2023 QCCQ 7622, 2023 QCCQ 7622
Opinion
Protection de la jeunesse — 233976 2023 QCCQ 7622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-003478-214 DATE : 16 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesses -et- X , née le [...] 2008 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , âgée de 14 ans. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 5 octobre 2021, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’elle subit de la négligence parentale sur le plan éducatif. [ 3 ] La dernière ordonnance, rendue le 18 mars 2022, confie l’enfant à un centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2022 avec le suivi social de la Directrice jusqu’au 31 décembre 2022. [ 4 ] Au soutien de sa demande en révision et prolongation d’une ordonnance, la Directrice allègue essentiellement la persistance de la situation de compromission reconnue ainsi qu’un motif supplémentaire, plus particulièrement que l’enfant a été victime d’abus sexuels de la part de l'ancien conjoint de la mère. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de sa mère, l’interdiction de contact entre l’enfant et M. C et un suivi social pour une période de neuf mois.
Position des parties et Litige [ 6 ] La mère et l’enfant souscrivent à l’orientation mise de l’avant par la Directrice, l’enfant précisant que dans l’immédiat, elle ne souhaite pas de contact avec son père. [ 7 ] Le père conteste le maintien de l’enfant auprès de la mère, étant d’avis que l’enfant fonctionne mieux en centre de réadaptation. Description de la situation et Analyse. [ 8 ] En conformité avec la dernière ordonnance, l’enfant a d’abord été maintenue en centre de réadaptation où elle a connu une évolution positive.
L’enfant a fréquenté l’école à l’interne jusqu’en juin 2022 et a déployé des efforts pour obtenir de bons résultats. Au surplus, l’enfant a changé son cercle d’amis en écartant ceux qui avaient une influence négative sur elle. Enfin, l’enfant a diminué sa consommation de cannabis. [ 9 ] À l’été 2022, l’enfant est en réinsertion progressive dans le milieu maternel. La mère et son conjoint viennent tout juste de se séparer en juin 2022. La mère en est profondément affectée et davantage désorganisée.
La négligence parentale s’est alors accentuée. [ 10 ] À la fin du mois de juillet 2022, l’ex-conjoint de la mère communique avec elle pour lui offrir de garder ses enfants, prétextant s’en ennuyer. La mère les lui confie du 31 juillet au 3 août 2022. [ 11 ] Pendant ce séjour, l’ex-conjoint de la mère a de multiples relations sexuelles avec X. La sœur de l’enfant, âgée de 6 ans, en est accidentellement témoin. Celle-ci a rapporté avoir vu X nue à quatre pattes devant l’ex-conjoint qui lui tenait les hanches, puis elle a mimé des mouvements de va-et-vient du bassin.
Elle a ajouté que l’impact du bassin de l’ex-conjoint sur les fesses de X faisait un bruit qu’elle reproduit en claquant des mains. [ 12 ] L’enfant est conduite à l’hôpital pour subir la trousse médico-légale et a dévoilé les agressions sexuelles qu’elle a subies. Elle s’est plainte d’avoir des maux de ventre et du sang dans l’urine. Des ecchymoses sur le bras droit et des marques de mutilation sur le haut des cuisses ont aussi été observées.
La pilule abortive lui a été administrée et l’enfant sera suivie en pédiatrie pour détecter toute infection transmissible sexuellement. [ 13 ] Lorsqu’elle apprend les abus sexuels subis par l’enfant, la réaction de la mère est inadéquate en ce qu’elle lui en impute la responsabilité au motif qu’elle était consentante. La mère occulte ainsi la vulnérabilité de son enfant devant la manipulation d’un adulte abuseur. En rétrospective, il apparaît que la mère n’a pas été attentive aux signes précurseurs de ce drame alors que les frontières entre son conjoint et l’enfant n’étaient pas bien établies.
La mère a toutefois cheminé et considère maintenant sa fille comme une victime à tous égards et entend être protégeante. [ 14 ] L’enfant a porté plainte à la police, mais a choisi de ne pas faire de déclaration à la police. Elle craint l’ex-conjoint de sa mère et a reçu des menaces visant à ce qu’elle retire sa plainte. [ 15 ] Depuis l’automne 2022, la situation semble évoluer favorablement. La mère s’est impliquée dans le suivi de l’éducatrice en milieu familial et se réapproprie son autorité.
Il s’agit d’une étape importante pour la mère qui avait une approche davantage amicale que parentale. [ 16 ] Du côté de l’enfant, un recul est observé sur le plan de la motivation et de l’assiduité scolaire, ce que la mère ne parvient pas à endiguer. [ 17 ] En ce qui concerne le père, il a subi une rupture d’anévrisme en 2015 qui lui a laissé de graves séquelles.
L’enfant ne désire pas de contact avec lui pour une période indéterminée au motif qu’il a dénigré la mère et qu’il a voulu aborder la question des abus sexuels alors qu’il s’était engagé à ne pas le faire lors de leur dernier contact. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’elle a été victime d’abus sexuels de la part de l’ancien conjoint de la mère. [ 19 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de sa mère avec le suivi social de la Directrice et les autres mesures agréées des parties pour une période de neuf mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif qu’elle a subi des abus sexuels de la part de l'ancien conjoint de la mère, M.
C; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 mars 2022; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du rythme et du désir de l’enfant; [ 26 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et M. C;
[ 27 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à la famille; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidûment; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique et PREND ACTE que le dossier de l’enfant est en évaluation à l’IVAC; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 32 ] LE TOUT, pour une période de neuf mois . ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Évelyne Bilodeau Avocate de l'enfant Date de signature: 6 mars 2023
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