2010 QCCQ 17371, 2010 QCCQ 17371
Opinion
Protection de la jeunesse — 107215 2010 QCCQ 17371 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE[…] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005964-103 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X Enfant C. [INTERVENANTE 1] Requérante Et A B parents Et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mise-en-cause J U G E M E N T (requête en révision et prolongation d'ordonnance par voie accélérée) [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 9 avril 2010 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-2 et D- 3), tel qu'il appert au procès-verbal. [ 3 ] Étant donné la signification de la requête dans le délai prévu au paragraphe 3b) de l'article 95. [ 4 ] Étant donné que les parents ont signé le 1 et le 5 décembre 2010 une entente dans laquelle ils font valoir qu'ils ont été informés des faits allégués et des recommandations faites par la Directrice. [ 5 ] Étant donné que les parents n'entendent pas se présenter à la Cour. [ 6 ] Étant donné que les conclusions recherchées répondent au meilleur intérêt des enfants. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 10 ] REVISE l’ordonnance rendue le 9 avril 2010;
[ 11 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes soit pour une période d’une année; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents adoptifs (grands-parents); [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents biologiques se fassent selon les ententes prises entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que des mesures d’aide, conseil et assistance soient apportées à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 17 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui Procureure de la DPJ Me Andrée Drolet Procureure de l'enfant Date d’audience : 23 décember 2010
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