2021 QCCQ 8631, 2021 QCCQ 8631
Opinion
Laporte & Lavallée, Avocats inc. c. Brouillard 2021 QCCQ 8631 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 705-32-016513-191 DATE : 16 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAPORTE & LAVALLÉE, AVOCATS INC. Demanderesse c.
SYLVAIN BROUILLARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le 2 octobre 2015, le défendeur, M. Sylvain Brouillard, retient les services professionnels de Me André Laporte, avocat de l’étude Laporte & Lavallée, avocats inc. (« la demanderesse »), afin de le représenter dans le cadre d’un litige qui l’oppose à la Société de l’assurance automobile du Québec.
Il signe un Mandat d’honoraires qui prévoit que les services rendus seront facturés sur une base horaire [1] . [ 2 ] La demanderesse réclame la somme de 3 749,88 $ pour services professionnels rendus au défendeur, M. Sylvain Brouillard [2] , le tout avec des intérêts au taux de 12 % à compter de chacune des factures. [ 3 ] M. Brouillard conteste la réclamation. Il remet en question la convention d’honoraires signée. Il affirme avoir conclu une entente d’un montant forfaitaire de 7 500 $ pour le paiement des honoraires professionnels incluant les débours.
Il ajoute que les honoraires réclamés sont exagérés et injustifiés. [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal se résument comme suit : [ 5 ] Le 26 mai 2015, M. Brouillard consulte Me Laporte dans le but d’obtenir des conseils juridiques. Il explique vouloir formuler une demande de révision d’une décision rendue le 13 avril 2015 par le Tribunal Administratif du Québec [3] (« TAQ ») dans un dossier l’opposant à la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »). [ 6 ] La consultation d’une durée de deux heures est facturée à M.
Brouillard selon le taux d'honoraires de Me Laporte, soit 225,00 $. M. Brouillard paie cette facture [4] . [ 7 ] Par la suite, M. Brouillard prépare lui-même une « Requête en révision de la décision » (« Requête ») qu’il dépose, le 16 juin 2015, au TAQ [5] . Il y prétend la découverte de faits nouveaux et un vice de fond de nature à invalider la décision du 13 avril 2015. La Requête comporte 10 pages de textes et 14 documents y sont annexés. [ 8 ] Ultérieurement, M. Brouillard rencontre Me Bellemare qui n’accepte pas le mandat de le représenter pour la suite de son dossier.
Devant ce refus, le 2 octobre 2015, il rencontre Me Laporte, lequel accepte de le représenter. [ 9 ] M. Brouillard admet avoir signé, lors de cette rencontre, le document intitulé « Mandat d’honoraires » [6] , mais il ajoute que sa signature a été obtenue sous de faux prétextes. [ 10 ] En effet, M. Brouillard relate avoir convenu avec Me Laporte que ses services, incluant les débours, seraient payés au prix forfaitaire de 7 500 $. [ 11 ] Questionné sur les faits entourant la signature du Mandat d’honoraires , M.
Brouillard affirme qu’à la fin de l’entrevue, Me Laporte sort de son bureau et revient avec « morceau de papier » . Il dit être surpris d’y voir un taux horaire, car « ça n’a jamais été discuté » . Il prétend avoir expliqué à Me Laporte que ce n’est pas « ce que j’ai demandé » . Me Laporte lui aurait alors répondu qu’à l’heure qu’il est, il ne peut pas préparer autre chose, il doit ouvrir le dossier avant le délai imposé du 15 octobre 2015 et qu’ils vont régler ça plus tard.
[ 12 ] Pour sa part, Me Laporte réfute le témoignage de M. Brouillard. Il assure qu’il n’a jamais été question d’accepter un mandat à prix forfaitaire pour ce dossier. [ 13 ] Me Laporte ajoute que ce n’est pas son adjointe qui prépare les mandats d’honoraires, c’est lui. Mme Nicole Brien, l’adjointe de Me Laporte, corrobore son témoignage et explique la méthode de fonctionnement de la préparation d’un mandat d’honoraires. [ 14 ] Ainsi, Me Laporte relate qu’après avoir préparé le Mandat d’honoraires pour M. Brouillard, il l’imprime. Il précise qu’il en fait lecture, comme il le fait toujours, et par la suite, M.
