2012 QCCQ 9533, 2012 QCCQ 9533
Opinion
Protection de la jeunesse — 121368 2012 QCCQ 9533 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 610-41-000538-124 610-41-000537-126 DATE : 17 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant un bureau au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante -et- X et Y, domiciliés et résidant au […] à ville B, district A, […] Enfants intimés -et- A ET B, domiciliés et résidant au […] à ville B, district A, […] Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes visant à faire déclarer la sécurité ou le développement de X et de Y, nés respectivement le […] 2001 et […] 2000, compromis au sens de l’article 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (risque de négligence et mauvais traitements psychologiques). Le requérant recommande de maintenir les enfants dans leur milieu familial tout en ordonnant diverses mesures pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement, et ce, pendant une période d’un an. [ 2 ] Toutes les parties sont présentes à la cour, mais seuls les enfants sont représentés. Ils seront cependant invités à sortir lors du témoignage des parents.
Leur procureur a fait certaines admissions et informe le Tribunal du désir des enfants de demeurer avec leurs parents. [ 3 ] Les parents admettent que la situation de leurs enfants est compromise et qu’ils ne désiraient pas, au moment de la prise de la requête, recevoir de l’aide de la part des intervenants du milieu. À l’audition cependant, ils se ravisent et acceptent maintenant de recevoir cette aide et de s’investir dans une thérapie de couple. Le père est aussi d’accord à se faire évaluer quant à ses habitudes de consommation de drogue, mais nie consommer excessivement drogue et alcool.
La mère pour sa part admet consommer du cannabis. [ 4 ] Le 16 mars 2009, un signalement pour mauvais traitements psychologiques fut retenu (exposition à de la violence conjugale causée par le père). Le dossier fut fermé le 4 mai 2009 après évaluation de la situation. Au rapport on concluait que les faits étaient fondés, mais que la sécurité et le développement n’étaient pas compromis. [ 5 ] Les parents font vie commune depuis environ 14 ans. Au cours des deux dernières années, les enfants furent témoins de disputes entre leurs parents.
Il arrive que le ton monte entre eux lorsqu’ils consomment de la drogue ou de l’alcool et que le père tienne des propos dénigrants envers la mère. [ 6 ] Le ou vers le 23 novembre 2011, le demi-frère des enfants, qui est âgé de 16 ans, s’est interposé entre les parents lors d’une de ces disputes. Il en est même venu aux coups avec monsieur B; ils ont tous deux déposé des plaintes de voies de fait l’un contre l’autre. [ 7 ] Les parents se sont séparés cinq ou six fois depuis qu’ils se fréquentent.
Le père a récemment quitté la résidence familiale pendant deux semaines, mais il y est de retour depuis le 2 juillet dernier. La famille a déménagé à plusieurs occasions au cours des deux dernières années, mais heureusement cela n’a pas amené de changement d’école pour les enfants. Ces derniers ont un bon potentiel d’apprentissage, mais il leur arrive d’être en retard à l’école ou d’être absents sans motif valable. [ 8 ] Les parents reconnaissent que leurs problèmes conjugaux ont des répercussions sur leurs enfants en ce qu’ils leur causent de l’anxiété.
Aussi, règne au sein de cette famille une règle du non-dit et du silence. Les enfants n’ont jamais d’explication sur les événements qui surviennent. Par exemple, l’événement du 23 novembre 2011 n’a pas été repris avec eux, ils ne savent pas pourquoi leur père est parti pendant deux semaines ni pourquoi tout à coup il a une ecchymose sévère à l’œil, relique d’une agression.
[ 9 ] La famille est souvent aux prises avec des difficultés financières et aucune explication n’est donnée aux enfants. Ils ne savent pas à quel moment ils peuvent être appelés à déménager de nouveau, pourquoi une crise explose entre les parents ou encore si leur père a ou non un emploi.
La consommation des parents et les querelles et récriminations qui s’en suivent, le dénigrement fait par le père, la violence de son milieu et le manque d’argent occasionnel créent chez les enfants une instabilité émotive et beaucoup d’insécurité. [ 10 ] Considérant les admissions des parties, les témoignages entendus et la preuve documentaire déposée au dossier, le Tribunal considère que les mesures correctrices recommandées sont les plus appropriées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ces enfants, et ce, dans leur intérêt et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les requêtes; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le […] 2001, et de Y, né le […] 2000, sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial et que les parents fassent rapport et se rapportent en personne périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité et leur développement (fréquence déterminée dans le plan d’intervention); ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents; ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures d’aide ordonnées, notamment en s’investissant dans une thérapie de couple dispensée par l’établissement de leur choix; RECOMMANDE que le père bénéficie d’une évaluation en toxicomanie et d’un suivi, le cas échéant; AUTORISE les différents intervenants oeuvrant auprès de cette famille à échanger entre eux l’information pertinente et nécessaire en leur possession pour enrayer la situation de compromission; FIXE la durée de toutes les mesures à un an; CONFIE la situation des enfants au directeur pour voir à l’exécution des mesures; ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance, si requis de le faire. __________________________________ Marc E.
Grimard, J.C.Q. M e Marie-Michèle Boulanger Procureure du requérant M e Marc Ouimette Procureur des enfants Date d’audience : 4 juillet 2012
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