2014 QCCA 984, 2014 QCCA 984
Opinion
Étienne c. R. 2014 QCCA 984 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005201-122 (500-01-017730-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JUNIOR LIMBKE ÉTIENNE Me Clemente Monterosso Me Emmanuelle Béliveau-Labrecque (absente) Clément Monterosso Avocat INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Dionisios Galiatsatos Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 23 mai 2012 par un jury présidé par l’honorable Jean-Guy Boilard, de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – cession d’armes prohibées – possession de monnaie contrefaite
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION L'audition du pourvoi est plaidée conjointement avec les dossiers 500-10-005197-122 et 500-10- 005213-127. 10 h 37 Argumentation par Me Clemente Monterosso sur les verdicts de culpabilité. 10 h 55 Argumentation par Me Dionisios Galiatsatos. 11 h 05 Suspension de la séance. 11 h 30 Reprise de la séance. 11 h 30 Suite de l'argumentation de Me Dionisios Galiatsatos. 11 h 31 Me Clemente Monterosso n'a pas de réplique sur les verdicts de culpabilité 11 h 32 Argumentation par Me Clemente Monterosso quant à la peine dans le dossier 500-10- 005213-127 M.
Junior Limbke Étienne. 11 h 35 Argumentation par Me Dionisios Galiatsatos quant à la peine de M. Junior Linbke Étienne. 12 h 07 Réplique par Me Clemente Monterosso. 12 h 11 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 11 Suspension de la séance. 12 h 20 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, l’appel est rejeté. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Etienne c. R. 2014 QCCA 984 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005201-122 (500-01-017730-091 SEQ. ACC. 002) DATE : 16 MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JUNIOR LIMBKE ÉTIENNE APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 12 MAI 2014 [1] Du 14 au 23 mai 2012, l’appelant a subi un procès avec son coaccusé, Lemarmilad Shokat, devant un jury présidé par l’honorable Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure, district de Montréal, sur les quatre chefs d’accusation suivants : CHEF 01 : Le ou vers le 14 janvier 2009, à Montréal, district de Montréal, ont cédé des armes à feu, à savoir : un fusil de calibre .12 tronçonné de marque Stevens et un pistolet semi-automatique de marque FN-Browning, sachant qu’ils n’y sont pas autorisés en vertu de la
Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 99 (2) du Code criminel . CHEF 02 : Le ou vers le 14 janvier 2009, à Montréal, district de Montréal, ont eu en leur possession une arme à feu prohibée non chargée, un fusil calibre .12 tronçonné de marque Stevens, avec des munitions facilement accessibles pouvant être utilisées avec celle-ci sans être titulaires à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui les y autorise à l’avoir et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 95
(2) a) du Code criminel . CHEF 03 : Le ou vers le 14 janvier 2009, ont eu en leur possession une arme prohibée, à savoir : un pistolet semi-automatique de marque FN-Browning sans être titulaires d’un permis qui les y autorise, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 91 (2)
(3) a) du Code criminel . CHEF 04 [s’appliquant uniquement à l’accusé Étienne] : Le ou vers le 14 janvier 2009, à Montréal, district de Montréal, a, sans justification ou excuse légitime, eu en sa possession de la monnaie contrefaite soit des billets de 50,00$ américains, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 450b) du Code criminel . [ 2 ] En raison d’une erreur dans la rédaction concédée par l’intimée, le juge a prononcé un verdict d’acquittement sur le chef #3. Le 23 mai 2012, le jury a déclaré l’appelant coupable des chefs #1 et #4, tout en l’acquittant du chef #2; il a déclaré son coaccusé coupable des chefs #1 et #2. [ 3 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict prononcé. [ 4 ] Il soulève deux moyens d’appel qui s’attaquent aux directives du juge au jury. D’une part, il soutient que le juge a erré dans ses directives portant sur la nécessité de prouver son intention coupable lorsqu’il a expliqué la notion de participation criminelle aux termes de l’
article 21 C.cr . D’autre part, il estime que le juge a erré en proposant, dans ses directives, sa propre interprétation des faits au jury. [ 5 ] Le premier moyen d’appel doit être écarté. Il découle d’une lecture incomplète des directives du juge sur la notion de participation à une infraction criminelle. À ce chapitre, l’appelant fait notamment abstraction de la deuxième journée des directives du juge, dont il ne fait pas mention. [ 6 ] Dans son mémoire, l’appelant estime les directives incomplètes « puisqu’elles ne mentionnent pas l’élément essentiel que doit
comporter l’infraction relative à la participation, c’est-à-dire l’intention d’aider l’agent principal, dans le but que l’infraction criminelle soit effectivement commise, par le biais de l’aide ou de l’encouragement ». Il souligne que sa simple présence auprès de son coaccusé Shokat est insuffisante pour inférer qu’il l’aidait ou l’encourageait. Puisqu’il n’y aurait aucun élément autre que cette présence passive qui prouve une aide ou un encouragement, cela ne saurait être considéré comme de la participation. L’appelant estime que cet élément manquait dans les directives du juge.
