2013 QCCQ 9593, 2013 QCCQ 9593
Opinion
Protection de la jeunesse — 132962 2013 QCCQ 9593 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-014922-041 Date: Le 30 avril 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] 1995 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de l’ordonnance du 19 octobre 2007, laquelle confie l’enfant à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité, recommandant que ce soit celle de madame A, recommande et ordonne diverses autres mesures d’aide dont un suivi social pour la durée du placement. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. Jusqu’au 9 novembre dernier, l’adolescente vivait dans sa famille d’accueil à Ville A.
Depuis lors, elle a été déplacée dans une famille d’accueil de répit située elle aussi à Ville A, en raison de la fermeture éventuelle de cette famille d’accueil. L’adolescente fréquente le cégep A depuis octobre 2012. Un projet d’appartement autonome est prévu, notamment, afin de faciliter ses déplacements au collège. Un appartement chez l’ex-conjoint de la mère, monsieur B, est disponible pour l’adolescente. Il est le père de Y, le frère germain de l’adolescente. La mère s’est dite heureuse de ce projet d’appartement pour sa fille.
Depuis lors, la mère a communiqué avec monsieur B pour lui adresser des reproches. Le 15 novembre, une dispute a éclaté entre l’adolescente et sa mère lors d’une conversation téléphonique, l’adolescente reprochant à sa mère de nuire à son projet d’appartement à cause de sa conversation avec monsieur B. Entre le 8 et le 19 novembre, la mère n’a pas retourné les appels de l’intervenante sociale.
Il est dans l’intérêt de l’adolescent de vivre en appartement autonome. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescente à sa mère et de prendre acte du consentement de sa mère à ce qu’elle réside en appartement autonome, d’ordonner à l’adolescente de participer à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie, d’ordonner à la mère de collaborer au suivi social et d’ordonner d’autres mesures usuelles dont un suivi social jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 4 ] Le père ignore toutes les allégations visant la mère et admet les autres allégations.
La mère nie la dispute avec sa fille le 15 novembre 2012 et l’absence de retours d’appels de sa part à l’intervenante entre les 8 et 19 novembre. Elle admet les autres allégations
de la requête. L’adolescente admet toutes les allégations de la requête. Les parties consentent aux mesures recommandées par la directrice. [ 5 ] La preuve révèle les faits suivants. L’adolescente sera majeure en août prochain. Le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité a suscité chez elle un fort sentiment de culpabilité relativement aux problèmes de ses parents et à leur irresponsabilité. Elle a pu bénéficier d’une psychothérapie et de l’investissement soutenu de la mère d’accueil. Elle a développé un lien significatif d’appartenance avec la mère d’accueil et sa famille. L’enfant est devenue une adolescente responsable, autonome et désireuse de réussir sa vie. [ 6 ]
Malgré la force de ce lien, le fait que l’adolescente dénonce auprès de la directrice le fait qu’elle doive garder les autres enfants de la ressource lors de l’absence de la mère d’accueil, la confiance n’a plus été au rendez-vous entre la famille d’accueil, d’une part, et l’adolescente et la direction de la protection de la jeunesse d’autre part.
Depuis qu’elle a quitté sa famille d’accueil, le 22 novembre 2012, l’adolescente n’a plus gardé contact avec elle. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation des parents n’a pas évolué et ils restent aussi irresponsables face à leurs propres difficultés et face aux besoins de leur fille. Voici d’ailleurs comment l’intervenante sociale résume cet aspect de la situation de l’adolescente. Les deux parents sont présents dans la vie de X. Une présence passive qui ne demande aucun effort. Leurs problèmes personnels demeurent ainsi que la situation de compromission.
La relation avec ses deux parents est quand même bonne puisqu’elle sait à quoi s’attendre. X a dû et elle a su prendre un recul avec ses deux parents parce qu’ils l’envahissaient avec leurs problèmes personnels. [1] [ 8 ] La mère vient à peine d’entreprendre des démarches pour traiter ses importantes difficultés personnelles. Les contacts avec sa fille viennent eux aussi tout juste de reprendre. [ 9 ] Aujourd’hui, l’adolescente complète sa deuxième session en soins infirmiers au cégep A.
Elle est décrite comme une adolescente autonome qui subvient à ses besoins grâce à une bourse des Centres jeunesse A et à un emploi à temps partiel. Elle entretient des contacts téléphoniques ponctuels avec sa mère et elle voit son père régulièrement et elle entretient avec lui des contacts positifs. Elle est également en lien avec sa fratrie. [ 10 ] On a vu ce que la mère a fait de l’exercice de son autorité parentale lorsqu’un projet de vie satisfaisant avait été développé pour sa fille : elle l’a, à toutes fins utiles, boycotté.
Heureusement pour l’adolescente, cette anicroche n’aura pas compromis son projet de réinsertion dans son milieu. [ 11 ] En effet, l’adolescente a témoigné vivre dans la maison de monsieur B, le père de son jeune frère. Elle occupe un appartement au sous-sol de sa maison. Selon le témoignage de l’adolescente, c’est à lui qu’elle se réfère en cas de besoin. [ 12 ] Le juge saisi en urgence de la situation de l’adolescente le 22 novembre dernier a confié l’adolescente à sa mère sous la recommandation de la directrice.
Il y a lieu aujourd’hui de se demander pourquoi la directrice n’a pas plutôt choisi de confier l’adolescente à monsieur B plutôt qu’à sa mère. C’est manifestement lui la figure adulte stable de référence de l’adolescente. [ 13 ] Aujourd’hui, la soussignée est placée devant un fait accompli. Monsieur B n’est pas présent à la Cour pour faire part de son engagement à l’endroit de l’adolescente. Il est donc impossible, dans les circonstances, de la lui confier aujourd’hui.
Comme l’adolescente a besoin de stabilité non seulement résidentielle, mais également d’une stabilité psychologique et émotive pour ne pas perturber son cheminement scolaire admirable, malgré l’inconséquence de la recommandation, le Tribunal fait droit à la requête.
Rappelons-le, l’adolescente sera majeure en août prochain et un report de la présente enquête pour entendre monsieur B susciterait davantage de problèmes pour elle que le maintien du statu quo. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 17 ] CONFIE l'adolescente à sa mère et ce, jusqu'à sa majorité; [ 18 ] PREND ACTE que l'adolescente réside en appartement de façon autonome; [ 19 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE à l'adolescente de participer à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille et ce, jusqu'à la majorité de l'adolescente; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution
de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; SIGNÉ À VILLE A Ce 3e jour de mai 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Alain Brillon / (AX9523) Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Harvey / (AH5769 ) Avocate de l'adolescente Me Josée Lefebvre / (AX0480) Avocate de la mère Me François Pelletier / (AP1017) Avocat du père Jugement rendu verbalement le: 30 avril 2013 . LB/sl
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