2015 QCCQ 7655, 2015 QCCQ 7655
Opinion
Nguyen c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 7655 JM 1929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-007122-135 DATE : 28 août 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. THI THANH HOA NGUYEN Demanderesse c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT sur requête de la défenderesse pour rejet d'action (Articles 110.1 et 274.3 C.p.c.,
article 93.1.18 de la
Loi sur l'administration fiscale) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse a produit une requête en prolongation du délai d'appel en juin 2013; [ 2 ] ATTENDU que le 29 août 2014 le soussigné prolongeait le délai d'appel; [ 3 ] ATTENDU qu’en vertu de l'article 93.1.13 al.2 de la
Loi sur l'administration fiscale la demanderesse devait produire sa demande d'appel dans les quinze jours de la décision autorisant la prolongation du délai ; [ 4 ] ATTENDU que le 2 septembre 2014 la demanderesse a écrit une lettre dans laquelle on peut lire certains motifs qu'elle veut invoquer; ladite lettre ayant été captée au plumitif le 11 septembre suivant; [ 5 ] ATTENDU que le 30 septembre 2014 la défenderesse transmettait à la demanderesse une lettre invoquant un certain nombre d'irrégularités, transmises à l'adresse connue de la demanderesse; [ 6 ] ATTENDU que la demanderesse avait déménagé sans aviser de sa nouvelle adresse; [ 7 ] ATTENDU que la défenderesse a alors transmis par courriel ladite lettre à la demanderesse le 9 octobre 2014; [ 8 ] ATTENDU que depuis ce temps, la demanderesse n'a aucunement fait avancer son dossier; [ 9 ] ATTENDU que par la lecture tant des articles 224 al. 2 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires et 112 du Code de procédure civile , une demande ne peut être considérée comme légalement introduite avant que les droits de greffe ne soient payés; [ 10 ] ATTENDU que par l'article 93.1.18 de la
Loi sur l'administration fiscale et son Règlement 1, les droits de greffe sont de 90 $ par appel, ce qui aurait totalisé en espèce la somme de 270 $; [ 11 ] ATTENDU que les droits de greffe n'ont toujours pas été payés; [ 12 ] ATTENDU que même si l'on devait considérer la lettre déposée par la demanderesse le 11 septembre 2014 comme devant constituer sa demande d'appel, celle-ci n'a pas inscrit la cause dans les délais prévus à l’article 274.1 C.p.c. entraînant la sanction prévue à l'article 274.3 du même Code ; [ 13 ] ATTENDU que depuis la signification de la présente requête la demanderesse n'a aucunement amendé ses procédures bien qu'il se soit écoulé près d'un mois depuis la signification de ladite requête; [ 14 ] ATTENDU que les faits invoqués par la demanderesse séance tenante pour répondre aux allégations de la requête pour rejet ne
sont aucunement supportés par quelque affidavit que ce soit; [ 15 ] ATTENDU qu'il faut considérer que la demanderesse a été négligente dans la conduite de son dossier; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut contourner les exigences d'ordre public de la Loi particulièrement celle édictée à l’article 93.1.13 de la
Loi sur l'administration fiscale ; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d'appel; [ 18 ] REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse; [ 19 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ Georges Massol, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2015
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