2015 QCCA 789, 2015 QCCA 789
Opinion
Gagnon c. De Kovachich 2015 QCCA 789 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008944-156 (200-17-019789-148) DATE : 1 er mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. GUY GAGNON REQUÉRANT – Demandeur c.
HÉLÈNE DE KOVACHICH INTIMÉE – Défenderesse et COMITÉ D’ENQUÊTE FORMÉ PAR UNE DÉCISION DU CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE DU 17 JUILLET 2013 AINSI QUE CHACUN DE SES MEMBRES: MARIE LAMARRE et NORMAND BOLDUC et LUCIE LEFRANÇOIS et LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] À la suite de deux jugements rendus par la Cour supérieure les 3 et 5 décembre 2012 et commentés dans le Journal La Presse, la présidente du Tribunal administratif du Québec dépose une plainte au Conseil de la justice administrative contre le requérant pour qu’il examine si ce dernier a contrevenu aux exigences déontologiques se rattachant à ses fonctions.
Nous sommes alors le 20 décembre 2012. [ 2 ] Le 26 mars 2013, le Conseil de la justice administrative constitue un Comité d’enquête chargé de faire enquête sur la plainte. [ 3 ] Le 5 avril 2013, le Conseil avise le requérant que le Comité a jugé la plainte recevable. [ 4 ] Le 17 juillet 2013, l’avocate mandatée à cette fin par le Comité d’enquête précise au requérant les objets de l’enquête, soit ses activités de placement décrites dans les deux jugements de la Cour supérieure mentionnés précédemment. [ 5 ] Le requérant soutient que le Comité d’enquête est sans juridiction.
Il présente à ce dernier une requête en irrecevabilité et en arrêt des procédures. [ 6 ] Le 22 janvier 2014, le Comité d’enquête rejette sa requête en irrecevabilité. [ 7 ] Le 30 janvier 2015, la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire du requérant [1] , d’où sa requête pour permission d’appeler dont je suis saisi (art. 26 alinéa, paragr. 4, C.p.c. ). [ 8 ] L’
article 179 de la
Loi sur la justice administrative (RLRQ c. J-3) prévoit que le Conseil peut édicter des règles de preuve et de procédure applicables à la conduite de ses enquêtes. Le Conseil a adopté pareilles règles, mais celles-ci n’ont pas été approuvées par le gouvernement comme le prévoit ledit article. Est-ce à dire que le Comité d’enquête ne peut pas agir? [ 9 ] Le Comité, appelé à statuer sur la requête en irrecevabilité du requérant, a jugé que c’était là un faux problème dans la mesure
où la Loi, notamment à ses articles 184.2 et 186, prévoit déjà la procédure qui doit être suivie. [ 10 ] Le Comité a eu raison et le juge de la Cour supérieure a eu raison lui aussi de ne pas intervenir. La sanction résultant du défaut d’approbation du gouvernement des règles de preuve et de procédure édictées par le Conseil est tout simplement que celles-ci ne sont pas en vigueur, que leur effet est suspendu. Le Conseil, cependant, n’est nullement empêché d’agir.
La Loi lui permet de constituer un comité chargé d’examiner la recevabilité de la plainte (art. 184.2) et un comité chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom du Conseil (art. 186), lequel, cela va de soi, sera tenu au respect des règles de justice naturelle (art. 190). [ 11 ] Quant à l’argument selon lequel la plainte portée à l’endroit du requérant ne démontre aucune faute déontologique à sa face même, le Comité y a répondu en faisant valoir que c’est là le cœur même de l’enquête à venir, bref que sa compétence d’enquêter ne peut dépendre de la conclusion à laquelle il en arrivera.
À mon avis, c’est là une proposition pleine de bon sens et le juge de la Cour supérieure a eu raison également de ne pas intervenir à l’encontre de cette
partie de la décision du Comité qui, rappelons-le, est une décision préliminaire ne faisant perdre aucun droit au requérant. [ 12 ] Voilà maintenant près de trois ans et demi qu’une plainte a été portée par la présidente du Tribunal administratif du Québec. Il est grand temps que le dossier progresse de manière à consolider la confiance du public envers celui-ci [2] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Louis Masson Joli-Cœur, Lacasse Pour le requérant Me Madeleine Lemieux Paradis, Lemieux Pour le mis en cause le Conseil de la justice administrative Date d’audience : 30 avril 2015
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