2022 QCCQ 888, 2022 QCCQ 888
Opinion
Pichet c. Ville de Montréal 2022 QCCQ 888 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-80-011681-217 DATE : 11 mars 2022 ______________________________________________________________________ FORMATION : LES HONORABLES PIERRE LORTIE, J.C.Q. NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. STEVE GUÉNARD, J.C.Q. PHILIPPE PICHET Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT DROIT D’INTERROGER AU PRÉALABLE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Philippe Pichet [M. Pichet] est policier au Service de police de la Ville de Montréal [SPVM]. À une certaine époque, il occupe le poste de directeur. [ 2 ] Le 17 mai 2021, il introduit contre la Ville de Montréal [la Ville] un recours en contestation selon l'
article 89 de la
Loi sur la police [1] [ LP ], soutenant avoir été illégalement destitué ou avoir subi un congédiement déguisé. [ 3 ] Selon cet article, un tel recours relève de la compétence de trois juges de la Cour du Québec [2] [la Cour]. [ 4 ] La Ville veut interroger oralement M. Pichet, préalablement à l’instruction, selon les articles 221 et suivants du Code de procédure civile [3] [ C.p.c. ]. [ 5 ] M. Pichet s’oppose à cet interrogatoire. [ 6 ] Ce litige doit être tranché, et ce, afin que le dossier puisse être mis en état et entendu. LA QUESTION EN LITIGE [ 7 ] La Ville peut-elle interroger M. Pichet au préalable? LA
LOI SUR LA POLICE [ 8 ] Pour une bonne compréhension du débat, il convient de se référer aux articles pertinents de la LP : 87. Une municipalité ne peut , quelles que soient les conditions de son engagement, destituer le directeur de son corps de police ou réduire son traitement que pour cause et par résolution adoptée à la majorité absolue des membres de son conseil et signifiée à la personne qui en fait l’objet de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ).
La même règle s’applique à la destitution ou à la réduction de traitement de tout policier de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C - 27 ) et qui est à son service depuis au moins six mois. […] 89. La décision du conseil peut être contestée , devant trois juges de la Cour du Québec, qui se prononcent sur l’affaire en dernier ressort.
La demande doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié le demandeur dans les 30 jours de la date de signification de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation et est signifiée au ministre. Il est fait application, compte tenu des adaptations nécessaires, des règles du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ) relatives à l ’ administration de la preuve , à l ’ audience et au jugement. Les juges qui entendent et d é cident la contestation sont investis des pouvoirs et de l ’ immunit é des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C - 37 ) sauf du pouvoir d ’ imposer une peine d ’ emprisonnement. Ils peuvent rendre toute ordonnance qu ’ ils estiment propre à sauvegarder les droits des int é ress é s. Ils peuvent confirmer, infirmer ou modifier la décision qui leur est soumise. S’il accueille la contestation, le tribunal peut aussi ordonner à la municipalité de verser au demandeur une somme d’argent pour l’indemniser de ses frais. Il peut en outre, si la résolution visait la destitution du demandeur, ordonner à la municipalité de lui payer tout ou
partie du traitement qu’il n’a pas reçu pendant sa suspension et de rétablir pour cette période les autres avantages et allocations dont il bénéficiait avant la suspension [4] . LE CADRE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 9 ] Les éléments essentiels se résument ainsi. [ 10 ] Le 26 août 2015, le gouvernement du Québec nomme M. Pichet directeur du SPVM pour un mandat de cinq ans, jusqu’au 27 août 2020. [ 11 ] En février 2017, l’émission de télévision J.E. révèle des allégations graves visant la Division des affaires internes du SPVM.
Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux [le ministre] annonce le déclenchement d’une enquête administrative. [ 12 ] Le 6 décembre 2017, le ministre suspend M. Pichet de ses fonctions. [ 13 ] Le 29 mai 2018, M. Pichet entreprend un recours devant la Cour du Québec contre le Procureur général du Québec, le ministre et la Ville selon l'
article 89 LP [5] . Il allègue que sa suspension équivaut à une destitution par congédiement déguisé. Il demande sa réintégration à
titre de directeur du SPVM. [ 14 ] Le 18 juin 2018, une transaction intervient entre les parties. Il est prévu que M. Pichet se désiste de son recours et conserve le statut d’officier de direction du SPVM. Plusieurs modalités sont prévues, dont l’occupation par M. Pichet de la fonction d’inspecteur- chef. [ 15 ] Le 5 février 2021, M. Pichet est avisé d’une nouvelle assignation comme coordonnateur de l’élaboration d’un plan de continuité. [ 16 ] Le 17 mai 2021, il intente le présent recours en contestation.
