se conforme généralement aux règles de vie. Elle accepte l’aide et l’accompagnement des éducateurs. Le défi principal de l’adolescente réside dans une meilleure gestion de ses émotions et de son anxiété.
Sur une note plus positive, l’adolescente a recommencé à investir la sphère scolaire en étant plus assidue : elle est scolarisée à l’école interne du centre. Elle accepte aussi de recevoir des services en lien avec sa toxicomanie et l’agression sexuelle dont elle a été victime. [ 15 ] Quant à l’aspect litigieux de la présente affaire, l’intervenant social, monsieur [Intervenant 1], explique pourquoi il maintient la durée d’une année pour l’hébergement.
Malgré une reconnaissance par l’adolescente de ses difficultés et une récente amorce de
changements, il croit que l’atteinte des objectifs fixés prendra du temps. Il donne comme exemple que la simple idée de venir à la Cour a suscité chez l’adolescente de l’anxiété nécessitant des interventions par les éducateurs ou encore qu’à l’heure actuelle, elle fonctionne bien quand le cadre est serré. À son avis, une période plus courte ne serait que mettre une pression indue sur les épaules de l’adolescente. Il ajoute que cette période de temps vise aussi à outiller le père à préparer le retour de l’adolescente chez lui. [ 16 ] Les parents adhèrent à la vision et aux propos et de monsieur [Intervenant 1].
Ils constatent bien la fragilité de l’adolescente. D’ailleurs, le père illustre le tout en disant que « sa fille est une bombe sur deux pattes ». [ 17 ] La mère reconnaît que ses difficultés sur le plan personnel (gestion des émotions et traits de personnalité limite) interfèrent toujours sur la qualité de ses contacts avec l’adolescente et qu’elles affectent sa manière d’agir avec elle. [ 18 ] La mère pense davantage privilégier les contacts indirects avec sa fille afin d’éviter les conflits entre elles. Pour sa part, l’adolescente manifeste de l’ambivalence à revoir sa mère.
D’ailleurs, pendant le témoignage de cette dernière, l’adolescente quitte la salle d’audience. De toute évidence, les blessures du passé sont toujours profondes. [ 19 ] Dans la foulée de tous les événements des derniers mois, il est constaté que la mère adopte une attitude plus conciliante et respectueuse envers le père. La communication entre eux s’est faite sans anicroche. Le Tribunal les encourage fortement à poursuivre dans cette voie. [ 20 ] L’adolescente est consciente de ses problèmes personnels et reconnaît l’état d’envahissement dans lequel elle se trouve et qui génère chez elle une bonne dose d’anxiété.
Quant à la durée pour son hébergement, elle perçoit que les gens ne croient pas en elle pour ne pas y aller de l’avant avec sa suggestion de neuf (9) mois. Elle se dit tannée d’entendre qu’elle ne sera pas capable d’y arriver dans ce délai. Elle préfère prendre le risque d’une prolongation d’hébergement au terme des neuf (9) mois que d’adhérer aux 12 mois recommandés.
Elle atteste être sur une lancée positive actuellement et qu’elle n’abandonnera pas. [ 21 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal indique aux parties avoir l’intention d’ordonner l’hébergement de l’adolescente jusqu’au 19 janvier 2022. Alors que certains pourraient y voir une façon de concilier la mésentente quant à la durée, le Tribunal estime que cette période de temps s’avère suffisamment longue et adéquate pour savoir si, réalistement, le retour de l’adolescente auprès de son père pourra se réaliser.
Plusieurs défis sont à relever par l’adolescente, qu’il suffise de nommer que les acquis qu’elle fera au cours des prochains mois doivent se transposer dans son milieu parental ou encore, sa scolarité, qu’elle devra reprendre à l’externe avant d’envisager un retour en milieu familial. [ 22 ] La relation avec son père, laquelle a été mise à rude épreuve au cours des derniers mois, doit aussi être travaillée afin que chacun exprime adéquatement ses émotions et réapprenne à se faire confiance.
La réintégration de l’adolescente dans le milieu paternel doit être un succès pour éviter les allers-retours en milieu de réadaptation. [ 23 ] Le Tribunal a bien fait comprendre à l’adolescente de ne pas se laisser démotiver par la présente décision. Au contraire, elle devrait voir cela comme un défi et démontrer à tous, le Tribunal y compris, que son retour peut se faire avant le terme de l’ordonnance et ainsi prouver qu’elle avait raison.
Le cas échéant, le Tribunal se rend disponible pour l’entendre à nouveau. [ 24 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente sont toujours compromis en vertu des sous-alinéas c), b) 1) iii) et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent suivant les sous-alinéas
f) et d) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE que X soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 19 janvier 2022 ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts physiques entre X et son père s’effectuent selon une entente entre les parties ; à défaut d’entente qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine par mois, si la situation le permet et en tenant compte du désir de X ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine par mois, si la situation le permet et en tenant compte du désir de X ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts physiques entre X et sa mère soient conditionnels à ce que la mère confirme les contacts 72 heures à l’avance ; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fille afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 33 ] ORDONNE que le père ne mette pas X en contact avec C ; [ 34 ] ORDONNE que la mère ne mette pas X en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur D ; [ 35 ] ORDONNE que la mère s’abstienne en tout temps d’informer ou d’impliquer X dans les problématiques ou préoccupations des adultes (conflits, démarches judiciaires) et de l’encourager à dissimuler les informations ou à ne pas s’impliquer dans les suivis ; [ 36 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille jusqu’au 19 mars 2022 ; [ 37 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 6 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 19 mars 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Sarah BRUTUS Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève TOURIGNY Procureure de l’adolescente A Mère B Père LL/hl
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