2012 QCCQ 7868, 2012 QCCQ 7868
Opinion
Milunovic c. Gagné 2012 QCCQ 7868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-22-169508-101 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, j.c.q. ______________________________________________________________________ DRAGOLJUB MILUNOVIC
Partie demanderesse Se représente personnellement c. LOUISE GAGNÉ
Partie défenderesse Représentée par Me Martin Cabanes et MARIO PROULX
Partie défenderesse Représentée par Me Marie-Josée Bélainsky ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D'OCTROI DE DOMMAGES DÉCOULANT DE PROPOS DIFFAMATOIRES (art. 3, 35 et 1457 C.c.Q. ) ET SUR DES REQUÊTES DÉNONÇANT DES ABUS DE PROCÉDURES (art. 54.1. et 54.4. C.p.c. ) ______________________________________________________________________ 1. Les parties et leurs recours [ 1 ] Fort de ses expériences judiciaires antérieures à
titre de
partie ou d'acteur de premier plan, M. Dragoljub Milunovic se représente seul dans ce litige. Il se décrit comme un entrepreneur-peintre professionnel, un estimateur, un économiste diplômé et un expert en commerce extérieur.
S'estimant victime d'une surfacturation d'une sténographe officielle, il est convaincu que cette dernière « a eu recours à un stratagème » pour lui « extorquer » environ 150 $ en recherchant l'aide de l'avocat Mario Proulx qui, par des déclarations mensongères devant deux juges de la Cour supérieure, porte atteinte à son honneur et à son intégrité. [ 2 ] Entre avril 2010 et août 2012, la demande en justice initiale est amendée à quatre reprises. Les conclusions de la dernière « requête introductive d'instance ré-ré-amendée précisée » de M.
Milunovic, du 24 août 2012, sont les suivantes : • CONDAMNER Mario Proulx à lui payer 25 000 $, soit « 10 000 $ pour diffamation, 10 000 $ pour dommages punitifs et 5 000 $ pour dommages moraux »; • CONDAMNER la sténographe Louise Gagné à lui payer 1 963,40 $, soit « des dommages pécuniaires de 463,40 $, des dommages moraux de 500 $ et des dommages punitifs de 1 000 $ »; • CONDAMNER Louise Gagné et Mario Proulx à lui payer des « frais extrajudiciaires évalués à 2 500 $ ». [ 3 ] Dans sa défense du 22 juillet 2010, M.
Proulx nie avoir eu un comportement fautif et dénonce l'exercice d'un recours abusif. [ 4 ] Rédigée à l'époque où M. Milunovic lui réclamait 3 000 $ en dommages moraux et 7 000 $ en dommages punitifs, la défense de Mme Gagné du 13 juillet 2000 est accompagnée d'une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement d'honoraires
extrajudiciaires alors estimés à 10 000 $. La demande reconventionnelle dénonce une demande en justice abusive dès son origine. En outre, la demande reconventionnelle amendée du 2 août 2010 augmente les conclusions de compensation pour les honoraires extrajudiciaires à plus de 19 000 $, en tenant compte des actes de procédures manifestement mal fondés. 2. Les questions en litige [ 5 ] Le Tribunal doit apprécier la valeur de la demande, à la lumière des préceptes généraux de droit applicables résumés par la Cour supérieure dans Lapierre c.
Sormany et, plus particulièrement , en considérant ici les principes suivants qui ont une incidence directe : 3.1 La notion de diffamation [84] Dans l’arrêt Prud’homme c. Prud’homme [1] , la Cour suprême a consacré la définition de la diffamation, telle que formulée par la Cour d’appel dans Société Radio-Canada c.
Radio Sept-Îles inc. [2] : « Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. (…) Elle implique une atteinte injuste à la réputation d’une personne, par le mal que l’on dit d’elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose. » [85] En droit civil, contrairement au droit anglais, il importe peu que l’affirmation diffamatoire soit conforme à la vérité ou non.
Si la véracité peut constituer, dans la mesure où l’intérêt public est en jeu, un moyen de défense, la vérité mal administrée peut devenir une allégation diffamatoire.
En somme, si la calomnie est synonyme de diffamation, il peut en être de même de la médisance. 3.2 Les Chartes et le Code civil du Québec [86] Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne prévoit à l’article 4 que : « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. ». [87] Quant à la sauvegarde de la réputation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés [3] , la Cour suprême, dans l’arrêt Hill c .
Église de scientologie de Toronto, affirme ce qui suit : « Bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte , la bonne réputation de l’individu représente et reflète sa dignité inhérente, concept qui sous-tend tous les droits garantis par la Charte . La protection de la bonne réputation d’un individu est donc d’importance fondamentale dans notre société démocratique.» [88] Le Code civil du Québec de son côté, à l’article 3, énonce que : « Art. 3.
Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. » [89] Et à l’
article 35 C.c.Q. , on y lit que : « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée .» [90] Enfin, dans sa Disposition préliminaire, le Code prévoit aussi que : « Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. » [91] Il est donc acquis que la sauvegarde de la réputation comme la protection de l’honneur et de la dignité sont inscrites au fronton des droits fondamentaux auxquels souscrit la collectivité canadienne.
Il s’agit-là du respect sacro-saint de l’individu. Associée de près à la protection de la vie privée, la sauvegarde de la réputation ne partage pas la même fin même si les deux se rejoignent pour dresser un barrage contre l’altération publique de la personnalité de la victime [4] . 3.3 Dommages compensatoires et dommages punitifs [92] En cas d’atteinte à un droit reconnu par la Charte québécoise , son
article 49, prévoit deux types de sanction, soit
i) le droit d’obtenir la cessation de l’atteinte illicite à ce droit et la réparation intégrale du préjudice moral ou matériel qui en résulte et ii) la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts punitifs en cas d’atteinte illicite et intentionnelle. Il est maintenant établi que ces derniers n’ont pas de fonction compensatoire et qu’ils visent plutôt à atteindre le double objectif de punition et de dissuasion, tel que l'énonce l’ arrêt Béliveau St-Jacques c.
Fédération des employées et employés de services publics inc . [5] . [93] Si d’aucuns ont soutenu que la violation d’une disposition de la Charte québécoise pouvait en soi générer un dommage sans égard à la notion traditionnelle de faute, la Cour suprême, dans ce dernier arrêt, a décidé que la violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile puisqu’il y a alors contravention aux normes de conduite édictées par cette dernière et à une norme élémentaire de comportement. [94] La Cour suprême consacre ainsi l’intégration des règles de droit civil dans le cas de violation à la Charte québécoise : « Ainsi, il est manifeste que la violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile.
La Charte formalise en effet des
normes de conduite, qui s’imposent à l’ensemble des citoyens. (…) La violation d’un des droits garantis constitue donc un comportement fautif, qui (…) contrevient au devoir général de bonne conduite. (…) D’ailleurs, l’ art. 1457 , al. 1 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 , prend maintenant bien soin de préciser que les règles de conduite dont la violation entraîne responsabilité civile peuvent découler de la loi. » (par. 120) [95] Et, toujours sous la plume du juge Gonthier, la Cour suprême conclut de la sorte : « Je suis donc d’avis que le recours offert par l’ art. 49 de la Charte , dans la mesure où il confère la faculté de réclamer des dommages- intérêts compensatoires et exemplaires, est un recours en responsabilité civile. » (par. 128) 3.4 Harmonisation de la Charte et du Code civil du Québec [96] Ceci donne effet à la disposition préliminaire du Code civil du Québec qui vise à harmoniser ce dernier et la Charte des droits et libertés de la personne . [97] L’action en justice pour diffamation se voit donc régie par l’
article 1457 C.c.Q. qui prévoit que : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. (…). » [98] Ceci a pour corollaire, comme le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Chenail c. Lavigne [6] , sous la plume de la juge Duval- Hesler, que : « La
partie demanderesse doit prouver, selon la prépondérance de la preuve, qu’une faute lui a causé un préjudice. Ces trois éléments, soit la faute, le préjudice et le lien causal entre les deux, sont essentiels au maintien du recours. L’évaluation des dommages constitue un exercice séparé, bien qu’il ne faille certes pas le détacher de la gravité de la faute, puisque l’étendue de la contribution de la
partie fautive aux dommages demeure pertinente. » [99] Depuis l’arrêt Prud’homme, il est établi que le recours systématique aux défenses de Common Law s'avère inutile en droit québécois. 3.5 La forme du propos diffamatoire [100] Cependant, il ne suffit pas qu’une information soit fausse pour entraîner automatiquement la responsabilité de celui qui la diffuse, même privément.
Comme le souligne la Cour d’appel dans la décision Radio Sept-Iles : « S’il y a atteinte à la réputation, cette atteinte ne peut être source de responsabilité civile que lorsqu’elle est fautive ». [101] Par contre, ne peuvent être qualifiés de diffamatoires que les propos qui deviennent publics pour avoir été diffusés, c’est-à-dire « communiqués à au moins une personne autre que le demandeur » [7] . [102] La forme du propos importe peu lorsque vient le temps de déterminer s’il y a eu faute.
Il peut être verbal ou écrit, public ou privé, par voie d’affirmation ou de sous-entendu, par voie électronique, sur les ondes ou dans les journaux. Pour peu qu’il entraîne un dommage, celui-ci doit recevoir compensation. [103] Le juge Senécal, dans l'affaire Beaudoin c. La Presse [8] , écrivait ce qui suit relativement à la démarche à suivre pour déterminer si des propos revêtent un caractère diffamatoire: « La forme d'expression du libelle importe peu; c'est le résultat obtenu dans l'esprit du lecteur qui crée le délit ».
