2021 QCCA 714, 2021 QCCA 714
Opinion
Abbadi c. Meubles Delta inc. 2021 QCCA 714 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029453-214 ( 505-17-011600-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Youssef Abbadi Me Bruno Boucher M e emmanuelle de champlain ( Aide Juridique de Montréal ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Meubles Delta inc. Me KONSTANTINOS VOGGAS ( Voggas avocats ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Tribunal administratif du travail Me GENEVIÈVE BOND ROUSSEL ( Bernier Charbonneau ) Par visioconférence commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Me VINCENT F. DION Me JULIE POIRIER ( Pineault avocats CNESST ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 mars 2021 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Longueuil (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 30 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement du 10 mars 2021 prononcé par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire. [ 2 ] Le second alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit en regard d’une telle demande : La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. * * * [ 3 ] Le 19 décembre 2017, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu du requérant au motif que celui-ci est en défaut d’assurer son suivi médical.
Celui- ci demande la révision de cette décision environ sept mois plus tard, soit le 16 juillet 2018. Cette demande est rejetée le 17 septembre 2018 pour tardiveté, le délai de 30 jours prévu par l’
article 358 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , RLRQ c. A-3.001 , n’ayant pas été respecté. Cet
article précise qu’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CNESST peut en demander la révision dans les 30 jours de sa notification. [ 4 ] Le 21 juin 2019, soit plus de neuf mois après la dernière décision de la CNESST, le requérant s’adresse au Tribunal administratif du travail (« TAT »). Le 11 septembre 2019, le TAT rejette son recours pour cause de tardiveté, vu le délai de 45 jours prévu par l’
article 359 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , RLRQ c. A-3.001 . Cet
article stipule qu’une personne qui se croit lésée par une décision de révision de la CNESST peut la contester devant le TAT dans les 45 jours de sa notification. Par contre, selon l’
article 15 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail , RLRQ, c. T-15.1 , le TAT peut proroger ce délai pour un motif raisonnable. [ 5 ] Le juge administratif du TAT est d’avis que la demande est tardive et qu’il n’existe pas de motif raisonnable pour proroger le délai. * * * [ 6 ] En contrôle judiciaire de la décision du TAT, le requérant soutient, comme premier moyen, que le tribunal ne pouvait soulever d’office le non-respect du délai de 45 jours puisqu’il s’agit d’un délai de prescription et que l’
article 2878 du Code civil du Québec interdit de suppléer d’office au moyen résultant de la prescription. Le requérant s’appuie notamment sur Global Crédit & collection inc. c. Commission des relations du travail , 2010 QCCS 3252 , confirmé par 2011 QCCA 2278 .
[ 7 ] Le juge Phillips souligne que cette question a une « certaine importance générale pour le système juridique dans son ensemble » (par. 18 du jugement). Le juge conclut que le délai en cause n’est ni un délai de prescription ni un délai de déchéance, mais plutôt un délai de procédure auquel l’
article 2878 C.c.Q. ne s’applique pas (par. 48 du jugement). Le TAT peut donc invoquer d’office le non- respect du délai de 45 jours. Le juge précise que l’affaire Global Crédit s’explique par la norme d’intervention de la décision raisonnable, qui permet plus d’une issue possible (par. 51 du jugement). [ 8 ] Quant au deuxième moyen soulevé par le requérant, il porte sur l’application de la décision de la Cour supérieure dans Soulières c. Tribunal administratif du travail , 2019 QCCS 4321 , par. 43 , qui énonce qu’il appartient à la CNESST de faire la preuve de l’envoi d’une décision et de sa date de notification aux fins d’invoquer le délai de l’
article 359 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles . Le juge Phillips a plutôt conclu qu’il appartenait au requérant d’établir la date de réception d’une décision (par. 63-64). Le requérant soutient qu’il s’agit là de deux jurisprudences contradictoires de la Cour supérieure, ce qui justifierait d’autant plus que la permission d’appeler soit accordée dans ce cas-ci. * * * [ 9 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé des prétentions du requérant, je considère que l’appel envisagé devrait être autorisé. Puisque l’appel sera autorisé, il n’y a pas lieu d’en dire plus.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la demande et ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 10 mars 2021 de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 11 ] ORDONNE à l’appelant, après notification d’une copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq exemplaires de son mémoire d’appel, comportant une argumentation écrite d’au plus 30 pages , et ce, au plus tard le 30 juin 2021 ; [ 12 ] ORDONNE à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, après notification aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq exemplaires de son mémoire d’appel, comportant une argumentation écrite d’au plus 30 pages , et ce, au plus tard le 3 septembre 2021 ; [ 13 ] PERMET à Meubles Delta inc., après notification aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq exemplaires de son mémoire d’appel, comportant une argumentation écrite d’au plus 10 pages , et ce, au plus tard le 30 septembre 2021 ; [ 14 ] PERMET au Tribunal administratif du travail, après notification aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq exemplaires de son mémoire d’appel, lequel ne pourra comporter qu’une argumentation écrite d’au plus 10 pages , ne portant que sur une question de compétence, et ce, au plus tard le 30 septembre 2021 ; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixer l’audition de l’appel pour une durée totale maximale de 120 minutes (50 minutes pour l’appelant, 50 minutes pour la CNESST, 10 minutes pour Meubles Delta inc. et, s’il y lieu, 10 minutes pour le Tribunal administratif du travail); [ 16 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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