Brouillard y appose sa signature. [ 15 ] Il ajoute que le dossier que lui apporte M. Brouillard est incomplet. Il lui demande donc de signer un formulaire d’autorisation en vue d’obtenir une copie de son dossier auprès de la SAAQ. M. Brouillard accepte et signe le document. Il signe également un document confirmant avoir été informé de son droit à l’aide juridique et qu’il y renonce [7] . [ 16 ] Me Laporte cite, à
titre de démonstration de la connaissance et de l’acceptation du Mandat d’honoraires , tel que signé, le fait que M. Brouillard lui remet une avance d’honoraires conforme au montant convenu dans celui-ci, soit 1 500 $. [ 17 ] Quant aux services rendus, M. Brouillard soutient que Me Laporte l’a surfacturé et qu’il a profité de sa vulnérabilité. [ 18 ] Le Tribunal croit important de reproduire un extrait des prétentions de M.
Brouillard tiré de son document intitulé « Historique » , lequel est inclus à sa pièce D-4 : Suite a une lettre me demandant de l’argent additionnel de $250 par mois, je commence à douter qu’il y a un problème avec notre entente originale. […] J’ai envoyé un courriel le 26 août 2016, demandant des explications pourquoi qu’il me demandait d’autre montants car mon dépôt de $1500.00 n’étais pas épuiser et que le dépôt de $250/mois, ne faisais pas
partie de notre entente. Il a répondu à ce courriel le 19 septembre 2016 […] Sa réponse fut, « C’est drôle, j’ai un papier signer a $250/heure ?? ». A partir de ce moment-là, vous pouvez clairement voir par les factures que je le harcelle constamment par courriel et/ou appel téléphoniques sur l’état de notre entente et de ses factures. [Reproduction intégrale; nos soulignements] [ 19 ] M. Brouillard explique qu’il est incapable de produire les courriels auxquels il réfère, car il n’a plus accès au compte de messagerie de ses anciens fournisseurs. [ 20 ] À nouveau, Me Laporte réfute les prétentions de M.
Brouillard et pour preuve, il produit les courriels manquants comme pièces P-9 et P-10. [ 21 ] De fait, le 26 août 2016, M. Brouillard transmet un courriel à Me Laporte. Cependant, le contexte et son contenu sont discordants avec les souvenirs et les prétentions de M. Brouillard. [ 22 ] En effet, il communique avec Me Laporte, non pas parce qu’il a reçu une lettre lui demandant de l’argent additionnel, mais plutôt parce que la veille, il a reçu un avis de convocation du TAQ pour le 26 octobre 2016. Il écrit également ce qui suit : Je voudrais savoir à ce moment-ci ; 1.
Avez-vous besoin d’autres informations/documentations/rapports etc… avant l’audience ? 2. Pourquoi est-ce que l’audience est à la Cour Municipale de Mirabel ? 3. Pourquoi le délai a été si long (16 mois)? 4. Quels sont vos frais pour l’audience et le mode/date de paiement ? [Reproduction intégrale; caractères gras ajoutés] [ 23 ] Le 19 septembre 2016, Me Laporte répond à chacune des questions de M. Brouillard. En réponse à la question 4, il écrit : Question 4 : Selon l’entente d’honoraires, vous deviez verser mensuellement la somme de 250.00$. Or, depuis décembre 2015 vous n’avez versé aucune somme.
Actuellement vous devez verser la somme de 2500.00$ à
titre d’avance. [Reproduction intégrale] [ 24 ] Plus tard, soit le 30 mars 2017, M. Brouillard répond à un courriel reçu de Me Laporte le 22 mars 2017 et écrit : Premièrement, je suis désolé du contretemps concernant votre facture. Je voulais attendre le Retour de mes impôts, pour acquitter cette facture et d’éviter de payer des frais supplémentaires d’intérêts sur mes marges de crédit. […] Concernant votre facture, je vous ai déjà expliquer que je n’ai pas de problèmes à payer des frais légaux pour me représenter. J’ai une marge De crédits réserver à cet effet.
Je voulais juste éviter de payer encore des intérêts sachant que mon dossier est en attente ! Avant d’acquitter votre facture, j’ai quelque questions et/ou objections sur certains frais. […]
J’attends vos clarifications sur votre facturation […]. [Reproduction intégrale] [ 25 ] À cet égard, Me Laporte relate avoir tenté de communiquer par téléphone avec M. Brouillard les 31 mars, 2 et 4 avril 2017, mais sans succès. Le 7 avril 2017, il prépare une lettre en réponse aux questions et objections de M. Brouillard, laquelle lui est transmise par son adjointe le 10 avril 2017. [ 26 ] Lors de son témoignage, Me Laporte explique les services juridiques rendus, la complexité juridique du dossier et les incidents de procédure survenus en cours de mandat.