L'allégation ou l'imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte «par voie de simple allusion, d'insinuation ou d'ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique». Il arrive souvent que l'allégation ou l'imputation « soit transmise au lecteur par le biais d'une simple insinuation, d'une phrase interrogative, du rappel d'une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux » Les mots doivent d'autre part s'interpréter dans leur contexte.
Ainsi «il n'est pas possible d'isoler un passage dans un texte pour s'en plaindre, si l'ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait». À l'inverse «il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l'ensemble d'un texte divulgue un message oppose (sic) à la réalité». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. «Il faut considérer un
article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant d'interpréter les uns par rapport aux autres. » [104] Dans le cas sous étude, une
partie du propos reproché à Sormany insinue plus qu’il n’affirme en reliant Lapierre à M. Accurso et celui-ci à un réseau d’entrepreneurs sur lequel aurait enquêté M. Duchesneau. La Cour d’appel s’exprimait ainsi en 2007 sur les insinuations diffamatoires : « Il s’agit d’une notion que le dictionnaire définit comme « ce que l’on donne à entendre sans l’exprimer ouvertement », une « action ou manière adroite, subtile, de faire entendre une chose qu’on n’affirme pas positivement.
Encore faut-il, cependant, qu’il y ait de la part du locuteur une volonté de communiquer implicitement un message diffamatoire ou, à tout le moins, une insouciance ou incurie quant à l’impact probable sur une personne ordinaire du propos objectivement porteur d’insinuations. » [9] [105] Dans un tel cas, les insinuations doivent être suffisamment péjoratives et fortes pour qu’une personne ordinaire donne
vraisemblablement au propos un sens qui déconsidère la victime. 3.6 Liberté de parole et protection de la réputation [106] Par contre, en matière de diffamation, il convient de maintenir l’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté de parole. Il ne faut pas que la première serve de prétexte pour hypothéquer la seconde. [107] Comme le soulignait la juge Lemelin dans l’affaire Jacques Saada c. Les Publications Léonardo ltée et David Léonardo [10] : « [43] Le droit à la réputation est un droit fondamental protégé par le C.c.Q. ( articles 3 et 35 ) ainsi que la Charte québécoise (article 4).
Le Tribunal doit aussi assurer le respect du droit à la liberté d’expression également protégé par l’
article 2
b) de la Charte canadienne et de l‘article 3 de la Charte québécoise. [44] L’exercice de ces droits n’est pas absolu même si leur importance est indéniable et reconnue dans nos lois. » [108] Ces propos font écho à ce qu’écrivait la Cour suprême dans l’arrêt Prud’homme : « Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.
À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation . » [109] Il est donc important d’analyser la nature diffamatoire des propos reprochés selon une norme objective. Comme le soulignait la Cour suprême, sous la plume des juges LeBel et L’Heureux-Dubé, dans Prud’homme : « Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.
À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. » (par. 34) 3.7 La diffamation dans le cadre de procédures judiciaires [110] Enfin, il est maintenant acquis que les propos diffamatoires peuvent être exacerbés par les procédures produites au dossier dans le cadre d’une poursuite en diffamation ou encore lors du procès qui s’ensuit.
Mais des critères spécifiques s’appliquent alors. [111] À ce propos, déjà en 1948, l’auteur Pierre Beullac énonçait ce qui suit : « La diffamation dans un acte de procédure donne lieu à un recours en dommage-intérêts, mais seulement à la condition d’établir que les allégations diffamatoires non seulement sont fausses, mais encore qu’elles n’étaient pas pertinentes au litige, qu’elles ont été faites malicieusement ou du moins, avec une témérité telle qu’elles équivalaient à malice et qu’il n’y avait aucune "cause raisonnable ni probable" de les faire . » [11] [112] La Cour d’appel a repris à son compte cet énoncé dans plusieurs décisions.
Ainsi, dans l’affaire Terreault c. Bigras [12] , on peut lire : « [7] La Cour s’est prononcée à quelques reprises sur la possibilité de diffamation dans les actes de procédures. À chaque occasion, elle s’est appuyée sur les principes énoncées par Pierre Beullac : (…) » [113] C’est aussi la position adoptée par la Cour suprême dans l’arrêt Hill c.
Église de scientologie de Toronto , maintes fois cité par l'avocat de Lapierre et sur lequel le Tribunal reviendra dans le cadre de son analyse. [13] (certaines références omises) [ 6 ] Mais auparavant, le Tribunal doit, le cas échéant, se prononcer sur le caractère fautif de la demande en justice ou des actes de procédures selon les articles 54.1. et 54.4. C.p.c. : 54.1 . Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.4 .
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure , ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs . […] (nos soulignés) 3. Les conclusions du Tribunal [ 7 ] Après un examen détaillé et commenté de la chronologie des événements pertinents qui chevauchent le recours en Cour
supérieure de M. Milunovic contre Me Bélanger et la société d'avocats Bélanger Sauvé, dans le dossier no 500-17-051758-095, uneplainte disciplinaire contre la sténographe ainsi que l'évolution des procédures dans cette instance, le Tribunal conclut que Mario Proulxn'a pas commis de faute et que la demande dirigée contre Louise Gagné doit être rejetée. En revanche, le Tribunal constate qu'il y a eudes procédures abusives manifestement mal fondées en cours d'instance. M.
Milunovic est, en conséquence, condamné à payer à MmeGagné, outre les dépens, des dommages-intérêts pour compenser les honoraires extrajudiciaires et autres débours engagés, à compter du29 mars 2012, que le Tribunal fixe à 8 073,97 $. 4. L'abus du droit d'ester en justice [8] À tour de rôle, les parties s'accusent d'abuser de leur droit d'ester en justice. L'abus de ce droit fait l'objet d'une jurisprudencerécente et abondante.
Chaque cas demeure un cas d'espèce qui doit être examiné selon les circonstances pertinentes. [9] Dans les paragraphes qui suivent, le Tribunal suivra l'évolution des procédures, qu'il analysera lorsque nécessaire sous l'angledu droit d'ester en justice. Les paramètres de l'analyse sont ceux déterminés par la Cour d'appel dans les arrêts Royal Lepage[14] et Viel[15]: Notes du juge Pierre J. Dalphond dans Royal Lepage: III.
La définition de l’abus du droit d’ester en justice : [38] Mon collègue le juge Rochon écrit dans l’arrêt Viel : 74. Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur lefond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur lefond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de sondroit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y aaucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunauxpour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. 75. À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestationjudiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi,multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèses,Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement - La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert dela justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, maistotalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise lesmécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas decelui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-direl'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dansce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abusdu droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, eneffet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à lajustice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictementet exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son actepour son adversaire. (je souligne) [39] En d’autres mots, l’abus du droit d'agir en justice se manifeste à l’occasion d’un recours judiciaire et non avant. Il rappelle auxparties au litige qu’elles ne sont pas admises à agir « de manière contraire aux normes de comportement généralement acceptables par lasociété » (Sawdon c. Dennis-Trudeau, 2006 QCCA 553 , J.E. 2006-888 (C.A.)).
La bonne foi requiert qu’elles exercent leurdroit d’ester dans le respect de certaines règles afin de sauvegarder les finalités du système juridique et non les pervertir.
L’action enjustice est destinée à faire triompher le droit et la vérité; l’utiliser à d’autres fins est un abus (Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux, Traité de droit civil, introduction générale, 4e éd., Paris, L.G.D.J., 1994, paragr. 803, p. 789). [40] Il s’ensuit que le rejet des prétentions d’une partie, même s’il donne généralement droit aux dépens calculés selon le Tarif (art. 477C.p.c.), ne signifie pas que la position de cette dernière était abusive. Il en faut plus : un comportement contraire aux finalités du systèmejuridique. De même, une
partie pourrait très bien avoir gain de cause alors que son comportement dans le dossier judiciaire a été abusif,par exemple en multipliant inutilement les procédures interlocutoires dans le seul but de faire encourir des frais et du stress à la partieadverse. [41] Du passage des auteurs Baudouin et Deslauriers cité plus haut par mon collègue le juge Rochon, il ressort que l’abus du droit d’ester est associé à la mauvaise foi et à la témérité. (Voir aussi : Me Christian M.
Tremblay, « L'abus de procédures : quand la limiteest franchie, qui sera responsable? » dans Développements récents sur les abus de droit, vol. 231, Cowansville, Éditions Yvon Blais,2005, p. 453–531). La situation au Québec est ainsi similaire à celle en France, résumée comme suit par les professeurs Ghestin etGoubeaux, précités, p. 789-790 : Les juridictions paraissent, le plus souvent, s'inspirer de telles considérations. Une formule maintes fois reproduite dans des arrêtsénonce que l'exercice d'une voie de droit dégénère en abus en cas « de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente audol ».
Déjà, cette prise en considération de « l'erreur grossière » ne s'accorde pas avec la conception restrictive de l'abus de droit. Maisl'idée de détournement de la fonction des procédures judiciaires se traduit surtout par les décisions de plus en plus nombreuses voyant unabus dans la simple faute résultant de la témérité ou de la légèreté blâmable. Parfois quelque peu hésitante dans ses formules, la
jurisprudence ne laisse guère de doute sur son objectif : en exigeant des plaideurs un minimum d'attention et de loyauté, elle vise à maintenir l'exercice des voies de droit dans les limites raisonnables eu égard à leur but, sans le rendre périlleux au point de décourager les recours à la justice. (références omises) (je souligne) [42] Avant de tenter de définir la témérité comme source d’abus, je rappelle que la faute civile consistant en l’abus d’ester constitue une limite au droit fondamental de s’adresser aux tribunaux, un peu comme la diffamation par rapport à la liberté d’expression.