Il soutient avoir subi une destitution ou un congédiement déguisé sans qu’aucune résolution n’ait été adoptée par la Ville. Il prétend avoir été « tabletté » et avoir subi une importante réduction de salaire.
Les conclusions de son recours se lisent ainsi : DÉCLARER le poste de coordonnateur de l’élaboration d’un plan de continuité des opérations advenant la survenance de sinistres affectant l’une ou l’autre ou l’ensemble des fonctions d’affaires, occupé présentement par le demandeur non conforme à celui d’inspecteur-chef; ORDONNER la réintégration du demandeur au poste d’inspecteur-chef au sein du SPVM, avec des responsabilités et un statut digne de ce grade; CONDAMNER la défenderesse à verser au demandeur un montant équivalent aux avantages et autres allocations dont il bénéficiait avant sa destitution, le 22 avril 2021; CONDAMNER la défenderesse à verser au demandeur un montant équivalent aux honoraires extrajudiciaires qu’il a dû encourir dans la présente cause; [ 17 ] Le 18 juin 2021, les avocats établissent un protocole de l’instance.
Il est prévu que chacun procédera à des interrogatoires préalables oraux selon les articles 221 et suivants C.p.c. [ 18 ] Le 27 août 2021, la Ville produit une demande en irrecevabilité. Elle invoque la transaction du 18 juin 2018 qui a force de chose jugée entre les parties. De plus, elle soutient que M. Pichet ne respecte pas le délai de 30 jours prévu à l'
article 89 al. 2 LP . Finalement, la Cour du Québec n’a pas le pouvoir d’ordonner une assignation à un poste particulier. [ 19 ] Le 25 octobre 2021, après une audience tenue le 7 octobre, la Cour rejette la demande de la Ville [6] . Constatant le désaccord profond des parties sur la trame factuelle et sur la qualification juridique des questions, la Cour conclut qu’une audition au fond « s'avère nécessaire afin de départager le bon grain de l'ivraie » [7] . [ 20 ] Le 13 décembre 2021, le juge Lortie préside une conférence de gestion à laquelle participent M e Rochefort (avocat de M.
Pichet) et M e Lescop (avocat de la Ville). Deux points essentiels ressortent : 1) M e Rochefort annonce que le recours sera modifié. M. Pichet demandera l’annulation de la transaction du 18 juin 2018 et la réintégration au poste de directeur du SPVM.
2) M e Rochefort s’oppose à ce que la Ville interroge au préalable M. Pichet. [ 21 ] Ces deux points font l’objet d’une vive contestation. Un échéancier est alors établi. [ 22 ] En ce qui concerne la modification du recours, M e Rochefort y donne suite le 14 janvier 2022. La demande d’annulation de la transaction repose sur l’absence de résolution, ce qui contreviendrait à l'
article 87 LP . De plus, la Ville aurait fait défaut de respecter ses engagements. Le 2 février 2022, la Ville demande le rejet des conclusions visant la nullité de la transaction et la réintégration, plaidant l'incompétence juridictionnelle de la Cour du Québec à se prononcer sur de tels sujets. [ 23 ] En ce qui concerne le droit d’interroger, les avocats produisent des représentations écrites [8] . Le 15 février 2022, le juge Lortie défère la question à la formation complète qui tient une audience par visioconférence le 22 février. POSITION DES PARTIES SUR LE DROIT D’INTERROGER M. Pichet [ 24 ] Les motifs d’opposition de M. Pichet se résument ainsi. [ 25 ] Le troisième alinéa de l'
article 89 LP mentionne que les dispositions du C.p.c. s’appliquent mais avec les « adaptations nécessaires ». Cela ne confère pas nécessairement un droit d’interroger au préalable. [ 26 ] Il est vrai que la Cour du Québec, dans l’affaire Filiou [9] , a reconnu le droit de l’employeur municipal de procéder à un tel interrogatoire auprès d’un policier destitué, dans le cadre d’un recours en vertu de la LP .
Toutefois, il s'agit d'une décision isolée, que M e Rochefort qualifie d’égarée, qui mérite d'être révisée, d’autant plus qu’il y a des distinctions importantes avec le présent cas. [ 27 ] Ici, la Ville n’a pas adopté de résolution ni transmis de lettre de congédiement. Conséquemment, M. Pichet ne connaît pas les motifs de sa destitution ou de son congédiement déguisé. Cela fait en sorte qu’il ne serait pas en mesure de répondre aux questions dans le cadre d’un interrogatoire.
