2016 QCCQ 5931, 2016 QCCQ 5931
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9147-0732 Québec inc. 2016 QCCQ 5931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-068532-153 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9147-0732 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] La défenderesse est poursuivie pour avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin. Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et constructeurs-propriétaires ( RLRQ, c. B-1.1, r.1 .01).
Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1 ), articles 46 et 197.1 . LE CONTEXTE [ 2 ] Le 27 avril 2012, le couple Moisan-Veillette commande de la défenderesse des armoires et comptoirs de cuisine et de salle de bain devant être installés dans leur résidence en construction pour une somme de 18 396 $. [ 3 ] La défenderesse vend, livre et installe lesdits matériaux qui sont payés par chèques faits à son ordre. [ 4 ] Lors de l’infraction, la défenderesse ne détenait pas les permis requis pour procéder à l’exécution desdits travaux. [ 5 ] La défenderesse admet les faits.
Elle soutient qu’elle a facturé ces travaux par erreur. Ils auraient dû être facturés et payés à une autre compagnie soit Gestions Multiprojets A L inc. faisant affaires sous le nom de Les Installations Michel Rathier qui détient tous les permis requis pour fabriquer et installer les armoires et comptoirs vendus le 27 avril 2012. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La défenderesse a-t-elle été induite en erreur? A-t-elle agi avec diligence raisonnable?
PREUVE DE LA POURSUITE Le client, Benoit Veillette [ 7 ] Le poursuivant fait entendre Benoit Veillette qui relate en substance les faits suivants. [ 8 ] En avril 2012, il contacte Michel Rathier, représentant de la défenderesse, pour l’achat et l’installation d’armoires et de comptoirs de cuisine et de salle de bain à sa résidence en auto-construction. [ 9 ] Une première rencontre a lieu avec Michel Rathier à la résidence pour la prise de mesures et l’évaluation préliminaire du montant des travaux à effectuer.
Une deuxième rencontre a lieu à la place d’affaires de la défenderesse avec Michel Rathier et une dessinatrice.
[ 10 ] Le 27 avril 2012, Michel Rathier lui remet une facture émise par «Fabrications Michel Rathier – 9147-0732 Québec inc. » au montant de 18 396 $ dont 6 000 $ sont payés le jour même à la défenderesse par chèque fait à son ordre. (Pièce P-1) [ 11 ] La défenderesse a effectivement livré les armoires et comptoirs commandés qui sont installés au mois de mai par un certain Patrice Lemieux, travaux dont le témoin se déclare par ailleurs satisfait. [ 12 ] La balance due au contrat est payée par un autre chèque au montant de 12 396 $, versé à la défenderesse à la fin des travaux au mois de mai 2012. [ 13 ] Ce sont les seules personnes que le témoin rencontrera en lien avec cette transaction.
L’inspecteure, Emmanuelle Cossette [ 14 ] Le poursuivant fait entendre Emmanuelle Cossette, enquêteure de la Régie du bâtiment du Québec. [ 15 ] Elle dépose son rapport d’infraction général ainsi que les dossiers détaillés de la Régie du bâtiment du Québec concernant les entrepreneurs Michel Rathier, Gestions Multiprojets A L inc. et 9206-0268 Québec inc. (Pièces P-3 et P-4, en liasse) [ 16 ] Elle relate en substance les faits suivants. [ 17 ] Suite à la vérification de la liste des sous-traitants déclarés par Benoit Veillette pour l’auto-construction de sa résidence, elle constate que Fabrication Michel Rathier y est désignée pour l’installation des armoires. (Pièce P-2) [ 18 ] Une vérification des numéros de taxes inscrits sur la facture de la défenderesse lui apprend que le numéro de TVQ correspond au nom de 9147-0732 Québec inc. et que celui de la TPS correspond au nom commercial de Fabrications Michel Rathier. (Pièces P-3) [ 19 ] Le Registre des entreprises du Québec indique que 9147-0732 Québec inc. a été incorporée le 28 septembre 2004 et qu’elle opère également sous le nom de Fabrication Michel Rathier depuis le 18 août 2011.
Apparaissent également les noms de Cuisines Michel Rathier et de Atelier Finishop, inscrits au registre depuis le 19 septembre 2012. [ 20 ] Le dossier détaillé «Entrepreneur» de la Régie du bâtiment concernant Michel Rathier indique que de 2008 à 2010, ce dernier a échoué à trois reprises à des examens d’habilitation comme entrepreneur. (Pièce P-4) [ 21 ] Ni la défenderesse, ni Michel Rathier personnellement, ne détiennent de licence d’entrepreneur ou d’habilitation pour effectuer des travaux exécutés chez le couple Moisan-Veillette qui sont prévus à l’Annexe III, de la sous-catégorie 12 : armoires et comptoirs usinés. [ 22 ] Le dossier détaillé «Entrepreneur» de Gestions Multiprojets A L Inc. indique que André Laroche y est désigné comme dirigeant et répondant entrepreneur, Michel Rathier comme dirigeant et Groupe immobilier Place St-Jean inc. comme dirigeant et actionnaire. [ 23 ] Gestions Multiprojets A L Inc. détient les habilitations requises comme entrepreneur général et spécialisé pour effectuer les travaux prévus à l’annexe III,
section 12.