Il faut donc dans son interprétation balancer des intérêts et des valeurs contradictoires et se rappeler qu’il faut éviter une interprétation qui dissuaderait tout plaideur de faire valoir, de bonne foi, une thèse nouvelle ou fragile. [43] Le législateur nous fournit quelques exemples dans le Code de procédure civile de ce qui peut être indicatif d’un comportement inacceptable. Ainsi, l’art. 75.2 C.p.c. reconnaît fautive et exposant à compensation l’action ou la procédure manifestement mal fondée ou frivole.
De même, l’art. 524 C.p.c. reconnaît la possibilité d’une compensation sur constat qu’un appel est abusif ou dilatoire au sens de l’art. 501, al.1, paragr. 5 C.p.c. [44] Par contre, le législateur semble l’exclure à l’égard d’un appel ne représentant aucune chance raisonnable de succès au sens de l’art. 501, al.1, paragr. 4.1 C.p.c . Un appel faible aux yeux de trois juges peut donc être rejeté
sommairement, mais celui-ci ne constitue pas pour autant un abus du droit d'agir en justice. En d’autres mots, l’appréciation inexacte qu’une
partie fait de ses droits n’est pas aux yeux du législateur suffisante pour justifier une condamnation aux honoraires extrajudiciaires; un point de vue peut être soutenable bien que fragile.
Comme l’écrit mon collègue le juge Rochon dans Viel , précité, paragr. 82 : « il faut éviter de conclure à l’abus dès que la thèse mise de l’avant est quelque peu fragile sans être abusive ». [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions [16] ) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». * * * 5. LA CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 5.1 La poursuite de M. Milunovic contre Me Bélanger et Bélanger Sauvé [ 10 ] Le 15 avril 2009, M. Milunovic dépose une demande en justice pour réclamer de Me Yves Bélanger, associé de Bélanger Sauvé, des dommages de 69 159,32 $ (dossier de la Cour du Québec no 500-22-157754-097).
Lorsque les dommages réclamés sont augmentés à plus de 95 000 $ et visent autant Me Bélanger que Bélanger Sauvé, le dossier est transféré en Cour supérieure le 15 juillet 2009. [ 11 ] La demande en justice subit de nombreux amendements.
Le 6 mars 2012, elle s'élève à 317 151,48 $ mais, à la mi-août 2009, les dommages recherchés étaient de 95 030,44 $, soit [17] : Intérêts et indemnités additionnels du 2 au 9 juin 2005, sur le capital de $495,000 détenu illégalement, tel que détaillé par la pièce P-13 $664.52 Intérêts et indemnités additionnels du 9 juin au 24 août 2005 sur le capital de $208,481 détenu illégalement, tel que détaillé par la pièce P-14 $3,038.68 Intérêts et indemnités additionnels du 24 août 2005 au 21 avril 2006 sur le capital restant de $99,511.78 détenu illégalement, tel que détaillé par la pièce P-15 $4,861.08 Montant perçu en trop par le défendeur par ses factures exagérées $15,000.00 Intérêts et indemnités additionnels du 21 avril 2006 au 15 avril 2009 sur le capital de $15,000, tel que détaillé par la pièce P-16 $3,828.70 Dommages punitifs et/ou exemplaires $50,000.00 Dommages moraux $15,000.00 Payés par le demandeur aux experts du défendeur $1,132.64 Intérêts et indemnités additionnels sur les montants payés aux experts du défendeur, tel qu'il appert de la pièce P-17 $328.54 Montant perçu sans droit dans le dossier Janin $891.74 Intérêts et indemnités additionnels sur le montant du $891.74, et ce, du 9 juin 2005 au 15 avril 2009, tel que détaillé par la pièce P-21 $284.54 GRAND TOTAL: 95 030,44 $ 5.2 Les circonstances du recrutement de la sténographe officielle pour les interrogatoires du 17 novembre 2009 [ 12 ] Le 3 novembre 2009, Me Bélanger et Bélanger Sauvé préparent une « requête amendée en irrecevabilité et en suspension de l'instance en vertu des articles 165 (3) et (4) et 168 (2) et
(3) C.p.c. et en abus de procédure en vertu des articles 54.1. et suivants C.p.c.
La présentation de cette requête est remise à quelques reprises avant d'être entendue par le juge Kevin Downs le 25 janvier 2000. [ 13 ] Dans l'intervalle, le 17 novembre 2009, l'avocat Mario Proulx, qui représente Me Bélanger, interroge le demandeur Milunovic avant-défense selon 397 C.p.c. La sténographe judiciaire dont Me Proulx a retenu les services a un empêchement de dernière minute et Mme Louise Gagné la remplace. [ 14 ] Après son interrogatoire par Me Proulx, M. Milunovic veut interroger Me Bélanger sur l'affidavit au soutien de sa requête en irrecevabilité.
Il requiert sur-le-champ les services de Mme Gagné. Cette dernière ne souhaite pas faire affaire avec des particuliers sans obtenir des avances. Une expérience malheureuse antérieure la guide dans cette pratique, qu'elle estime par ailleurs assez répandue. Soucieux des retards depuis le début des procédures, et préoccupé par le délai de 180 jours, Me Proulx offre de garantir le paiement du compte, ce qui convainc Mme Gagné d'accepter le mandat de M.
Milunovic. 5.3 Les états de compte du 26 novembre 2009 préparés par la sténographe [ 15 ] L'absence d'écrit et l'écoulement du temps ne permet pas de conclure avec certitude que le délai de transcription requis était inférieur à cinq jours ouvrables. Cependant, Me Proulx démontre amplement que les délais devaient être courts.
Comme les états de compte de Mme Gagné sont du 26 novembre 2009, le Tribunal conclut que les transcriptions ont été complétées au plus tard sept (7) jours ouvrables après les interrogatoires du 17 novembre 2009. [ 16 ] Selon les instructions de Mme Gagné, une de ses collaboratrices prépare les états de compte de M. Milunovic et l'avise selon l'usage que les copies sont à sa disposition sur réception du paiement. [ 17 ] Pour comprendre la réaction subséquente de M.
Milunovic, il est nécessaire de reproduire les deux états de compte de Mme Gagné préparés à son attention : […] DATE: Le 26 novembre 2009 Pour services professionnels rendus le 17 novembre 2009: 500-17-051758-095 DRAGOLJUB MILUNOVIC /c. Me YVES BÉLANGER /et BÉLANGER SAUVÉ - Déposition de Me Yves Bélanger Réservation, prise et transcription : 1 hre x 70 $/hre LG091117.A: 16 pages – 1 original / 1 copie 137,20 $ Conversion format minipage/index Reliures plastifiées 54,00 $ 191,20 TPS : 9,56 TVQ : 15,06 TOTAL : 215,82 $
[…] * * * […] DATE: Le 26 novembre 2009 Pour services professionnels rendus le 17 novembre 2009: 500-17-051758-095 DRAGOLJUB MILUNOVIC /c. Me YVES BÉLANGER /et BÉLANGER SAUVÉ - Déposition de M. Dragoljub Milunovic LG091117.B: 61 pages – 1 copie 45,75 $ Conversion format minipage/index Reliures plastifiées 38,00 $ 83,75 TPS : 4,19 TVQ : 6,59 TOTAL : 94,53 $ [18] […] 5.4 Les interrogations de M. Milunovic sur la facturation de la sténographe [ 18 ] Les 10 802,39 $ déjà payés par M.
Milunovic pour des frais de sténographie dans des dossiers antérieurs [19] lui procurent sans doute une bonne connaissance des articles 34, 35 et 36 du Règlement sur la formation et le contrôle de la compétence de la délivrance de l'attestation et de la discipline des sténographes et des articles 2 , 4 , 6 et 7 du Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins : Le Règlement 34. Le sténographe ne peut demander ou accepter des honoraires supérieurs à ceux prévus par le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (c. S-33, r. 1).
Dans les cas où le Tarif ne s'applique pas, le sténographe peut demander et accepter des honoraires justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. Il peut également conclure une entente pour des frais de séjour et de déplacement avec la
partie qui retient ses services. D. 240-2006, a. 34 . 35. Le sténographe doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires : 1° le temps consacré à l'exécution des services; 2° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence exceptionnelle ou une grande célérité, compte tenu des délais imposés par la loi.
D. 240-2006, a. 35 . 36. Le sténographe doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et des modalités de paiement s'il y a lieu . [20] D. 240-2006, a. 36 . * * * * * Le Tarif 2. Un sténographe a droit à des honoraires de 70 $ l'heure pour la prise des dépositions . Les honoraires sont calculés en tenant compte de toute période de temps pendant laquelle il demeure disponible pour effectuer la prise des dépositions. Les fractions d'heure sont calculées en proportion d'une heure complète. Dans tous les cas, il a droit à des honoraires minimaux équivalant aux honoraires exigibles pour 1 heure. D. 239-2006, a. 2 .
