2014 QCCQ 7971, 2014 QCCQ 7971
Opinion
Protection de la jeunesse — 14679 2014 QCCQ 7971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 140-41-000424-133 DATE : 3 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 15 juillet 2013 et valable jusqu'au 30 juin 2014. [ 2 ] À l'audience, la mère est présente et l'enfant est représenté par procureur. [ 3 ] Les parties ont convenu d'une entente en vertu des articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elles ont convenu de déposer au dossier un rapport psychosocial et un plan d'intervention pour valoir le témoignage de leur auteure. Le Tribunal a entendu le témoignage de la mère qui tenait à apporter des précisions sur le contenu du rapport psychosocial et de certaines allégations apparaissant à la requête. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié le caractère libre et éclairé des parties qui ont signé l'entente et s'en déclare satisfait. L'enfant était représenté à l'audience et son procureur a confirmé la validité de son consentement. La mère était présente, assistée d'une procureure, et elle s'est déclarée satisfaite du contenu de l'entente. Le père était absent à l'audition. Toutefois, il apparaît au document qu'il était assisté d'un avocat lors de la signature du document.
De plus, toutes les parties ont précisé, au paragraphe 12 du document, que leur consentement respectif était libre et éclairé. [ 6 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'enfant a été confié à ses parents en garde partagée. Le Tribunal recommandait alors aux parents d'améliorer leurs relations dans le meilleur intérêt de l'enfant.
Dans le rapport psychosocial, on expose longuement les difficultés relationnelles de la mère avec les intervenants, le milieu scolaire et le père de l'enfant. [ 7 ] Le témoignage de la mère a apporté un certain éclairage sur les raisons d'une certaine animosité de sa part. Il apparaît au rapport psychosocial et même à la requête des reproches adressés à la mère basés sur des informations provenant du milieu scolaire. Or, il est maintenant admis et connu que le père de l'enfant a entretenu une relation amoureuse avec la professeure de son fils.
C'est un fait qui altère la validité de certaines informations provenant du milieu scolaire. Le Tribunal est bien conscient que dans le contexte lié à la séparation des parents, cette situation n'était pas de nature à rassurer la mère et à améliorer ses relations avec le père et le milieu scolaire. [ 8 ] Les relations demeurent difficiles et l'enfant demeure au centre de conflits entre ses parents. En raison de cette situation, la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
Les parents reconnaissent la situation et ils sont disposés à se soumettre à des mesures pour y remédier, tel qu'il apparaît à l'entente convenue entre les parties.
[ 9 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux mesures apparaissant à l'entente entre les parties. Elles respectent les droits et l'intérêt de l'enfant. [ 10 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'entente convenue entre elles, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE les mesures suivantes telles qu'apparaissant à l'entente convenue entre les parties en conformité avec les articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : [ 15 ] Que X soit confié à ses parents, à raison d'une semaine chez chacun d'eux, alternativement; [ 16 ] Que les contacts téléphoniques entre X et le parent chez qui il n'est pas, aient lieu le mardi et le jeudi à 16 h, pour une durée maximum de 15 minutes supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse, tant que jugé nécessaire; [ 17 ] Qu'il soit interdit aux parents de questionner X sur les activités de l'autre parent et de discuter du milieu familial de l'autre parent avec lui; [ 18 ] Que la mère consulte un psychologue une fois par semaine tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné quant à la fréquence et autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à vérifier l'assiduité à ses rendez-vous; [ 19 ] Que la mère continue ses démarches en psychiatrie; [ 20 ] Que le père débute un suivi en psychologie et à informer la Directrice de la protection de la jeunesse de l'identité du professionnel retenu; [ 21 ] Que X continue de fréquenter la même école, à moins d'entente entre les parties ou autorisation du tribunal; [ 22 ] Que les parents communiquent par écrit avec l'école, par le biais de l'agenda qui sera rendu disponible en tout temps à la Directrice de la protection de la jeunesse ou par courriel, avec copie conforme à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] Que les parents participent activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X et à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 30 septembre 2014; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. [ 26 ] Le tout sans frais. _____________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la D.P.J. Me Hugo Caissy Procureur de l’enfant Me Mylène Murray Procureure de la mère Date d’audience : 20 février 2014
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