Il précise qu’en octobre 2016, les juristes de l’état déclenchent une grève et par conséquent, l’audience doit être remise. [ 27 ] La preuve démontre que l’audience a finalement lieu le 16 mars 2018. En prévision de l’audience, Me Laporte indique qu’il s’assure de mettre son cahier d’autorités à jour et de réviser de nouveau l’ensemble du dossier. [ 28 ] Le 13 juillet 2018, le TAQ rend sa décision [8] et le 8 août 2018 Me Laporte transmet sa dernière facture [9] . [ 29 ] Étant impayé depuis plusieurs mois, le 12 décembre 2018, Me Laporte transmet une mise en demeure à M.
Brouillard exigeant le paiement de ses factures [10] . Questions en litige [ 30 ] La première question en litige concerne la validité du Mandat d’honoraires . M. Brouillard est-il tenu d'exécuter l'obligation qu'il a contractée? [ 31 ] La deuxième question en litige concerne, le cas échéant, la validité de la facturation des honoraires réclamés. La demanderesse a-t-elle droit au paiement de ses honoraires? Ses services ont-ils été rendus et facturés conformément à ses obligations contractuelles et professionnelles?
Analyse et décision [ 32 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que toute personne qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [11] . Cette preuve doit répondre à la norme de la prépondérance [12] . [ 33 ] M. Brouillard prétend qu'il a signé le Mandat d’honoraires sous de faux prétextes. Le moyen qu’il invoque relève du vice de consentement. La loi prévoit, en effet, que le consentement donné par une personne qui s'oblige envers une autre doit être libre et éclairé.
L’erreur, la crainte ou la lésion peuvent toutefois vicier ce consentement [13] . [ 34 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 35 ] Le Tribunal constate que M. Brouillard n'a établi aucune preuve pouvant soutenir sa prétention de vice de consentement. [ 36 ] En effet, la preuve démontre, au contraire, qu’il connaissait le tarif horaire applicable aux services de Me Laporte depuis le mois de mai 2015 et qu’il a signé le Mandat d’honoraires . Il admet que Me Laporte l’a informé qu’il ne pouvait pas évaluer avec précision à combien pouvait s’élever le coût total de ses services. [ 37 ] Le 26 août 2016 [14] , M.
Brouillard s’interroge sur les délais et combien lui coûteront ses « frais pour l’audience » pour laquelle il vient de recevoir un avis de convocation. Or, le Tribunal est perplexe, si une entente à prix forfaitaire existait bel et bien pourquoi s’interroge-t-il sur les coûts et modalités ? [ 38 ] Le 21 octobre 2016, M. Brouillard reçoit une facture. Le 22 mars 2017, il reçoit un rappel, car il n’a toujours pas payé sa facture. Le 30 mars 2017 [15] , M. Brouillard écrit qu’il est désolé du contretemps, qu’il attendait son remboursement d’impôts.
Il demande des clarifications sur certains services et frais facturés. Me Laporte, après plusieurs tentatives infructueuses de le joindre par téléphone, lui répond par écrit le 7 avril 2017. [ 39 ] Dans les faits, M. Brouillard n’a jamais invoqué le mandat à forfait, sauf lorsque poursuivi. Il a acquitté les factures présentées pour les services précédents l’audience devant le TAQ [16] . [ 40 ] Le Tribunal conclut que M. Brouillard s'est engagé à payer les honoraires et débours de la demanderesse, le 2 octobre 2015, en toute connaissance de cause.
Rien n'a altéré son consentement. [ 41 ] Ainsi, le Mandat d’honoraires intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l'
article 2098 C.c.Q. La demanderesse s'est engagée envers M. Brouillard à lui fournir des services professionnels, moyennant un prix que ce dernier s'est obligé à lui payer. [ 42 ] Les honoraires d’un avocat doivent être justes et raisonnables, tels que le prévoient les articles 101 à 103 du Code de déontologie des avocats . [ 43 ] En matière de réclamation, par un avocat, de ses honoraires professionnels, dans l’arrêt Consortium Promecan inc. (Syndic de) [17] , la Cour d’appel affirme, sous la plume du juge Gagnon :
[22] J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l’avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. [23] Je dis « si elle n'est pas contredite » parce qu'il était possible pour l'intimée, au-delà de simplement prétendre qu'il y avait dans le présent cas exagération, d'indiquer à quel endroit la preuve de l'appelant était lacunaire et de préciser, selon elle, ce qu'aurait pu être dans les circonstances de ce dossier un effort qualifié de raisonnable.