Sous réserve des articles 5 et 6 , pour la transcription des dépositions, un sténographe a droit à des honoraires de 2,90 $ la page lorsqu'il s'agit d'un témoin ordinaire ou de 3,50 $ la page lorsqu'il s'agit d'un témoin expert. Dans tous les cas, il a droit à des honoraires minimaux de 17 $. Les honoraires pour la transcription des dépositions des témoins experts s'appliquent à la transcription des plaidoiries et des jugements. D. 239-2006, a. 4 . 6. Lorsqu'un sténographe est requis d'effectuer une transcription dans un délai inférieur à 5 jours ouvrables, il a droit à une fois et demie le montant des honoraires prévus à l'
article 4 ou 5, selon le cas. Toutefois, pour une transcription requise dans un délai inférieur à 24 heures de la prise des dépositions, un sténographe a droit au double du montant des honoraires prévus à l'
article 4 ou 5, selon le cas. D. 239-2006, a. 6 . 7.
Un sténographe a droit à des honoraires de 2 $ pour la préparation de chacun des éléments suivants lorsqu'ils sont requis : 1° une page titre; 2° une table des matières; 3° une liste des pièces; 4° une liste des témoins; 5° une liste des objections; 6° une liste des engagements. [21] D. 239-2006, a. 7 . (nos soulignés) [ 19 ] C'est pourquoi, il se plaint d'une facturation trop élevée dans ses conversations avec Mme Gagné et sa collaboratrice, le 1 er décembre 2009. [22] Ses questions détaillées sur la confection de l'état de compte amènent Mme Gagné à conclure ainsi la discussion : […] (DM) : Là, quand je vois la facture, je vais pas la payer, il faut que je revienne chez moi pour pouvoir vous demander ce que je vous demande présentement. (LG) : Ecoutez, monsieur, vous les voulez, les notes ou vous ne les voulez pas?
Si vous ne les voulez pas… (DM) : Madame, ce n'est pas la question, si je veux les notes ou pas. (LG): Monsieur… monsieur, la facture est là, elle est à payer. Si vous ne la payez pas, vous n'avez pas les notes. C'est Bélanger Sauvé qui va payer ma facture. Alors, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. (DM) : Est-ce que vous voulez que je vous paye ma part et la part de Bélanger Sauvé, ou quoi? (LG) : Bien non, vous payez votre part.
(DM) : Ecoutez, pourquoi vous vous fâchez? Vous me demandez quelque chose, de vous payer… (LG) : Parce que vous me parlez sur un ton que je n'aime pas, monsieur. Vous mettez en doute ma facture. Je suis une professionnelle. (DM) : Moi, madame, madame… (LG) : Monsieur, je ne vous parle pas plus longtemps. [23] 5.5 Les échanges du 25 janvier 2010 entre M. Milunovic et Me Proulx devant la Cour supérieure [ 20 ] La présentation de la requête en irrecevabilité devant le juge Downs, le 25 janvier 2010, donne lieu à des répliques cinglantes de M.
Milunovic qui accuse Bélanger Sauvé d'avoir retenu de l'argent destiné à payer des impôts pour se faire payer des factures contestées [24] . Selon le procès-verbal d'audience [25] , le juge Downs suspend l'audience à 14h52 en annonçant qu'il rendra jugement à 15h30 [26] . [ 21 ] Au retour de la pause, et avant que le juge ne rende jugement, M. Proulx intervient pour relater des informations qu'il a obtenues de Mme Gagné quant au non-paiement de son compte par M.
Milunovic : […] Me MARIO PROULX: (représentant Me Yves Bélanger) Monsieur le juge, avant que vous alliez plus loin, c'est que j'ai une demande spéciale à vous faire. C'est qu'il y a eu un certain nombre d'interrogatoires qui ont été faites entre les parties. Et la sténographe qui a pris les notes sténographiques… LA COUR: Vous voulez dire après l'institution des procédures? Me MARIO PROULX: Oui, qu'il y a eu en rapport avec les affidavits de monsieur Milunovic. LA COUR: Oui? Me MARIO PROULX: Bon.
Alors, la sténographe disait : « Moi, je peux pas prendre des notes sténographiques puis de charger à une personne comme monsieur Milunovic, ils paient jamais ces gens-là. » Alors, monsieur Milunovic l'a garantie qu'il la paierait. Et madame Gagné, qui était la sténographe, m'a envoyé la chose sur la base que monsieur Milunovic maintenant refuse de payer. Alors, je voudrais juste peut-être que la Cour ait à en tenir compte dans… LA COUR: Bien, là, ce que vous allez faire, probablement, c'est que quand vous irez en salle de gestion au 2.13, vous réglerez cette question-là là.
Vous allez devoir écrire, vous allez d'abord devoir établir un échéancier. Bien, attendez pour mon jugement, là, pour l'instant. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Monsieur, si je peux dire… LA COUR: Non, non non. Ça, vous réglerez ça en salle 2.13. Je vous l'ai dit tantôt.
Alors, jugement. [27] […] (nos soulignés) [ 22 ] Le juge rejette la requête en irrecevabilité, rappelant que « les allégués de la dernière déclaration amendée doivent être tenus, dans leur ensemble, pour avérés » [28] , et ajoute : LA COUR: […] Quant à la demande des défendeurs suivant l'article 54.1, il est indéniable que le demandeur a amendé ses procédures à plusieurs reprises et que les conseils d'un procureur auraient pu suppléer à cette multiplicité de procédures.
Bien qu'il lui fut recommandé à quelques reprises par le Tribunal de réserver les services d'un procureur, le demandeur déclare qu'il lui a été impossible de ce faire vu la réputation connue des défendeurs. Le Tribunal exprime certains doutes quant à cette dernière affirmation du demandeur.
Quoi qu'il en soit, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de donner ouverture à 54.1 à ce stade-ci des procédures, mais réserve aux parties de se prévaloir ultérieurement de ce moyen si la mise en état du dossier – et j'insiste, là – si la mise en état du dossier ne se déroule pas tel qu'il se doit suivant l'article 4.2 du Code de procédure civile .
Ce dossier revêt une certaine complexité quant à sa nature et la question de prescription. Pour ces motifs, La requête en irrecevabilité et en abus de procédures est rejetée , frais à suivre le sort de la cause; La requête réamendée est accueillie suivant ses conclusions, frais à suivre le sort de la cause. Je vais vous référer en salle 2.16 pour la gestion du dossier et vous savez que vous devez établir un échéancier. […] [29] (nos soulignés) [ 23 ] Peu après, le juge, Me Proulx et M.
Milunovic discutent de la transcription des interrogatoires du 17 novembre 2009 : Me MARIO PROULX: ( ERRATUM : Doit se lire LA COUR: ) 8 février, en salle 2.16, à neuf heures (9 h). Vous allez probablement être référés au 2.13. Alors, ce dossier est référé en salle 2.16 pour le 8 février, à neuf heures (9 h), afin qu'un échéancier y soit déposé. Et à cette occasion-là vous parlerez de votre interrogatoire. L'interrogatoire de monsieur s'est fait quand sur l'affidavit? Me MARIO PROULX: Au mois de décembre. LA COUR: Là, c'est la transcription qui est pas réglée? Me MARIO PROULX: C'est ça. M.
DRAGOLJUB MILUNOVIC: Est-ce que je peux dire quelque chose, monsieur le juge? LA COUR: Oui. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: C'est complètement faux. J'ai la cassette de ma conversation téléphonique avec madame Gagné. Madame Gagné me charge double qu'elle charge aux avocats . J'avais seize (16) pages de mon interrogatoire de son client sur l'affidavit, sur cette requête en irrecevabilité. On n'a pu terminer parce que je pose… LA COUR: Mais de quel droit vous dites qu'elle vous charge deux fois ce qu'elle charge à un avocat? LA COUR: ( ERRATUM : Doit se lire M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: ) C'est exact, monsieur le juge.
Elle dit – je dis: « Écoutez, expliquez-moi la facture. Comment vous me chargez trois cents dollars (300 $) pour seize pages et pour copie de mon interrogatoire par eux? » Elle dit: « Ah! » Elle ne veut pas m'expliquer. Mais j'ai dit: « Si je dois payer, je dois savoir quoi je vous paie. » J'essaie, elle dit: « Non non, je veux plus vous parler.. » C'est ça son expression. « Je vais me faire payer par Bélanger Sauvé. » Elle me raccroche le téléphone. Me MARIO PROULX: La conversation qu'on m'a répétée, monsieur le juge, est tout à fait différente, un.
Deux, monsieur ne comprend pas encore que la personne qui réclame l'interrogatoire paie plus que la personne qui a une copie. LA COUR: La transcription, la transcription, la transcription. Me MARIO PROULX: Bien oui, c'est ça. Alors, elle l'a chargé pour… M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Monsieur le juge…
Me MARIO PROULX: …ce qui est l'original puis nous, elle nous a envoyé la copie. Si c'est nous, notre interrogatoire où c'est nous qui avons demandé, nous avons payé plus cher que monsieur va payer. Mais monsieur refuse de payer. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Non. LA COUR: Ça, c'est un interrogatoire – un instant, un instant. C'est un interrogatoire sur quoi? Sur l'affidavit de quoi? Me MARIO PROULX: Sur l'affidavit des requêtes pour amender. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Mais non, mais non, monsieur le juge. Ils m'ont interrogé… Me MARIO PROULX: Je m'excuse. L'interrogatoire est sur la requête en irrecevabilité.