PREUVE DE LA DÉFENSE Le président de la défenderesse, André Laroche [ 24 ] La défense fait entendre André Laroche, gestionnaire, président de la défenderesse. [ 25 ] Il déclare qu’il est également actionnaire majoritaire et principal dirigeant de la compagnie Gestions Multiprojets A L inc. qui est une société de gestion incorporée en 2007, tel qu’il appert d’un extrait du Registre des entreprises. (Pièce D-1) [ 26 ] Cette compagnie gère et administre plusieurs autres entités ou divisions commerciales œuvrant dans différents domaines et fait affaires entre autres sous les noms de Ateliers d’anglais du jardin, Gestion Immobilière Beauvallon et Groupe Laroche. [ 27 ] Gestions Multiprojets inc. opère aussi une division qui fait affaires sous le nom de Les Installations Michel Rathier depuis 2009. [ 28 ] Gestions Multiprojets inc. détient une licence d’entrepreneur général et spécialisé et est habilitée à effectuer des travaux de construction tels que ceux exécutés par la défenderesse comme mentionné dans le dossier de la Régie du bâtiment. (Pièce P-4) [ 29 ] Il produit également un document de la Régie du bâtiment attestant qu’une autre de ses compagnies soit 9226-3714 Québec inc. détient la licence #5616-8776-01 qui comprend entre autres les travaux de la sous-catégorie 12 depuis son émission originale en date du 27 septembre 2009. (Pièce D-3) [ 30 ] La défenderesse 9147-0732 Québec inc. a été incorporée à l’origine en 2004 comme société immobilière et ne détenait qu’un immeuble qui a été par la suite vendu. [ 31 ] Gardée en suspens pendant quelques années, elle a été réactivée en 2009 sous le nom de Fabrications Michel Rathier lorsque Gestions Multiprojets inc. s’est lancée dans la construction comme entrepreneur général et spécialisé en 2009. [ 32 ] Le témoin déclare qu’il fait des affaires avec Michel Rathier depuis cette période.
Ce dernier s’occupe de la gestion des opérations de la division des armoires et comptoirs usinés et Gestions Multiprojets inc. s’occupe du financement et de l’administration. [ 33 ] Fabrications Michel Rathier s’occupe de la fabrication et vente des armoires et comptoirs en usine alors que Les Installations Michel Rathier s’occupe de l’installation des matériaux chez le client, installation qu’elle confie d’ailleurs à des sous-traitants comme
dans le cas présent. [ 34 ] À l’époque des travaux, la division des armoires de cuisine était en restructuration due principalement au fait que Michel Rathier devait devenir actionnaire de la défenderesse à 50%.
Cette transaction fut officialisée en juin 2012 et tous les transferts requis ont été complétés en 2013. (Pièce D-2) [ 35 ] Selon ses dires, la facturation des travaux par la défenderesse est une erreur puisque ce sont les Installations Rathier qui auraient dû émettre la facture et être payée et non Fabrications Michel Rathier ou 9147-0732 Québec inc. [ 36 ] Il s’agit tout simplement, selon ses dires, d’une erreur de codification entre deux compagnies puisque Gestions Multiprojets inc. possédait tous les permis pour effectuer ces travaux de construction. [ 37 ] Le témoin déclare qu’il n’était pas présent lors du contrat et n’a eu aucune connaissance de la facturation ou du paiement des travaux dont il ignorait l’existence jusqu’à ce qu’il soit mis au courant de l’infraction portée contre la défenderesse en 2013 par suite d’une lettre de la Régie du bâtiment. [ 38 ] Il n’a donné aucune instruction particulière que ce soit à Michel Rathier ou à la secrétaire-comptable de la défenderesse, également comptable de Gestions Multiprojets inc., concernant la facturation et le paiement des sommes dues pour ces travaux. [ 39 ] Il ne peut expliquer les raisons pour lesquelles la défenderesse a payé le sous-traitant Construction Yves Thiffault inc. pour les travaux facturés à Cuisine Michel Rathier.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 40 ] La poursuite a fait la preuve que la défenderesse et/ou Michel Rathier ne détenaient pas les permis requis pour exécuter les travaux de construction chez le couple Moisan-Veillette.
La défense admet les faits. [ 41 ] L’infraction portée contre la défenderesse est une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant selon la balance des probabilités qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour ne pas commettre l’infraction portée contre elle. [ 42 ] La défenderesse plaide essentiellement qu’il y a eu erreur dans la facturation et que le paiement des travaux aurait du être fait au nom de Les installations Michel Rathier (Gestions Multiprojets inc.) et non pas au nom de Fabrications Michel Rathier (9147-0732 Québec inc.). [ 43 ] Gestions Multiprojets inc. détient tous les permis requis pour effectuer les travaux de construction.