Il risquerait alors de « s’auto-incriminer » [10] , ce qui le priverait d’une défense pleine et entière en plus d’enfreindre les principes de l’équité procédurale. [ 28 ] En somme, M. Pichet est placé dans une situation où il a à se défendre sur des motifs inconnus de destitution. [ 29 ] Il revient à la Ville « de justifier les motifs de la destitution, et il lui appartient d’en faire la preuve, et elle n’a pas besoin d’un interrogatoire préalable pour trouver des motifs ou tenter de les parfaire » [11] . Permettre à la Ville d’interroger créerait une injustice. [ 30 ] C’est plutôt M.
Pichet qui devrait bénéficier du droit d’interroger pour connaître les motifs véritables de la Ville. [ 31 ] Sa position repose sur la prémisse qu’il existe un renversement du fardeau de la preuve. Il revient donc à la Ville de démontrer la justesse de la destitution. [ 32 ] Au soutien de sa thèse, M. Pichet invoque certains textes de loi [12] et la jurisprudence en droit du travail, plus particulièrement en matière d’arbitrage des griefs. Dans tous ces cas, il n’y a pas ouverture à l’interrogatoire préalable. Pourquoi serait-il traité autrement?
La Ville [ 33 ] La Ville soutient qu’elle a le droit d’interroger. [ 34 ] Le texte de l'
article 89 LP est clair : les dispositions du C.p.c. s’appliquent au recours en contestation d’une destitution. [ 35 ] L’
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [13] [ LTJ ] va dans le même sens. [ 36 ] Ces dispositions renvoient aux articles 221 et suivants concernant l’interrogatoire préalable. [ 37 ] À cet égard, le jugement Filiou tranche la question en faveur du droit d’interroger. [ 38 ] Par ailleurs, il ne faut pas confondre les règles du fardeau de la preuve et les règles de la procédure civile. Le présent débat concerne uniquement la procédure civile qui permet l’interrogatoire. [ 39 ] De toute façon, en matière de congédiement déguisé, la démonstration initiale repose sur le salarié [14] . [ 40 ] Au final, l’interrogatoire est lié au droit de la Ville à une défense pleine et entière. ⋄
ANALYSE ET DÉCISION [ 41 ] Les dispositions du C.p.c. , au
chapitre de l’interrogatoire préalable à l’instruction, sont-elles applicables dans le contexte d’un recours en contestation d’une destitution en vertu de l'
article 89 LP ? [ 42 ] La Ville peut-elle se prévaloir de ce droit? [ 43 ] Le troisième alinéa de l'article 89 prévoit qu’il « est fait application, compte tenu des adaptations nécessaires, des règles du [ C.p.c. ] relatives à l’administration de la preuve ». [ 44 ] De surcroît, l'
article 83.1 LTJ contient également un renvoi au C.p.c. : Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation. À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires , l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) et le recours en contestation l’est par les règles de ce code applicables en première instance . [15] [ 45 ] Parmi les règles prévues au C.p.c. , on retrouve l'
article 221 : L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document. Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires. Outre les parties, peuvent aussi être interrogées […] [ 46 ] L’article 226 traite de l’interrogatoire oral par une
partie et l'article 227 rend applicables les règles de l’instruction tout en précisant que la déposition fait
partie du dossier en cas de production par la
partie qui a procédé à l’interrogatoire. [ 47 ] Clairement, l’interrogatoire fait
partie des règles « relatives à l’administration de la preuve » au sens de l'
article 89 LP . Un lien peut également être établi avec l'
article 83.1 LTJ . [ 48 ] Il convient d’examiner les fondements de l’interrogatoire préalable. [ 49 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Crane [16] dresse un portrait historique : [11] Inspiré par la common law , l'interrogatoire préalable existe dans notre système contradictoire d'administration de la justice civile depuis une centaine d'années. Il s'apparente à la procédure du discovery répandue aux États-Unis et dans les provinces de common law .
Le professeur Royer mentionne que l'examen au préalable est une atténuation à la conception purement sportive du procès accusatoire et contradictoire. [17] [ 50 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Glegg [18] , en rappelle l’utilité : […] La procédure d’interrogatoire préalable favorise la divulgation de la preuve dans l’intérêt de la conduite juste et efficace des procès.
Son emploi permet ainsi à un plaideur de mieux connaître les fondements de la réclamation présentée contre lui, d’évaluer la qualité de la preuve et, à l’occasion, d’évaluer l’opportunité de maintenir la contestation ou, au moins, de mieux définir le cadre de celle-ci. Bien employée, cette procédure peut contribuer à accélérer la marche du procès et la résolution des débats judiciaires […].