Il plaide que le juge aurait surestimé la compréhension du jury et « omis de mentionner explicitement cet élément essentiel qu’est l’intention d’aider l’agent principal à atteindre le but qu’il recherche, et ce, consciemment ». [ 7 ] Dans les motifs déposés ce jour sur le rejet de l’appel du coaccusé Shokat sur le verdict prononcé par le jury, la Cour renvoie aux multiples extraits des directives du juge sur les notions de participation à une infraction criminelle et d’aide et d’encouragement.
Ces extraits démontrent que les directives du juge, lues dans leur ensemble, ne sont pas incomplètes comme le prétend l’appelant. Les notions propres à « l’intention d’aider l’agent principal » sont identifiées comme un élément essentiel à la participation à une infraction par le biais de l’aide ou de l’encouragement. Le juge explique bien qu’il faut plus que la simple présence sur les lieux ou la présence passive.
Sous ce rapport, le reproche de l’appelant est sans fondement. [ 8 ] Ce que demande en réalité l’appelant à la Cour, c’est de réévaluer les conclusions factuelles du jury sur cette question et d’y substituer son opinion en réévaluant la preuve. Or, comme le souligne l’intimée dans son mémoire, la preuve de la participation de l’appelant était accablante. Elle convergeait inévitablement vers la conclusion voulant qu’il ait participé au trafic des armes.
Qu’il suffise de mentionner son utilisation d’un pseudonyme en présence des agents d’infiltration, le fait qu’il a pris le contrôle des discussions et des négociations concernant la vente des armes, son propos aux agents d’infiltration voulant qu’il ne pouvait pour l’instant leur vendre un pistolet 9 mm, son offre de leur vendre deux autres armes et des munitions, son choix d’exhiber une photo du pistolet à vendre sur son téléphone cellulaire, sa fuite des lieux comme élément important de son comportement post-délictuel et sa déclaration incriminante au poste de police voulant qu’il ait appris de son erreur et en acceptait les conséquences. [ 9 ] Le deuxième moyen d’appel de l’appelant concerne deux aspects des directives du juge dont il dénature le sens et la portée. [ 10 ] D’une part, l’appelant reproche au juge d’avoir abordé la question de la preuve circonstancielle en donnant en exemple son comportement et en se substituant au jury en lui présentant les inférences qu’il devait tirer.
L’intégralité des directives du juge sur ce point montre bien que l’extrait qu’isole l’appelant dans son mémoire est présenté hors contexte. [ 11 ] Voici les directives du juge sur la question; ce sur quoi insiste l’appelant est en caractère gras : Bon. Vous vous rappelez, n’est-ce pas, ce que je vous ai dit ce matin relativement à la preuve circonstancielle. Alors j’ai pas à répéter ça, là, c’est pas quelque chose d’inconnu, vous connaissez maintenant qu’est-ce que c’est que la preuve circonstancielle.
Alors dans cette cause-ci, il y a un exemple de preuve circonstancielle, un exemple de preuve circonstancielle qui vise particulièrement et uniquement l’accusé Étienne : c’est son comportement après l’offense, la fuite. La fuite d’Étienne à l’arrivée des... des... des policiers de SWAT, de l’Escouade tactique d’intervention, j’appelle ça « SWAT ». Bon. Alors, en fait, vous savez que les témoins ont décrit cette fuite à pied de M. Étienne et finalement sa capture et le fait qu’on l’ait maîtrisé. Et même, M. Étienne lui-même dans son témoignage a dit qu’il avait pris la fuite. Bon.