Il y avait un affidavit de maître Bélanger, il voulait interroger maître Bélanger sur sa requête en irrecevabilité. LA COUR: Ah! M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Et seulement seize (16) pages. Me MARIO PROULX: Bien oui, ça ne change rien, c'est pas le nombre de pages. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Seulement seize (16) pages. Comment, monsieur le juge, elle pourrait me charger trois cent cinquante dollars (350 $) pour seize (16) pages? J'ai dit: « Ça se peut pas. Tu me charges deux dollars et quatre-vingt-dix (2,90 $). »
J'ai le règlement concernant cette affaire et je vois tous les avocats et tous les bureaux des huissiers me chargent plus qu'ils chargent aux avocats. Monsieur le juge, lui, il m'avait interrogé sur ma déclaration avant défense. Il y avait une soixantaine de pages, disons soixante-dix (70) pour les fins de la discussion. Je demande la copie. La copie doit me coûter soixante cents (0,60 $). Soixante-dix (70) pages à soixante cents (0,60 $), c'est quarante- deux dollars (42 $). Prenez trois dollars (3 $) pour seize (16) pages, ça fait cent dollars (100 $).
Pourquoi trois cent cinquante dollars (350 $) elle me demande? LA COUR: Mais regardez bien, là. Ce que je comprends, c'est que c'est lui qui demande d'interroger, c'est monsieur qui demande d'interroger sur affidavit? Me MARIO PROULX: Alors, s'il demande, c'est sûr que ça coûte plus cher que celui qui est interrogé. LA COUR: Bon. Alors, mais est-ce que c'est pour la transcription ou ç'a été simplement pour prendre des notes? Me MARIO PROULX: Non non, c'est la transcription de l'interrogatoire. LA COUR: Mais oui, mais qui est-ce qui demande la transcription? Me MARIO PROULX: Bien, il a demandé la transcription.
LA COUR: Ah! C'est vous qui demandez la transcription? M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Non, c'est lui qui a – les deux ont demandé la transcription, monsieur. Me MARIO PROULX: Moi j'ai demandé, j'ai demandé… LA COUR: Vous, vous en avez pas besoin de la transcription, c'est lui qui veut l'avoir? M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Non non non, monsieur le juge, non, c'est pas vrai. Me MARIO PROULX: Monsieur le juge… M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Il y avait deux demandes pour transcription. Lui, il demande original quant à son interrogatoire, il m'interroge sur ma déclaration. LA COUR: Ah! oui. Puis là, il y a un autre interrogatoire? M.
DRAGOLJUB MILUNOVIC: Exactement. Me MARIO PROULX: Mais il y a deux factures, puis les factures qu'elle a chargées c'est selon le tarif. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Non, il y a… LA COUR: Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Monsieur le juge, puisque j'ai interrogé… Me MARIO PROULX: Tout le monde est croche avec lui, monsieur le juge . LA COUR: Un instant, un instant, là, laissez… M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Écoutez, insultez-moi pas. LA COUR: Non non, laissez… M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: C'est moi qui a parlé avec la dame et vous rapportez ce que la dame a parlé.
Monsieur le juge, j'ai fait un interrogatoire de Yves Bélanger sur l'affidavit sur sa requête. LA COUR:
Ça, c'est vous qui devez payer ça. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Exactement. Je suis – monsieur, est-ce que je vous parais si débile que je ne sais pas ce que je parle? LA COUR: Non non, non non, c'est vous, c'est vous qui doit payer ça. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Exactement. Et je suis au courant qu'elle ne peut pas me charger que deux dollars et quatre-vingt-dix (2,90 $) la page. LA COUR: Oui. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Il y avait seulement seize (16) pages. Pourquoi seize (16) pages? On a interrompu l'interrogatoire pour pouvoir aller chez le juge en chambre pour décider parce que… LA COUR: Une objection. M.
DRAGOLJUB MILUNOVIC: …je pose la question à l'avocat et c'est lui qui répond. Je lui ai dit: « J'ai posé à l'avocat. » Lui, il répond encore, et encore, et encore. Il m'a empêché de terminer cet interrogatoire. LA COUR: Bon. Alors, les objections ont été tranchées? M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Je me suis dit, je me suis dit: « Je me fiche de cet interrogatoire, mais je serai prêt de lui payer deux et quatre-vingt-dix (2,90 $), seize (16) pages. J'ai commandé une copie de son original d'interrogatoire de son interrogatoire car il m'interroge sur ma requête, il m'interroge avant défense.
Il y avait soixante-dix (70) pages, je pense. Là, c'est lui qui doit payer deux quatre-vingt-dix (2,90 $) pour soixante-dix (70) pages et moi je dois payer soixante cents (0,60 $) par page. Mais avec tous les autres avocats avec qui j'ai des affaires, je m'arrange. Il me donne sa copie, je la copie et ça me coûte pas . Mais lui veut que je fasse l'argent aux sténographes. Si le Barreau veut, ça me dérange pas . Mais c'est pas, c'est pas le problème, ça. Je serais prêt de payer, monsieur le juge, soixante cents (0,60 $) soixante-dix (70) pages. Ça fait quarante-deux dollars (42 $).
Supposons que mes seize (16) pages à trois dollars (3 $) vaut soixante dollars (60 $), disons vingt (20) pages à trois dollars (3 $), c'est soixante (60 $), j'estime que je ne dois pas payer plus que cent dollars (100 $) plus les taxes. Et elle me demande trois cent cinquante (350 $). Je lui pose des questions pourquoi trois cent cinquante (350 $) parce que je ne suis pas un débile. Elle dit: « Si tu ne veux pas me payer… », j'ai là sur la cassette, monsieur, enregistré conversation - « je vais me faire payer par Bélanger Sauvé. » Là, il veut que vous m'ordonniez que je paye la facture.
LA COUR: Il m'a pas demandé ça, ils n'ont pas demandé ça. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Exactement, monsieur le juge. LA COUR: Non, écoutez… M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Je trouve complètement débile, je vous… LA COUR: Je recommande, je vous recommande d'échanger de la correspondance. Vous aurez une preuve à ce moment-là? Me MARIO PROULX: Écoutez, on va faire mieux que ça, la sténographe viendra le 8 février…
LA COUR: C'est ça… Me MARIO PROULX: …puis expliquera à la Cour quels sont les tarifs de base. LA COUR: C'est ça. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Ce que je vais faire, je vais faire une plainte privée au disciplinaire . Me MARIO PROULX: Bien, vous voyez, c'est ça le problème qu'on a avec lui . M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Exactement, mon cher. Me MARIO PROULX: Bon, parfait, plainte privée . LA COUR: Non non, non non, écoutez. Monsieur, là, j'ai des doutes sur votre bonne foi. La Cour a des doutes sur bonne foi et c'est enregistré. La Cour – non, vous allez vous asseoir.
Alors, faites venir le sténographe lors de la gestion, vous poserez vos questions, vous pourrez poser vos questions et à ce moment-là, la Cour à ce moment-là décidera à la lumière des réponses du sténographe. Si vous avez des plaintes à formuler à l'endroit du sténographe, adressez-vous à l'Ordre des sténographes et faites votre plainte là . Mais pour l'instant, c'est de cette façon-là que le dossier va se régler. Alors, suspendu. FIN DE L'AUDIENCE [30] (texte reproduit intégralement) (nos soulignés) [ 24 ] En résumé, dans ses procédures ultérieures, M.
Milunovic prétendra avoir subi, le 25 janvier 2010, des atteintes à sa réputation devant le juge Downs de la Cour supérieure parce que: • Me Proulx avait mentionné qu'il n'avait pas payé un compte à une sténographe (ce qui était vrai); • Me Proulx avait affirmé « que tout le monde était croche avec lui », sous-entendant qu'il était paranoïaque; • Me Proulx avait affirmé qu'il distribuait les plaintes ou les poursuites à tout vent sous-entendant qu'il était quérulent. [ 25 ] Enfin, il estimait que l'atteinte à sa réputation était importante puisque le juge avait terminé l'échange en disant qu'il avait des doutes sur sa bonne foi. 5.6 La conversation du 25 janvier 2010 entre M.
Milunovic et Mme Gagné [ 26 ] Dès la sortie de la salle d'audience, la réaction de M. Milunovic est immédiate: il téléphone de nouveau à Mme Gagné et la transcription de l'enregistrement de la communication téléphonique qu'il effectue se lit comme suit: (LG) : Oui, allô? (DM) : Madame Gagné? (LG) : C'est elle-même. (DM) : C'est Milunovic. (LG) : Oui. (DM) : Pour la facture que je ne vous ai pas payée, vous faites des démarches auprès de… pour me dénigrer auprès de Bélanger & Sauvé, qu'ils fassent les démarches à la Cour et tout ça.
C'est quoi, la gamique ? (LG) : Bien, écoutez, payez-moi, puis il n'y aura pas de problème .
(DM) : Combien je vous dois, madame Gagné? (LG) : Combien vous me devez? (DM) : Oui. (LG) : Bon, il y a vos factures, la copie de maître Proulx et votre interrogatoire. Bon, je vais vous donner le montant exact: trois cent dix et trente-cinq (310,35). Trois cent dix dollars et trente cinq sous (310,35 $) et vos notes sont au Palais de… vos notes sont au 10, Notre-Dame, là où est ma secrétaire.