Dans ce contexte, l’accès à la preuve pertinente demeure inévitablement lié au droit du défendeur de préparer et de présenter une défense pleine et entière. […] [ 51 ] Sur le plan pratique, comme l’énonce la Cour d’appel dans l’arrêt Stojak , « […] l'interrogatoire fournit également l'occasion d'un entretien entre avocats qui peut être de nature à susciter des négociations de bonne foi » [19] . [ 52 ] Par ailleurs, la question de l’interrogatoire préalable en matière de destitution d’un policier a été examinée dans l’affaire Filiou [20] .
Le juge Jean Faullem, alors à la Cour du Québec [21] , après analyse des dispositions de la LP et du C.p.c . , conclut que : Dans ces circonstances, puisque c’est le policier congédié qui entreprend la procédure introductive d’instance en appel de la décision du Conseil, celui-ci, à
titre de requérant, peut être interrogé au préalable en vertu des articles pertinents du [ C.p.c. ] [22] . [ 53 ] Le juge Faullem ajoute que la question du fardeau de la preuve ne doit pas empêcher un défendeur de vérifier par un interrogatoire au préalable le fondement du recours auquel il est soumis [23] . Le juge précise qu’il n’a pas à trancher cette question à ce stade des procédures puisqu’il s’agit d’une question de droit « dont l’application découlera des faits qui seront allégués par les parties dans leurs procédures réciproques.
Il se peut que les procureurs s’entendent sur cette question de droit, mais il appartiendra tout de même au tribunal saisi du fond du litige de se prononcer sur le droit applicable en pareille matière. À tout évènement, avant de trancher cette question de droit, encore faut-il que le dossier soit en état d’être entendu. Ainsi, pour mettre le dossier en état, les règles de procédure
civile doivent être suivies, notamment par l’interrogatoire au préalable du requérant , lequel bénéficiera également des dispositions du [ C.p.c. ] , avant la tenue de l’enquête et audition au mérite du procès […] » [24] . [ 54 ] Ces principes sont applicables au présent cas. [ 55 ] D’ailleurs, dans le premier protocole d’instance le 18 juin 2021, chaque
partie a prévu un interrogatoire oral selon l'
article 221 C.p.c. [25] . Même si cela n’est pas l’élément déterminant à l’encontre de la position de M. Pichet, il s'agit là d'un indice supplémentaire de la compréhension même des parties, voire de leur accord, au moment de la négociation initiale du protocole de l'instance. [ 56 ] En outre, l’interrogatoire préalable en matière de contestation d’une destitution d’un policier est conforme à la pratique devant la Cour du Québec, comme le reflètent les affaires Roy [26] , Sawaya [27] et Filiou . [ 57 ] Certes, dans son opposition, M. Pichet soutient que l’
article 89 LP prévoit l’application des règles du C.p.c. compte tenu des adaptations nécessaires . Sur cette base, il se réfère aux règles en droit du travail qui ne permettent pas l’interrogatoire préalable. Il fait notamment un lien avec l’arbitrage des griefs [28] . [ 58 ] La Cour retient qu’il est inapproprié de faire cet emprunt dans un domaine où, selon l'adage bien connu « l’arbitre est maître de la preuve et de la procédure » [29] . L’
article 100.2 du Code du travail [30] prévoit d’ailleurs que l’arbitre procède, sauf disposition contraire de la convention collective, « selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés ». Contrairement à la LP , on ne retrouve pas de renvoi au C.p.c. [ 59 ] Il est vrai que le juge Faullem, dans Filiou , établit un parallèle avec l’arbitrage [31] . Toutefois, cela est fait dans un contexte précis. Ainsi, il est reconnu que la Cour peut réviser entièrement les faits, scruter les motifs, déterminer si la décision est justifiée et examiner son mérite. De plus, un salarié ne peut invoquer en arbitrage la protection contre l’auto-incrimination.