La défenderesse n’avait aucun intérêt à ne pas les déclarer à la Régie du bâtiment.
Elle n’a jamais eu l’intention de commettre une quelconque infraction à la loi. [ 44 ] Le président des deux compagnies soutient qu’il s’agit d’une simple erreur administrative, «une erreur de codification» entre deux compagnies gérées par les mêmes personnes. [ 45 ] La défense d’erreur de fait raisonnable consiste à démontrer qu’au moment de l’infraction, la défenderesse croyait honnêtement et sincèrement à une situation de fait qui, si elle avait existé, aurait rendu le geste légal. [ 46 ] Il ne suffit pas que l’erreur soit honnête.
Il faut qu’elle soit raisonnable et implique que la défenderesse a fait des efforts raisonnables pour connaître la situation. [ 47 ] Pour réussir dans sa défense d’erreur, la défenderesse doit d’abord démontrer qu’il y a eu erreur et deuxièmement que cette erreur a été causée par une situation de faits qui lui était inconnue au moment de l’infraction. [ 48 ] Or, la preuve de la défense ne démontre pas qu’une erreur a été commise dans la facturation et l’imputation des paiements par la défenderesse. [ 49 ] Le témoignage du président de la défenderesse, seul témoin de la défense, est trop ténu pour lui accorder quelque valeur probante. [ 50 ] Il admet qu’il ne s’occupe pas des opérations de la défenderesse et qu’il n’a découvert «l’erreur» que plusieurs mois plus tard lorsqu’il a pris connaissance de l’infraction. [ 51 ] Il n’a aucune connaissance des faits qui sont survenus en 2012.
Il n’a donné aucune instruction à sa secrétaire comptable ou à Michel Rathier concernant ces travaux et sur la manière de les facturer. Il ne peut dire qui a donné les instructions concernant la facturation des travaux. [ 52 ] Était-ce une «erreur» de la secrétaire-comptable, de Michel Rathier, ou des deux? Ces personnes ont-elles pris des informations à ce sujet? Devaient-ils suivre des directives et quelles étaient ces directives? Était-ce la première fois qu’une telle situation se produisait?
Quels moyens ont été pris pour éviter ce genre de situation? [ 53 ] Le Tribunal l’ignore puisqu’aucune des personnes véritablement concernées n’a témoigné et que le témoignage du président ne répond pas à ces questions. [ 54 ] Par contre, la preuve démontre que la secrétaire-comptable de Gestions Multiprojets inc. est également la secrétaire-comptable de la défenderesse et que Michel Rathier est un dirigeant à la fois de la défenderesse, dont il deviendra même actionnaire, et de Gestions Multiprojets inc., compagnie mère de ces différentes entités. [ 55 ] Ces deux personnes étaient au courant de l’existence des différentes compagnies gérées par Gestions Multiprojets inc. et de leur
fonctionnement depuis plusieurs années. [ 56 ] En effectuant sa facturation, en encaissant les paiements et en payant le sous-traitant, la défenderesse n’a fait que suivre la réalité des faits de la transaction.
Le fabricant vend et fait installer les biens vendus par un sous-traitant qu’elle paie par la suite. [ 57 ] Il faut distinguer entre l’erreur de fait telle que définie par la jurisprudence donnant ouverture à une défense disculpatoire et l’erreur provoquée par l’absence de directives ou le défaut de respecter ces directives. [ 58 ] La défenderesse n’a pas fait la preuve, selon la balance des probabilités, qu’elle avait agi avec diligence raisonnable et que l’infraction reprochée est le résultat d’une erreur de fait. [ 59 ] La poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction.
AVIS D’INTENTION SELON L’ARTICLE 95 C.P.C. [ 60 ] Dès le début de l’instance, la défenderesse a avisé le Directeur des poursuites criminelles et pénales et le Procureur général du Québec qu’elle entendait demander à cette Cour de déclarer inconstitutionnelles les peines prévues à l’
article 197.1 de la
Loi sur le bâtiment dans la mesure où ces dispositions prévoient des peines cruelles et inusitées qui sont disproportionnées en regard de la gravité objective des infractions visées et de la situation de la défenderesse. [ 61 ] La défenderesse demandera à cette Cour qu’elle déclare inopérante, en vertu de l’article 52 (1) de la Loi constitutionnelle, 1982 , l’
article 197.1 de la
Loi sur le bâtiment parce qu’elle viole les droits garantis à l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 62 ] Subsidiairement, la défenderesse demandera à cette Cour une réparation en vertu de l’ article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés fondée sur la violation et la négation de son droit fondamental enchâssé à l’
article 12 de la Charte. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 63 ] DÉCLARE la défenderesse coupable; [ 64 ] CONVOQUE ET FIXE au 7 juillet à 9h00, la tenue d’une conférence téléphonique avec les procureurs concernés par la présente instance pour déterminer une date d’audition aux fins des représentations sur sentence. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES Procureure du poursuivant ME STÉPHANE PAQUETTE Procureur de la défenderesse Me Bernard Roy Procureur général du Québec Date d’audience : 27 avril 2016
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