Elle a les notes en main. (DM) : Pardon? (LG) : Ma secrétaire a les notes en main au 10, rue Notre-Dame… (DM) : Attendez, je vais prendre note. 10, rue Notre-Dame. (LG) : …Est, bureau 720. (DM) : Bureau 720. (LG) : La dame s'appelle Yolande Pelletier. Ça, c'est le bureau général des sténographes que ça s'appelle. (DM) : Je vais faire une traite bancaire. (LG) : Parfait. (DM) : Etes-vous sûre que c'est trois cent dix dollars (310 $)? (LG) : Trois cent dix et trente-cinq (310,35). Je vais refaire le calcul aussi pour être certaine. Trois cent dix dollars et trente-cinq sous (310,35 $).
C'est ça que je vous ai dit? (DM) : Combien de pages j'ai quant à mon interrogatoire de (inaudible)? (LG) : Vous allez avoir toutes… les deux (2) factures sont avec les notes sténographiques, vous allez avoir tout le détail. (DM) : Vous ne pouvez pas me faxer les factures? (LG) : Vous allez l'avoir avec les notes . Si vous allez chercher les notes, les factures vont être comprises avec la transcription. Les deux (2) factures, vous allez avoir tout le détail. (DM) : Mais vous n'avez jamais envoyé quelque facture que ce soit? Pour ne pas me donner la chance de vérifier. (LG) : Bien, pas du tout.
Vous avez été avisé deux (2), trois (3) fois que les notes étaient au Palais de justice, monsieur. (DM) : Non non non, madame. Personne… (LG) : J'ai pas envie, je n'ai vraiment pas envie… non, j'ai pas envie de m'obstiner avec vous. Ecoutez, je ne vous écoute pas. Les notes sont au Palais de Justice… c'est-à-dire… (DM) : Vous ne voulez pas m'écouter? (LG) : Non. (DM) : Vous voulez que je vous paye sans faire la démarche de m'envoyer les factures? Je vais… (LG) : Ecoutez, monsieur. Les notes… (inaudible), au 10, Notre-Dame, vous allez avoir les factures avec les notes sténographies, tout est là.
Le détail est là, tout est là. Ca fait que je n'ai rien à vous dire. (DM) : O.K. O.K. C'est correct. (LG) : Au revoir. (DM) : O.K. Bye. [31] (texte reproduit intégralement) (nos soulignés) [ 27 ] Cette conversation traduit bien l'état d'esprit de M. Milunovic qui croyait que Mme Gagné avait suggéré à Me Proulx d'entreprendre des démarches en Cour supérieure pour faire des pressions afin d'obtenir paiement de 310,35 $. 5.7 Le paiement des états de compte de 310,35 $ [ 28 ] Le 26 janvier 2010, M. Milunovic obtient une traite bancaire à l'ordre de Mme Gagné pour 310,35 $.
Le 28 janvier 2010, il reçoit les notes sténographiques, les états de compte ainsi qu'un reçu pour 310,35 $ [32] .
5.8 Les échanges du 8 février 2010 entre M. Milunovic et Me Proulx devant la Cour supérieure [ 29 ] Le 8 février 2010, M. Milunovic, les avocats de Me Bélanger et Bélanger Sauvé, Mario Proulx et Jean Frenette, se présentent devant le juge Claude Auclair pour discuter de l'échéancier et de la gestion d'instance. Après des discussions parfois animées sur la confection de l'échéancier, l'entente sur le déroulement de l'instance est entérinée [33] et les échanges suivants se produisent : […] Me MARIO PROULX: On a un autre léger problème pour vous. LA COUR: Attendez, on va régler ce problème-là avant.
Me JEAN FRÉCHETTE: On va en régler un à la fois. Me MARIO PROULX: C'est beau. LA COUR: Alors, notez au procès-verbal, monsieur le greffier: Le Tribunal entérine l'entente sur le déroulement de l'instance signée devant lui le 8 février 2010, prolonge le délai de production de l'inscription pour enquête et audition au 26 avril 2010 et ordonne aux parties de s'y conformer. Ça, c'est l'étape 1. Maintenant l'étape… Me JEAN FRÉCHETTE: Attendez, on va régler ça d'abord. LA COUR: Oui oui oui. Il vous en avait donné une copie, regardez, là. Deuxième étape.
Me MARIO PROULX: C'est parce qu'on ne veut pas avoir de problèmes lors des interrogatoires . LA COUR: Ah! bien ça, vous seriez chanceux. Me MARIO PROULX: Oui, mais c'est parce que c'est pas le problème habituel. LA COUR: C'est parce qu'il y en a toujours des problèmes, avocat pas avocat, dans les interrogatoires au préalable. Me MARIO PROULX: Lors de l'interrogatoire précédent, il y a eu une sténographe à laquelle on a eu recours et monsieur Milunovic refuse de payer la facture de la sténographe et naturellement, ça se répand .
Et ce que je devais demander à la Cour, puisqu'on est en gestion d'instance, et ce que je fais pour éviter – parce que monsieur Milunovic nous dit: «On me charge des montants qu'on charge pas aux avocats.» Alors, j'ai apporté à la Cour la preuve que les frais que la sténographe a envoyés à notre bureau sont dans la même proportion que monsieur a été chargé et que nous l'avons payée notre facture mais que la sténographe, si on veut avoir des services de sténographes, il va falloir que monsieur paie puis suive ce que sont les règles qui existent selon la Loi des sténographes puis les montants qu'il paie.
Alors, je voudrais qu'une ordonnance soit rendue à monsieur qu'il puisse payer les services du sténographe parce que sans ça, on va avoir des problèmes à pouvoir interroger. Les sténographes ne veulent pas travailler pour lui . Alors, je vous remets une copie des frais… LA COUR: Si c'est votre interrogatoire, c'est vous qui payez votre sténographe.
Me MARIO PROULX: Mais il y en a eu un de chaque bord à ce moment-là. Alors, là, il y a eu des frais de mon bord, avec lui des copies, et il y a eu des frais de son bord, avec moi une copie. Alors, c'est pour ça que je vous donne les factures, pour montrer que les frais que monsieur a eus sont dans la même proportion que moi j'ai eus pour la copie et pour l'original lorsque c'est lui qui interrogeait en chef ou que moi j'ai interrogé en chef. LA COUR: Mais là, c'est parce que vous plaidez pas un peu pour autrui?
Me MARIO PROULX: Je plaide peut-être pour autrui, mais c'est parce qu'on est dans la gestion de la cause puis je voudrais pas qu'on revienne à la Cour disant: « Écoutez, les sténographes veulent pas le prendre .» LA COUR: Bien, s'ils veulent pas le prendre, si monsieur veut pas payer ses comptes, le sténographe, il finit votre interrogatoire, il ferme son livre puis il s'en va. Si monsieur veut pas payer ses comptes, ça va être le problème auquel il va faire face puis il va être obligé de revenir puis il aura pas fait d'interrogatoire. Me MARIO PROULX: Sauf que ça va encore apporter les délais . M.
DRAGOLJUB MILUNOVIC: Monsieur le juge, si je peux dire maintenant quelque chose… LA COUR: Attendez, un à la fois. Me MARIO PROULX: Ça va encore apporter les délais. On veut passer à quelque chose. LA COUR: Oui, mais maître, en quoi je peux – je comprends qu'on peut étirer la sauce avec de la gestion. Mais là, vous me demandez de lui rendre une ordonnance pour qu'il paye ses comptes. Me MARIO PROULX: À l'intérieur du dossier. LA COUR: Mais je m'adresse à vous: vous voulez faire des interrogatoires, il y a des règles pour faire des interrogatoires. M.
DRAGOLJUB MILUNOVIC: Non non, monsieur le juge, je vais aller descendre tout de suite dans la salle 3.50, je vais prendre la… comment elle s'appelle… la cassette de ces représentations. J'ai pris la cassette de la représentation devant le juge Downs. Monsieur le juge, je ne vois absolument – je ne suis pas un avocat, lui est un avocat de trente-cinq (35) ans – absolument aucune pertinence. Après le prononcé du jugement du juge, j'ai jamais vu ça dans la cour de justice qu'un avocat, une fois le juge a prononcé le jugement… LA COUR: Ah! revenez pas là-dessus, on parlait des frais de sténographe, là. M.
DRAGOLJUB MILUNOVIC: C'est ce que… j'arrive à ça. Une fois le juge a prononcé le jugement, l'avocat ferme la bouche, monsieur le juge, l'autre
partie ferme la bouche, le jugement est – s'il est pas satisfait avec jugement, il y a un appel. Là, il dit, comme qu'il vous dit: «Monsieur le juge, il y a un problème.» Le juge s'est déjà levé, il voulait aller, il lui rapporte le problème. LA COUR: Monsieur, on revient pas sur ce qui s'est passé devant le juge Downs, je vous ai dit ce que j'en pensais pour le sténographe. Vous vivrez avec vos décisions.
M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Là, je vais… LA COUR: Si vous engagez un sténographe puis vous le payez pas, soyez pas surpris la fois suivante s'il veut pas travailler pour vous. C'est juste ça. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Monsieur, monsieur le juge, ce que je voulais… LA COUR: Et c'est fini. C'est terminé. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: … ce que je voulais dire: j'ai payé la sténographe . Il, il… LA COUR: C'est terminé. Si c'est payé, il y a pas de problème . C'est beau. Bonne chance. M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Ils me font… LA COUR: Aie! C'est fini. Bonne chance. M.
DRAGOLJUB MILUNOVIC: Merci bien. [34] AJOURNEMENT (texte reproduit intégralement) (nos soulignés) [ 30 ] Dans sa procédure ultérieure, M. Milunovic prétendra avoir subi des atteintes à sa réputation devant le juge Auclair de la Cour supérieure parce que Me Proulx avait informé le juge qu'il n'avait pas payé le compte de la sténographe (ce qui était faux depuis le 28 janvier 2010) et, qu'en conséquence, les sténographes ne voulaient pas travailler pour lui. 5.9 La mise en demeure de M. Milunovic à Mme Gagné et la plainte pour surfacturation [ 31 ] Le 21 février 2010, M.
