2011 QCCQ 14645, 2011 QCCQ 14645
Opinion
Protection de la jeunesse — 115015 2011 QCCQ 14645 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009845-108 DATE : 14 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]01) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures, prononcées le 5 octobre 2010, confiant X en famille d'accueil jusqu'au 30 août 2011. [ 2 ] On demande que X soit maintenue en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2012 afin que puisse être complétée l'élaboration d'un projet de vie pour l'enfant. [ 3 ] L'orientation suggérée ne fait l'objet d'aucune contestation, la mère étant absente, mais dûment représentée par procureur tout comme l'enfant.
Quant au père, il est déchu de son autorité parentale. [ 4 ] X est dans la même famille d'accueil depuis octobre 2010. Elle avait auparavant vécu environ quatre ans chez les B alors qu'elle avait un an et demi.
Malgré une grande insécurité, X progresse de façon fort significative dans ce milieu. L'attachement est réciproque. [ 5 ] La mère présente, bien sûr, toujours un trouble d'agoraphobie qualifié d'extrême. Elle a besoin de la présence continuelle de son père. Elle est incapable de sortir de son quartier, même avec son père.
Malgré beaucoup de soutien professionnel, la mère ne parvient pas à appliquer les conseils prodigués. On soupçonne la présence de difficultés d'apprentissage et de compréhension, ce qui pourrait expliquer, en partie, l'échec des psychothérapies, l'absence d'amélioration. La mère, notamment, est incapable d'aller aux rendez-vous scolaires ou médicaux de l'enfant. Par contre, les contacts entre X et sa mère sont réguliers et positifs.
X a besoin de voir sa mère et ne vit aucun conflit de loyauté entre les deux milieux de vie. [ 6 ] Il est donc prépondérant que X ne pourra retourner vivre chez sa mère, vu les grandes difficultés de celle-ci, son absence d'amélioration. Il reste à déterminer dans quel milieu elle évoluera dans l'avenir, soit chez les B ou chez son parrain et la conjointe de celle-ci. Monsieur C et madame D, tous deux présents à l'audience, sont fort intéressés à s'impliquer auprès de X mais veulent prendre
encore un temps de réflexion avant de déterminer s'ils s'engageront à long terme auprès de X. [ 7 ] Les B sont prêts à poursuivre à moyen terme avec X, mais vu leur âge ne croient pas pouvoir s'engager à long terme auprès de l'enfant. [ 8 ] Ces deux milieux de vie auront donc un choix difficile à faire, mais semblent tous deux centrés sur le meilleur intérêt de l'enfant.
L'impact d'un déplacement de X est non négligeable tout comme l'arrivée de X à temps plein dans la vie du couple C-D. [ 9 ] Des séjours auprès des C-D devront être favorisés, du soutien professionnel devra être apporté afin qu'à l'échéance de la présente année scolaire, X soit en mesure de savoir dans quel milieu de vie elle pourra faire ses racines.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2012: - Que l'enfant soit maintenue en famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les contacts entre l'enfant et le couple C-D soient favorisés; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement à l'application aux mesures ordonnées; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-10-14
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