Alors donc c’est cet élément de preuve-là que je vais aborder présentement. Alors le comportement d’un accusé à la suite de la commission d’un crime peut devenir un élément de preuve circonstancielle le reliant au crime imputé. En fait, c’est une… c’est une conclusion de sens commun. Alors le comportement de l’accusé postérieurement au crime peut devenir un élément de preuve circonstancielle susceptible de le relier au crime qu’on lui reproche. En d’autres termes, si quelqu’un fuit, c’est peut-être qu’il se sent coupable de quelque chose.
C’est à partir de ce raisonnement que l’on a développé cette théorie en quelque sorte qui fait que dans certains cas, le comportement de l’accusé postérieurement au crime peut devenir une preuve circonstancielle capable de le relier au crime qui lui est ou qui lui sont reprochés à supposer qu’il y en ait plus qu’un. Jusqu’à présent est-ce que c’est clair, ça? Mais il y a un bémol à ça. Si, dans la preuve, vous trouvez une explication à ce comportement-là, vous pouvez estimer que cette preuve ou ce comportement ne permet pas l’inférence de participation au crime. Alors donc, il faut tenir compte de la preuve.
Et je vais vous donner un exemple. Supposons que je sois dans une automobile avec une femme qui n’est pas ma conjointe. Ce sont des choses qui arrivent. Bon. Je dirais même à tout âge. Et que je suis pris en chasse par des policiers. Et là, évidemment j’accélère, hein? pour ne pas être intercepté. Et en accélérant, bien, évidemment j’enfreins certaines lois relatives à la circulation et je conduis de façon négligente ou imprudente. Mais fort heureusement, les policiers m’interceptent.
Et lorsqu’on me demande de m’identifier, plutôt que de donner mon nom Jean-Guy Boilard, je dis : « Je m’appelle Paul Baillargeon ». Si, par la suite, il y a un procès où on m’accuse, par exemple, de conduite dangereuse, on pourra faire la preuve que lors de mon interception, j’ai donné une fausse identité, je ne me suis pas correctement identifié. C’est un comportement postérieurement à l’offense. Alors plutôt que de révéler ma véritable identité, j’ai donné un autre nom.
Mais quand je témoigne et si je vous dis « oui c’est vrai, je n’ai pas donné ma véritable identité, j’ai donné un faux nom, mais la raison c’est pas parce que je voulais me défiler de mes responsabilités, c’est que je ne voulais pas que ma conjointe apprenne que je n’étais pas avec elle se soir-là ».
C’est une explication, qui n’a pas à vous convaincre, en autant qu’elle crée dans votre esprit un doute raisonnable expliquant mon comportement, expliquant la fausse identité que j’ai donnée, à ce moment-là cette preuve de comportement postérieur à l’offense ne vous permet pas de déduire ma participation au crime que l’on m’a reproché.
Alors, en d’autres termes, le comportement d’un individu subséquent à l’offense reprochée peut être une preuve de nature circonstancielle qui vous permet de relier cette personne au crime qui lui est reproché à partir d’un raisonnement de sens commun, à savoir que si quelqu’un se comporte d’une étrange façon à la suite de la commission d’un crime, c’est peut-être qu’il y a participé et il tente de fuir, par exemple, il tente d’empêcher d’être arrêté.
Cependant, s’il y a, dans la preuve, une explication à ce comportement-là, bien, vous devez en tenir compte pour déterminer si le comportement vous permet de faire la déduction dont je vous parlais, à savoir que si quelqu’un se comporte de cette façon, c’est qu’il réalise qu’il est
partie à une offense criminelle et il désire s’en échapper. Et l’explication n’a pas à vous convaincre, il suffit que l’explication qui vous est proposée crée, dans votre esprit, un doute raisonnable sur les véritables motifs pour lesquels l’accusé a eu ce comportement-là. Et à ce moment-là, bien, vous ne pouvez pas tirer cette inférence parce qu’en plus – le raisonnement est simple – en plus de dire bien il s’est sauvé parce qu’il voulait pas être pris, mais il avait une autre raison aussi. Alors pour quelle raison il s’est sauvé? Alors à ce moment-là quand vous n’êtes pas sûrs du motif pour lequel l’accusé a adopté ce comportement-là, bien il n’y a... le
comportement comme tel n’a plus de valeur incriminante, alors ça devient quelque chose de neutre ( inaudible ). Jusqu’à présent est-ce que c’est clair? Alors dans la cause actuelle, tant les policiers que M. Étienne conviennent qu’à un certain moment, alors que la voiture Mazda était à proximité des agents d’infiltration et alors que l’un des agents d’infiltration était à côté de la voiture Mazda, l’accusé Étienne a ouvert la porte puis il aurait pris la fuite, il a pris la fuite au pas de course.