Milunovic adresse une mise en demeure à Mme Gagné.
Après avoir rappelé le contenu de leur échange téléphonique du 1 er décembre, il écrit : […] Semble-t-il, qu'entre-temps, sans m'envoyer vos factures pour que je puisse les vérifier et vous payer selon le "Règlement", vous avez contactez Me Proulx l'avisant que je refuse de vous payer qui, pour me dénigrer et salir mon nom comme quelqu'un qui ne paye jamais ses factures, à deux occasions, dans le dossier qui m'oppose à Me Bélanger et à son étude, après le prononcé des jugements, s'est adressé aux juges, parlant de vos doléances et mon refus de payer les sténographes!?
Ne me laissant aucun choix (vu la représentation de Me Proulx du 25 janvier quant à "mon refus de payer mes factures"), le 28 janvier passé, je vous ai payé lesdits 310.35$. Etant insatisfaite d'avoir extorqué mon argent par vos factures exagérées, semble-t-il que vous avez "omis" ou "oublié" d'avertir Me Proulx qui, le 8 février courant, a continué de salir mon nom devant un autre juge demandant la "gestion du dossier" par la cour vu mon refus catégorique d'acquitter les factures des sténographes au dossier. Madame, si votre mémoire est courte, la mienne n'est pas.
Il y a déjà plusieurs années, pendant que j'étais représenté par Pouliot Mercure et pendant que je demeurais à Vancouver, pour la transcription du même interrogatoire, vous avez fait deux factures, une à Pouliot Mercure et une à moi et, les deux vous ont été payées. Plusieurs années plus tard, en pouruivant Pouliot Mercure et en préparant les pièces à déposer au dossier, j'ai réalisé que vous étiez payé deux fois. Vous envoyant les deux preuves desdits paiements, n'ayant
aucune possibilité de nier ce fait, vous m'avez remboursé mon paiement sans ajouter les intérêts courus pour plusieurs années. Il s'agit d'un montant de plus de 500$.
Vu l'extorsion de mon argent et votre atteinte illicite et intentionnelle quant à mon honneur auprès des avocats, je vous demande par la présente de me payer 10,000$ de dommages-intérêts et 5,000$ de dommages moraux ainsi que la différence indûment perçue et ce, par un chèque visé ou traite bancaire dans les dix jours de la réception de la présente, sinon, je vous poursuivrai sans autre avis ni délais. [35] […] (texte reproduit intégralement) (nos soulignés) [ 32 ] Le 22 février 2010, copie de cette mise en demeure est transmise au Comité sur la sténographie en lui suggérant de déterminer les infractions déontologiques pertinentes afin qu'une plainte soit portée [36] . 5.10 La mise en demeure de M.
Milunovic adressée à Me Proulx [ 33 ] Le même jour, il adresse une autre mise en demeure à Me Proulx lui reprochant sa conduite devant les juges Downs et Auclair: […] Maître, Le 25 janvier passé, votre requête amendée en irrecevabilité ainsi que celle sur l'art. 54.1 et ss. du C.p.c., ont été rejetées par l'honorable Kevin Downs, j.c.s., et la mienne pour permission d'amender ma déclaration contre votre client, Me Yves Bélanger, a été accordée par la cour, tel qu'il appert au dossier.
Ne pouvant pas supporter d'avoir perdu de quelqu'un qui n'est pas l'avocat, après le prononcé du jugement et au moment où le juge s'appreter à sortir de la salle d'audience, sans qu'on vous donne quelque raison que ce soit pour le faire, de façon délibéré, vous avez commencé votre campagne de dénigrement et de salissement de ma réputation devant les juges de la Cour supérieure, avisant le juge Downs que je refuse de payer le sténographe et que je ne paye personne, sachant parfaitement que c'est faux.
Ne pouvant pas croire qu'un avocat de plus de trente ans d'expérience, étant sous serment de son office, pourrait lui mentir, vous avez réussi que le juge, une fois que j'ai mentionné que je déposerai une plainte privée contre la sténographe Louise Gagné, me qualifie comme quelqu'un de mauvaise foi .
Etant parfaitement au courant que le jour du 8 février courant on devait se présenter à la cour pour déposer un échéancier que vous avez refusé de signer et que c'était le juge Downs qui avait fixé la date de son dépôt à la cour, encore, étant sous serment de votre office, vous avez décidé de mentir devant l'honorable Claude Auclair, j.c.s., l'avisant que votre requête en irrecevabilité a été référée au fond (!?) et que le juge Downs vous a référé pour la "gestion de l'instance" puisque mon prétendu refus de payer la sténogragpe, nécessite la gérance de l'instance!?
Cette fois-ci et suite à mon intervention à l'effet que vous avez carrément menti au juge, ce dernier, en lisant le procès-verbal signé par le juge Downs, a pu s'assurer, lui-même, que vous lui avez menti. De plus, il a pu déduire, de ma représentation, que vous avez eu l'intention de m'induire en erreur pour vous signer ledit échéancier sans me donner la chance d'interroger les défendeurs suite à leurs défense.
Ayant comprit vos manœuvres, le juge Auclair vous a ordonné de faire les corrections à la main de de les parapher, me mentionnant spécifiquement de bien lire avant que je signe, vous envoyant un message indirect, soit qu'il n'était plus sûr si vous ne tenterez pas de m'induire en erreur et ce, en sa présence à la cour. Si s'est comme ça qu'un avocat de plus de trente ans d'experience doit gagner son pain, même à une autre vie, je ne deviendrai jamais un avocat comme vous.
Vu votre attitude délibéré et votre campagne de dénigrement et de salissement de ma réputation devant les juges de la Cour supérieure de Montréal, je vous met en demeure de me payer 30,000$ de dommages-intérêts punitifs et/ou exemplaires ainsi que 10,000$ de dommages moraux et ce, dans les dix (10) jours de la réception de la présente, sinon, je vous poursuivrai sans autre avis ni délai . [37] […] (texte reproduit intégralement) (nos soulignés) 5.11 L'intervention du Comité sur la sténographie [ 34 ] La lettre de M.
Milunovic du 21 février 2010 ainsi que les états de compte du 26 novembre 2009 amènent Me Pierre Lévesque à écrire, le 18 mars 2010, une lettre au président du Comité sur la sténographie : Cher Confrère, Suite à l'analyse que M. Claude Morin et moi-même avons faite de la plainte de M. Milunovic, nous sommes d'avis que celle-ci devrait être instruite devant le Comité. En fait, bien qu'en vertu de l'article 47 du Règlement, « le plaignant doit détailler sa plainte en indiquant notamment la nature et les
circonstances de l'infraction reprochée et en y joignant tout témoignage, renseignement ou document pouvant permettre d'étayer sa plainte. », nous croyons qu'en raison du fait que le plaignant mentionne dans sa mise en demeure du 21 février 2010 qu'il se trouve des factures de la sténographe exorbitantes et qu'à leur face même ses factures ne semblent pas respecter le tarif, le dossier doit suivre son cours et faire l'objet d'une audition . Cela permettra de procéder à un examen des factures et d'obtenir la position de Madame Gagné sur cet aspect.
Pour le reste, nous sommes d'avis que le Comité ne peut intervenir puisqu'il semble s'agir d'un litige civil entre les deux parties. Il nous apparaît donc d'analyser le plaignant, de façon à ce qu'il sache que sa plainte ne portera que sur le respect ou non des factures au tarif. [38] […] (nos soulignés) [ 35 ] Le 24 mars 2010, le président du Comité sur la sténographie informe M. Milunovic que la juridiction du Comité ne porte que sur le respect ou non du tarif. Le 29 mars 2010, M. Milunovic avise le Comité qu'il désire poursuivre sa plainte [39] . 5.12 La facturation, le Règlement et le Tarif selon M.
Milunovic [ 36 ] Les commentaires de Me Lévesque du 18 mars 2010 confortent M. Milunovic dans sa contestation de la facturation. Selon le Tribunal, la date de prise des notes d'interrogatoire, le 17 novembre 2009, et la date des états de compte, le 26 novembre 2009, suggèrent d'ailleurs que la réquisition des services n'était pas requise pour une période inférieure à cinq (5) jours ouvrables. [ 37 ] Les méthodes de calcul de M. Milunovic sont basées sur l'article 34 du Règlement et sur les articles 2 et 4 du Tarif : Le Règlement 34.
Le sténographe ne peut demander ou accepter des honoraires supérieurs à ceux prévus par le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (c. S-33, r. 1). […] […] D. 240-2006, a. 34 . * * * * * Le Tarif 2. Un sténographe a droit à des honoraires de 70 $ l'heure pour la prise des dépositions. Les honoraires sont calculés en tenant compte de toute période de temps pendant laquelle il demeure disponible pour effectuer la prise des dépositions. Les fractions d'heure sont calculées en proportion d'une heure complète.
Dans tous les cas, il a droit à des honoraires minimaux équivalant aux honoraires exigibles pour 1 heure. D. 239-2006, a. 2 .
Sous réserve des articles 5 et 6 , pour la transcription des dépositions, un sténographe a droit à des honoraires de 2,90 $ la page lorsqu'il s'agit d'un témoin ordinaire ou de 3,50 $ la page lorsqu'il s'agit d'un témoin expert.
