2011 QCCQ 9521, 2011 QCCQ 9521
Opinion
Bouffard c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 2011 QCCQ 9521 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-80-002444-111 DATE : 9 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATERINE BOUFFARD,
Partie requérante c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.),
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal rendu jugement verbalement à l'audience, mais prendra la peine de rédiger une décision qui sera éventuellement transmise aux parties. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour mainlevée de saisie d'un véhicule automobile en vertu de l'article 209.11 du Code de la sécurité routière . [ 3 ] Madame Katerine Bouffard explique qu'elle connaît monsieur Genest depuis 2005.
Ils sont conjoints depuis trois ou quatre ans et demeurent à la même adresse, rue de l'Entente à St-Charles-Borromée depuis cette date. [ 4 ] Le 7 avril 2011, la S.A.A.Q. a expédié par courrier recommandé à l'adresse du conducteur, Martin Genest, un avis de suspension de son permis de conduire et son droit d'en obtenir un à compter du 29 avril 2011 en raison d'amendes impayées et de constats d'infraction dans les régions de Joliette et Trois-Rivières. [ 5 ] Le 2 mai 2011, l'avis a été retourné à la S.A.A.Q. avec la mention « Non réclamé ». [ 6 ] Le 5 juin 2011, le véhicule de madame Bouffard a été saisi alors que monsieur Martin Genest conduisait ce véhicule et que son permis était suspendu. [ 7 ] Il faut noter qu'au moment de la saisie, le permis de conduire de monsieur Martin Genest a déjà été suspendu à 14 reprises depuis le 23 juin 1998 pour des amendes impayées. [ 8 ] Aussi, le permis de conduire de monsieur Genest a déjà été révoqué à deux reprises pour une accumulation de 15 points d'inaptitudes depuis le 10 avril 1999. [ 9 ] Au procès, madame Bouffard et monsieur Genest expliquent au Tribunal que monsieur conduisait le véhicule et qu'il s'est fait intercepter, une fois de plus, pour un excès de vitesse.
Les policiers lui ont alors mentionné que son permis de conduire était sanctionné. On a donc saisi le véhicule. [ 10 ] Madame Bouffard explique que c'est elle qui «gère» en quelque sorte le courrier. Elle n'a jamais reçu, selon ce qu'elle nous dit, l'avis de suspension expédié par la S.A.A.Q. Monsieur Genest confirme cette situation. [ 11 ] Madame Bouffard avoue que monsieur Genest lui a déjà dit que son permis avait été suspendu dans le passé.
Elle croit que depuis 2007 c'était la première fois. [ 12 ] D'ailleurs avant l'audition, ils ont payé deux constats d'infraction portant les numéros 1080002819 et 1080002815. En regard de ces deux constats, les parties ont reçu un document intitulé «Dernier avis». On peut lire que la date d'émission de ce document est le 26 mai 2011.
Aussi, dans ce dernier avis, il est indiqué que le paiement doit être acheminé dans les 15 jours, sans quoi, la Société de l'assurance automobile pourra suspendre le permis de conduire de monsieur Genest. [ 13 ] Cependant, ces deux constats d'infraction concernent deux autres dossiers. Un premier où l'infraction a eu lieu à St-Gabriel- de-Brandon le 19 juillet 2010. Le jugement condamnant monsieur est du 28 octobre 2010 dans cette affaire. Il s'agit du constat dont les numéros se terminent par 0026817. [ 14 ] Aussi, ils ont payé l'amende relativement à l'infraction à la Cour municipale de Joliette.
Cette infraction est du 13 novembre 2010. La date de culpabilité est le 6 avril 2011.
[ 15 ] Il est donc indéniable que la défense de madame Bouffard, appuyée de monsieur Genest, relativement au dernier avis reçu où ils croyaient qu'ils avaient 15 jours après la date d'émission du 26 mai 2011 pour acquitter les deux constats n'a rien à voir avec les constats ayant conduit à l'avis de suspension expédié le 7 avril 2011, puisqu'il s'agit là d'un constat qui se termine par les numéros 473106. [ 16 ] Le constat ayant mené à cet avis de suspension a été acquitté effectivement cette semaine, le 7 juin 2011. [ 17 ] La preuve révèle également que monsieur Genest a délégué à madame Bouffard l'administration de ses affaires et de son dossier de conducteur.