On sait qu’à ce moment-là, des policiers de l’escouade de l’Intervention technique, le SWAT, arrivaient l’arme au poing, là, et prêts à agir. Et l’accusé nous a dit « moi j’ai vu quelqu’un qui arrivait près du véhicule où j’étais, avec une arme – il a dit –, j’ai ouvert la porte puis je suis parti à courir, et j’avais mon cellulaire dans les mains. Puis là bien quand les policiers ont commencé à crier “Freeze! Police! Arrête!”, bien – il dit –, je suis arrêté un peu après. » Alors c’est la preuve, ça, qui existe présentement.
Alors selon votre appréciation de cette preuve-là, selon l’évaluation que vous allez en faire en tenant compte des différents mécanismes d’évacuation, est-ce que, d’abord, vous croyez que c’est la raison pour laquelle l’accusé a fui? Même si vous ne croyez pas, est-ce que cette raison-là telle que mentionnée par l’accusé met dans votre esprit un doute raisonnable que c’est le motif pour lequel il a fui? Ou, si vous ne savez pas au juste pour quelle raison a-t-il fui?
A-t-il fui parce qu’il a eu peur soudainement des gens qui arrivaient près de la... près de la... du véhicule… pas du... comment est-ce qu’on appelle ça? Une Caravan? Un SUV? […] Alors est-ce que c’est ça ou bien parce qu’il voulait échapper à l’arrestation? Alors si vous ne savez pas la véritable motivation, vous n’êtes pas sûrs de la véritable motivation, bien à ce moment-là la course de l’accusé ou sa tentative de fuite n’a aucune valeur probante vis-à-vis son incrimination. Est-ce que c’est clair? Si ce ne l’est pas, dites-le-moi.
Parce que je veux pas... je veux pas, là, insister sur des choses que vous comprenez. [ 12 ] Le juge a été prudent dans son choix de mots. Il a parlé en termes d’hypothèses. Il n’a pas suggéré au jury des inférences à tirer. Il a imposé une approche restrictive à la preuve circonstancielle d’un comportement postérieur à l’infraction et invité les jurés à la prudence sur les inférences négatives susceptibles d’en être tirées. [ 13 ] Il répondait en ce sens à l’argument mis de l’avant par le ministère public voulant que la fuite de l’appelant pouvait constituer un élément de sa conscience coupable.
Le juge ne pouvait donner un exposé au jury sur le comportement post-délictuel de l’appelant dans l’abstrait. Il devait aborder en détail la preuve à ce sujet. C’est simplement ce qu’il a fait. [ 14 ] D’autre part, l’appelant reproche aussi au juge d’avoir abordé la question de l’élément mental et de sa connaissance coupable en référant à l’exemple tiré de sa connaissance de la possession de billets de banque contrefaits. [ 15 ] Or, comme le souligne l’intimée, ce grief de l’appelant est plutôt surprenant dans la mesure où il a admis qu’il savait être en possession de faux billets, et ce, à plus d’une reprise.
Son avocate l’a reconnu dans sa plaidoirie en soulignant que son client reconnaissait la possession, qu’elle n’était pas légale et que la monnaie était contrefaite. À ses yeux, le débat en l’espèce ne se situait pas vraiment là. [ 16 ] Dans ce contexte, il est difficile de voir un fondement au reproche de l’appelant voulant que le juge aurait invité le jury à tirer des inférences négatives des faits en preuve ou l’aurait influencé négativement par ses directives sur ce sujet. [ 17 ] C’est pour ces motifs que la Cour a rejeté à l’audience l’appel de l’appelant sur le verdict. LORNE GIROUX, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Clemente Monterosso Me Emmanuelle Béliveau-Labrecque (absente) Clément Monterosso Avocat Pour l’appelant Me Dionisios Galiatsatos Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 12 mai 2014
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