Dans tous les cas, il a droit à des honoraires minimaux de 17 $. […] D. 239-2006, a. 4 . (nos soulignés) [ 38 ] Dans ses propres procédures (paragraphes 3 et 4), il reconnaît devoir une heure à 70 $ et 2,90 $ la page pour la transcription de l'interrogatoire de Me Bélanger, soit 116,40 $ au lieu de 137,20 $, facturés par Mme Gagné (avant taxes). [ 39 ] Quant à son propre interrogatoire de soixante et une pages, il estime devoir 0,60 $ la page, soit 36,60 $ au lieu de 45,75 $ selon la facturation de Mme Gagné.
La différence réelle du coût des frais de transcription des deux interrogatoires est donc de 29,95 $ (avant taxes). [ 40 ] Dans la logique de M. Milunovic, il aurait voulu avoir des feuilles volantes non-reliées : (DM) : J'ai pas demandé de me relier tout ça, je suis capable de… (YP) : Ah ben bon alors là… Aurait fallut… Aurait fallut probablement que vous lui dites mieux que ça parce que, elle, a l'a tout relié ça, pis… toute bien propre, bien plastifié, comme pour Me Proulx, c'est la même chose. (DM) : Et… ok… ok… je vais l'appeler. (YP) : Appelez-la. (DM) : Merci.
(YP) : Au revoir. [40] * * * * * M. DRAGOLJUB MILUNOVIC: Je me suis dit, je me suis dit: « Je me fiche de cet interrogatoire, mais je serai prêt de lui payer deux et quatre-vingt-dix (2,90 $), seize (16) pages. J'ai commandé une copie de son original d'interrogatoire de son interrogatoire car il m'interroge sur ma requête, il m'interroge avant défense. Il y avait soixante-dix (70) pages, je pense. Là, c'est lui qui doit payer deux quatre-vingt-dix (2,90 $) pour soixante-dix (70) pages et moi je dois payer soixante cents (0,60 $) par page. Mais avec tous les autres avocats avec qui j'ai des affaires, je m'arrange.
Il me donne sa copie, je la copie et ça me coûte pas . Mais lui veut que je fasse l'argent aux sténographes. Si le Barreau veut, ça me dérange pas. Mais c'est pas, c'est pas le problème, ça. Je serais prêt de payer, monsieur le juge, soixante cents (0,60 $) soixante-dix (70) pages. Ça fait quarante-deux dollars (42 $). Supposons que mes seize (16) pages à trois dollars (3 $) vaut soixante dollars (60 $), disons vingt (20) pages à trois dollars (3 $), c'est soixante (60 $), j'estime que je ne dois pas payer plus que cent dollars (100 $) plus les taxes. Et elle me demande trois cent cinquante (350 $).
Je lui pose des questions pourquoi trois cent cinquante (350 $) parce que je ne suis pas un débile. Elle dit: « Si tu ne veux pas me payer… », j'ai là sur la cassette, monsieur, enregistré conversation - « je vais me faire payer par Bélanger Sauvé. » Là, il veut que vous m'ordonniez que je paye la facture. LA COUR: Il m'a pas demandé ça, ils n'ont pas demandé ça. [41] (texte reproduit intégralement) (nos soulignés) [ 41 ] Cela signifie qu'il n'aurait certes jamais accepté de requérir des travaux additionnels pour la reliure et le format minipage qui font aujourd'hui
partie des usages utiles et répandus dans la transcription des dépositions. En conséquence, il faudrait donc réduire les états de compte de Mme Gagné de 92 $. Voilà donc pourquoi M. Milunovic peut prétendre avoir subi une surfacturation d'environ 50% par rapport au Tarif. [ 42 ] Bien des justiciables se seraient contentés d'une demande polie de remboursement de la somme d'environ 150 $ auprès de la sténographe.
Peut-être d'autres auraient-ils entrepris un recours à la division des petites créances en payant le coût du timbre judiciaire de 58 $. 5.13 La signification de la demande en justice du 14 avril 2010 [ 43 ] Le 14 avril 2010, M. Milunovic signifie une requête introductive d'instance.
Il réclame 15 000 $ de Me Proulx, soit 5 000 $ en dommages moraux et 10 000 $ en dommages punitifs, et 10 000 $ de Mme Gagné, soit 3 000 $ en dommages moraux et 7 000 $ en dommages punitifs. [ 44 ] Dans cette demande en justice, il reproche à l'avocat de l'avoir diffamé devant les juges Downs et Auclair en faisant valoir les intérêts de Mme Gagné et en utilisant au surplus le mensonge. Il reproche à Mme Gagné d'avoir haussé sans droit sa facture d'environ 50% par rapport au tarif autorisé et d'avoir tenté de lui extorquer de l'argent par les interventions de Me Proulx qui, à
titre de mandataire, portait à la connaissance des juges, les 25 janvier 2010 et 8 février 2010, son refus de payer une facture qu'il n'avait pas encore reçue le 25 janvier 2010, ou encore qu'il avait payée le 28 janvier 2010. 5.14 La demande en justice du 14 avril 2010 est-elle abusive? [ 45 ] Le comportement de M.
Milunovic est à la limite des frontières de la témérité définie par la Cour d'appel au paragraphe 46 de l'arrêt Royal Lepage [42] . [ 46 ] Mais, du même souffle et dans le même arrêt, aux paragraphes 42 et 44, la Cour d'appel invite à la prudence avant de considérer abusif l'exercice du droit d'ester en justice dès sa naissance. Il faut laisser libre cours à un recours fragile, même empreint d'une certaine témérité. [ 47 ] Comme M.
Milunovic invoque une atteinte à sa réputation, protégée par les Chartes et le Code civil , le Tribunal s'abstiendra de déclarer la naissance du recours en justice abusif, même si l'on peut douter dès le départ de l'usage modéré de la procédure, compte tenu de la bonne administration de la justice. 5.15 L'amendement de la demande en justice du 14 juin 2010 et l'absence d'abus [ 48 ] Le 14 juin 2010, M. Milunovic amende pour sa première fois la requête introductive d'instance.
Le but de l'amendement est d'attaquer la probité de Mme Gagné qui lui avait demandé de payer deux fois la même facture en 2000 avant de reconnaître son erreur en 2004 uniquement parce qu'il l'avait lui-même découverte. Cet amendement est relié à l'objet du litige et, en soi, ne constitue pas un abus. 5.16 La défense de Mme Gagné du 13 juillet 2010 [ 49 ] Le 13 juillet 2010, Mme Gagné produit sa défense. Elle reconnaît avoir commis une erreur administrative en recevant deux paiements pour la même facture en 2000 et ajoute qu'elle a remboursé son client dès le signalement de la méprise. La sténographe dit
qu'elle n'est pas responsable des agissements de l'avocat et dénonce une tentative d'extorsion de M. Milunovic par sa réclamation de dommages de 10 000 $, alors que ses droits, s'ils existent, relèvent de la Division des petites créances. Dénonçant l'abus de la demande en justice dès sa naissance, elle veut la faire déclarer abusive et exige une compensation de 10 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires à venir. 5.17 La défense de Me Proulx du 22 juillet 2010 [ 50 ] Le 22 juillet 2010, Me Proulx produit sa défense et nie avoir porté atteinte à l'intégrité et à la dignité ou à l'honneur de M.
Milunovic ainsi qu'avoir violé ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne. Enfin, l'avocat considère que « la requête introductive d'instance est abusive et résulte de l'utilisation de la procédure de manière excessive et déraisonnable ». 5.18 La réponse de M. Milunovic du 8 octobre 2010 [ 51 ] Le 8 octobre 2010, M.
Milunovic produit sa réponse et sa défense à la demande reconventionnelle de Mme Gagné. 5.19 La décision du Comité sur la sténographie du 21 octobre 2010 et le remboursement de Mme Gagné de 310,35 $ en décembre 2010 [ 52 ] Le 14 octobre 2010, le secrétaire du Comité sur la sténographie informe M. Milunovic que le Comité a reçu une offre de règlement relativement à sa plainte disciplinaire.
Comme Mme Gagné accepte de lui rembourser la totalité des factures représentant 310,35 $, « et ce, indépendamment des montants qu'elle aurait normalement dû facturer », le secrétaire du Comité indique qu'il n'est pas nécessaire qu'il se présente à l'audition du 19 octobre puisque les membres du Comité acquiesceront à l'offre de Mme Gagné. [ 53 ] Le 15 octobre 2010, l'avocate de Mme Gagné, Catherine Cloutier, confirme par écrit l'offre de règlement en question […] Après révision de notre dossier en vue de l'audition du 19 octobre prochain, notre cliente nous mandate de faire l'offre suivante: sans admission de responsabilité et dans l'unique but d'éviter les frais de l'audition devant le Comité , notre cliente est prête à rembourser intégralement le plaignant pour les deux factures émises et payées (totalisant 310,35 $), et ce, bien que le travail ait été effectué et les notes dûment livrées.
Considérant ce qui précède, notre cliente espère que le Comité pourra conclure à un retrait de la plainte telle que formulée . […] [43] (nos soulignés) [ 54 ] Le 21 octobre 2010, le Comité de discipline des sténographes prend acte de l'offre et rend une ordonnance pour y donner effet: […] [4] Attendu que l'audition a été fixée au 19 octobre 2010; [5] Attendu que la défenderesse, par l'entremise de son procureur, a acce
[…]
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