Les deux témoins savaient cependant qu'ils étaient en retard pour des constats d'infraction. [ 18 ] Le Tribunal n'a d'autre choix que d'appliquer les paramètres stricts de l'article 209.11 du Code de la sécurité routière . [ 19 ] À ce titre, l'article 209.11 stipule: Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l'article 209.15, sur autorisation d'un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile: 1° si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu'il était sous le coup d'une sanction; 2° si, n'étant pas le conducteur du véhicule:
a) il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d'une sanction ou n'était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu'il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir;
b) il n'avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi;
c) il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang;
d) il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur omettrait d'obtempérer, sans excuse raisonnable, à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l'
article 254 du Code criminel (L. R. C. 1985, c. C-46). Lorsqu'une saisie est effectuée en vertu des articles 209.1 ou 209.2 ainsi qu'en vertu de l'article 209.2.1, le propriétaire qui n'était pas le conducteur peut être remis en possession de son véhicule s'il démontre qu'il satisfait aux conditions du sous-paragraphe a ou b et du sous-paragraphe c ou d du paragraphe 2° du premier alinéa, selon la situation applicable. Aucune mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa si le véhicule est saisi en vertu des articles 209.2 et 209.2.1.
La requête pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est instruite et jugée d'urgence.
Aux fins du calcul du délai de signification, les samedis et dimanches ne sont pas comptés. [ 20 ] Il y a certaines possibilités qui y sont prévues, celle qui nous concerne est celle du deuxième paragraphe où on peut lire que si le propriétaire n'était pas le conducteur du véhicule, il doit prouver qu'il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d'une sanction ou n'était pas titulaire d'un permis de la classe appropriée à la conduite d'un véhicule alors qu'il a été saisi. [ 21 ] Le Tribunal réfère ici à deux décisions jurisprudentielles. [ 22 ] La première, celle de l'honorable juge R.
Peter Bradley du 16 novembre 2001, dans Leblanc c. Société de l'assurance automobile du Québec [1] , le juge Bradley disait ceci: « [2] Madame Leblanc allègue qu’elle ignorait que le conducteur à qui elle avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d’une sanction.
[3] La preuve a révélé que madame Leblanc est propriétaire d’un véhicule de promenade saisi au nom de la Société de l’assurance automobile du Québec, le 11 novembre 2001, par un agent de la paix. Le véhicule était alors conduit par un tiers, soit monsieur Éric Tardif, dont le permis de conduire était alors sous le coup d’une suspension. [4] La requérante et monsieur Tardif vivent comme conjoints depuis 12 ans.
Au moment où la requérante a prêté son véhicule à son conjoint le 11 novembre 2001, elle n’a pas vérifié auprès de lui s’il détenait un permis de conduire valide, car elle était sous l’impression qu’il l’était. [5] À cet égard, elle invoque comme motif l’existence d’un lien de confiance entre elle et son conjoint. [6] Les dispositions du Code de la sécurité routière sont strictes.
On y prévoit que le propriétaire d’un véhicule routier ne peut laisser conduire son véhicule par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de la classe appropriée ou par une personne faisant l’objet d’une sanction même si celle-ci détient un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative ou un permis de conduire international (article 106). […] 9] Ainsi, le propriétaire d’un véhicule immatriculé doit faire preuve d’un minimum de diligence et de vérification pour permettre au Tribunal de lever la saisie. [10] Dans le cas présent, la requérante n’a pas convaincu le Tribunal qu’elle ignorait la sanction du permis de conduire de son conjoint. [11] À
titre de propriétaire d’un véhicule automobile, elle devait effectuer une vérification raisonnable de la validité du permis de son conjoint avant de lui prêter son véhicule. Ne l’ayant pas fait, elle ne peut prétendre à l’ignorance pour obtenir la mainlevée de la saisie. [12] Son omission à effectuer quelconque vérification, au motif de l’existence d’un lien de confiance mutuelle, constituait un aveuglement volontaire, lequel ne peut valoir comme défense au sens de l’article 209.11 de la loi.» [ 23 ] Dans cette affaire, madame Leblanc invoquait l'existence d'un lien de confiance entre elle et son conjoint.