Ses avocats, sans trahir les règles du secret professionnel, pouvaient appuyer, à partir de leur propre expérience dans le dossier d'appel, la prétention voulant que l'effort revendiqué par les avocats de l'appelant était disproportionné. [24] En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [Notre soulignement] [ 44 ] Madame la juge Annie Breault [18] écrit, quant à elle : [22] À ces considérations soulignées par la Cour d’appel s’ajoutent certaines particularités relatives à la nature de la prestation de service de l’avocat. [23] L’avocat rend des services qui sont parfois intangibles contrairement à d’autres prestataires de services ou entrepreneurs dont le résultat du travail peut se mesurer objectivement.
De plus. la valeur des efforts dépend parfois de facteurs qui lui sont externes, par exemple, la vigueur de la contestation par la
partie adverse des prétentions de sont client. [Reproduction intégrale] [ 45 ] Ainsi, il ne suffit pas de prétendre que le temps facturé est exagéré, il faut le démontrer. [ 46 ] M. Brouillard soutient qu’il a tout fait lui-même et que Me Laporte avait peu à faire. Le Tribunal n’est pas de cet avis. Il ne suffit pas de préparer une procédure approximative et de la remettre à son avocat pour penser que le travail est fait. [ 47 ] Me Laporte explique que le dossier remis par M. Brouillard était incomplet, qu’il a été obligé de faire les démarches nécessaires pour compléter son dossier.
Il lui a fallu qu’il en prenne connaissance et faire la réécoute de l’audience du 18 février 2015. [ 48 ] À l’instar du TAQ [19] , Me Laporte ajoute qu’il s’agit d’un dossier complexe ayant donné lieu à une preuve contradictoire et à la production de nombreux documents. [ 49 ] À cet égard, Me Laporte précise que la Requête met en cause la crédibilité de M. Brouillard en première instance, la découverte de faits nouveaux ainsi qu’un vice de fond de nature à invalider la décision du 13 avril 2015.
Il a fait des recherches jurisprudentielles, confectionné des cahiers d’autorités, préparé l’audience deux fois plutôt qu’une et à tout cela s’ajoute une demande en cassation de subpoena. [ 50 ] De prime abord, le Tribunal est d'avis que le tarif horaire de Me Laporte est tout à fait raisonnable compte tenu de la nature du litige, du fait qu’il a développé une expertise en matière de recours impliquant la SAAQ, en plus de ses 27 années d'expérience comme avocat. [ 51 ] Ensuite, le Tribunal est d’avis que les documents déposés en preuve confirment également le caractère raisonnable du temps consacré à l'exécution du mandat. [ 52 ] Un avocat se doit d’être bien préparé sur les faits et le droit, il en va du respect de ses obligations contractuelles et professionnelles, de même que l’intérêt de son client.
Vu les circonstances, Me Laporte était tout à fait justifié de faire le travail de préparation qui s’imposait pour l’audience. [ 53 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne voit aucun motif qui pourrait justifier une réduction des honoraires réclamés. [ 54 ] Le Tribunal est d’avis que la demanderesse a fait une preuve prépondérante de la justesse et de la pertinence des heures qu’elle a consacrées et de son droit d'obtenir le paiement des honoraires professionnels et débours engagés pendant la durée du mandat qui lui a été confié par M. Brouillard [20] .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la demande; [ 56 ] CONDAMNE le défendeur, M. Sylvain Brouillard, à payer à la demanderesse, Laporte & Lavallée, avocats inc., la somme de 655,60 $ avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 7 avril 2018; [ 57 ] CONDAMNE le défendeur, M. Sylvain Brouillard, à payer à la demanderesse, Laporte & Lavallée, avocats inc., la somme de 2 990,12 $ avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 2 juin 2018;
[ 58 ] CONDAMNE le défendeur, M. Sylvain Brouillard, à payer à la demanderesse, Laporte & Lavallée, avocats inc., la somme de 104,16 $ avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 8 septembre 2018; [ 59 ] LE TOUT, avec les frais de justice au montant de 205,00 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2021
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