2013 QCCA 1636, 2013 QCCA 1636
Opinion
Transporteurs en vrac de Kamouraska inc. c. Sintra inc. 2013 QCCA 1636 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007597-112 (250-17-000757-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE KAMOURASKA INC. Me LUCIE GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SINTRA INC. Me BRIGITTE ÉMOND En appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2011 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Kamouraska. NATURE DE L'APPEL : Contrat
Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 57 Observations de la Cour; 13 h 58 Observation de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 15 h 21 Suspension; 15 h 26 Observations de la Cour; Observations de Me Émond Observations de la Cour; Me Émond poursuit; 15 h 43 Réplique de Me Gauthier; 15 h 44 Suspension; 15 h 55 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante est titulaire d'un permis de courtage en services de camionnage en vrac pour la région de Kamouraska.
À ce titre, elle était bénéficiaire d'une stipulation pour autrui prévue au contrat d'infrastructure municipale intervenu entre l'intimée, la municipalité de Rivère-Ouelle et le ministère des Transports du Québec. [ 2 ] La stipulation pour autrui apparaît notamment au cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports, documents qui furent incorporés au contrat. [ 3 ] Comme question de fait, le juge de première instance a conclu que l'intimée, en sa qualité de promettant, et l'appelante, en sa qualité de bénéficiaire, s'étaient entendues pour la première année du contrat soit pour l'année 2006. [ 4 ] Par cette convention, les membres de l'appelante se voyaient confier 85 % du transport en vrac et ils accordaient à l'intimée un escompte de 3 %. [ 5 ] Cette détermination de fait prend largement appui dans la preuve et l'appelante ne nous a pas convaincus de l'existence d'une erreur qui aurait justifié notre intervention. [ 6 ] Les textes contractuels qui portent sur la stipulation pour autrui ne sont pas des textes règlementaires.
Dès lors, il était parfaitement loisible à l'appelante et à l'intimée de convenir de termes et de conditions différentes de celles prévues par les stipulants. [ 7 ] Comme l'entente ne portait que sur l'année 2006 et que l'appelante n'a pas répondu à l'offre de l'intimée pour l'année 2007, celle- ci était délivrée de toute obligation pour cette dernière année, comme le prévoyaient les termes mêmes de la stipulation pour autrui. [ 8 ] Par ailleurs, quant à l'application de la clause pénale pour l'année 2006, il y a matière à intervention. Bien que le juge se soit bien
dirigé en droit en concluant que le calcul devait se faire à partir du pourcentage du nombre de camions plutôt que de procéder par matière à transporter, il a erré en refusant d'appliquer la clause pénale dont il considérait l'application abusive. [ 9 ] La preuve ne révèle pas que le montant de 200 $ par jour par camion serait, dans les circonstances, abusif. [ 10 ] De l'admission même de l'intimée pour l'année 2006, il y avait 36 camions en défaut.
Partant, l'action de l'appelante aurait dû être accueillie pour 7 200 $. [ 11 ] L'état du dossier et de la preuve ne nous permet pas d'accorder d'autres dommages même si nous devions conclure que l'intimée s'était engagée à hauteur de 50 % du transport en vrac pour l'année 2007. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel sans frais, vu le sort mitigé du pourvoi. [ 13 ] CASSE en
partie le jugement entrepris. [ 14 ] CONDAMNE l'intimée à payer à l'appelante 7 200 $ avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec . [ 15 ] Le tout, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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