Les dispositions du Code de la sécurité routière sont strictes.
On y prévoit que le propriétaire d'un véhicule routier ne peut laisser conduire son véhicule par une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de la classe appropriée ou par une personne faisant l'objet d'une sanction, même si celle-ci détient un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative. [ 24 ] De plus, un agent de la paix ayant des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui conduit un véhicule routier sans être titulaire d'un permis de la classe appropriée ou que le conducteur est sous le coup d'une sanction peut procéder, aux frais du propriétaire, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours. [ 25 ] Par ailleurs le propriétaire d'un véhicule, peut obtenir mainlevée de la saisie en prouvant qu'il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d'une sanction.
Ainsi, le propriétaire d'un véhicule immatriculé doit faire preuve d'un minimum de diligence et de vérification pour permettre au Tribunal de lever la saisie. [ 26 ] À
titre de propriétaire d'un véhicule automobile, le propriétaire doit effectuer une vérification raisonnable de la validité du permis de son conjoint avant de lui prêter son véhicule. [ 27 ] La deuxième décision est celle de l'honorable juge Robert Lévesque, dans Chapados c. Québec (Société de l'assurance- automobile) [2] . [ 28 ] Dans cette affaire, le juge précise ceci: «Le propriétaire immatriculé d'un véhicule ne peut donc laisser conduire son véhicule que par une personne en règle au niveau de son permis.
En corollaire de cette prohibition, il doit donc faire preuve d'un minimum de diligence et de vérification. S'il ne le fait pas, il peut difficilement tirer avantage de son ignorance. Ce degré de diligence et de vérification peut être variable dépendant du lien entre le propriétaire et le conducteur et des circonstances de l'espèce. Cependant, la loi s'applique à tous peu importe que le conducteur potentiel soit un conjoint, notre meilleur ami, un collègue de travail, sa secrétaire ou son confident.
Tout est question d'appréciation du cas d'espèce. » [ 29 ] Le Tribunal estime qu'il revient à madame Bouffard de démontrer par prépondérance qu'elle ignorait le statut de conducteur de monsieur Genest et que cette ignorance ne découle pas d'un manque de diligence. [ 30 ] Le véhicule était conduit par une personne sous le coup d'une sanction. La règle est la saisie, et la mainlevée, l'exception. [ 31 ] Le Tribunal ne peut prêter foi aux propos de la demanderesse et de monsieur Genest.
Ici, aucune preuve ne permet de conclure qu'il y eut un minimum de diligence et de vérification effectuée par madame Bouffard. [ 32 ] Le fait que monsieur Genest ait confié l'administration du dossier de son permis de conduire à madame n'excuse en rien le comportement de monsieur Genest. Il s'agit d'un récidiviste notoire, ayant un dossier de conduite cumulant 14 suspensions dans les 12
ou 13 dernières années. [ 33 ] Le Tribunal estime que lorsqu'une personne a un dossier de conduite semblable, ayant minimalement quatre constats d'infraction non acquittés, il doit agir avec diligence et faire preuve d'un minimum de vérification et de sérieux dans la gestion de son permis de conduire. Monsieur Genest n'avait pas à transférer la responsabilité du paiement de ses amendes et de la validité de son permis de conduire à madame Bouffard.
Il n'avait qu'à l'effectuer lui-même avec plus de sérieux. [ 34 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la requête pour mainlevée de saisie de madame Katerine Bouffard. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LESQUELS FURENT ÉNONCÉS SÉANCE TENANTE, LE TRIBUNAL: [ 36 ] REJETTE la requête, sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Katerine Bouffard Personnellement Joannie Laurier, stagiaire Société de l'assurance automobile du Québec Date d’audience : 9 juin 2011
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