Malgré tout, le juge conclut à l’application du C.p.c. en contexte de destitution. La référence à l’arbitrage n’a donc pas la portée que lui donne M. Pichet. [ 60 ] Par ailleurs, même si l'
article 89 LP prévoit des « adaptations », cela ne peut priver une
partie du droit de procéder à un interrogatoire préalable. Si le législateur avait voulu retirer ce droit depuis longtemps reconnu par la jurisprudence pour ses mérites, il l’aurait dit clairement. Ici, tel n’est pas le cas. [ 61 ] Selon cette logique, lorsqu’un interrogatoire est éliminé ou limité, le C.p.c. l’énonce spécifiquement. Ainsi, l'article 229 al. 1 ne permet pas l’interrogatoire lorsque la réclamation est inférieure à 30 000 $. L’
article 587 C.p.c. , en contexte d’action collective, limite l’interrogatoire au représentant du recours. On ne retrouve pas de telles restrictions en matière de contestation selon l'
article 89 LP . [ 62 ] En outre, la Cour d’appel, dans l’arrêt Govan rendu en 2021 [32] , rappelle que, dans les affaires où la valeur en litige égale ou excède 30 000 $ (comme c’est le cas ici) : [15] […] l’interrogatoire préalable à l’instruction d’un représentant d’une
partie peut être fait de plein droit, c.-à-d. sans l’autorisation d’un juge, pourvu qu’il ait été prévu dans le protocole de l’instance. Le tribunal peut, à
titre de mesure de gestion, déterminer les conditions de celui-ci ( art. 158(3) C.p.c. ), mais il ne peut refuser un tel interrogatoire , sauf en cas d’abus. [33] [ 63 ] Dans le présent cas, l’interrogatoire est prévu au protocole. De plus, M. Pichet ne plaide pas l’abus. Il veut même interroger les représentants de la Ville tout en privant cette dernière de cette possibilité. [ 64 ] Pour toutes ces raisons, la Cour conclut que la Ville pourra interroger au préalable M. Pichet qui aura le même droit. Dans un souci d’équilibre, l'
article 221 al. 2 C.p.c. permet aux deux parties d’interroger. [ 65 ] Selon la logique du juge Faullem, avec laquelle la Cour est en accord, la Ville interrogera en premier puisque M. Pichet a initié le présent recours. [ 66 ] Par ailleurs, dans son argumentation, M. Pichet exprime des inquiétudes sur le déroulement de l’interrogatoire. Par exemple, il craint que la Ville recherche des motifs additionnels de destitution. [ 67 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 68 ] L’article 221 al. 1 prévoit que l’interrogatoire peut porter « sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent ». Selon l'article 228, une
partie a le droit de soulever des objections et, en cas de désaccord, il revient à un juge de trancher. Cela assure le respect des droits des parties. [ 69 ] En outre, l'article 229 al. 2 balise l’exercice en établissant une limite temporelle. [ 70 ] Finalement, tout comme dans l’affaire Filiou , il ne convient pas, à la présente étape des procédures, de trancher la question du fardeau de la preuve ou du fardeau de présentation.
Il reviendra aux juges saisis du fond du litige de se prononcer sur cette question au moment approprié, lorsque le dossier sera en état. ◊ [ 71 ] Une question se pose : devrait-il s’agir d’un interrogatoire écrit (223 C.p.c. ) ou oral (226 C.p.c. )? [ 72 ] À première vue, dans un souci de proportionnalité et de réduction de coûts, l’interrogatoire écrit pourrait être envisagé. [ 73 ] Toutefois, une telle approche n’est pas adaptée à la présente situation. [ 74 ] Comme le rappellent les auteurs Reynolds et Dupuis, l’interrogatoire écrit a, la plupart du temps, pour but d'obtenir un aveu ou, à tout le moins, un commencement de preuve [34] .
Dans l’état actuel du dossier, hautement contesté, une telle avenue est peu probable.
[ 75 ] En outre, selon les mêmes auteurs, l’interrogatoire écrit donne moins de latitude que l’interrogatoire oral concernant les nuances, les qualifications et les distinctions [35] . Cet énoncé doctrinal trouve assise dans la jurisprudence [36] . Ces observations sont ici applicables. [ 76 ] Il s’agit d’un dossier complexe où les parties ont un désaccord profond, tant sur la trame factuelle que sur les qualifications juridiques. La contestation modifiée de M. Pichet s’étend sur 36 pages et 131 paragraphes.
Elle est de plus accompagnée de 42 pièces. [ 77 ] Dans un tel contexte, où les subtilités abondent, les limites de l’interrogatoire écrit ressortent. [ 78 ] L’interrogatoire oral s’avère donc approprié. D’ailleurs, c’est ce que les parties ont convenu dans leur protocole de l’instance. [ 79 ] Pour toutes ces raisons, l’opposition de M. Pichet à l’interrogatoire préalable est rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 80 ] DÉCLARE que la Ville peut interroger M. Pichet au préalable, de façon orale, selon les articles 221 et suivants du Code de procédure civile ; [ 81 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort final du litige.
PIERRE LORTIE, J.C.Q. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. M e Daniel Rochefort Rochefort et associés Pour le demandeur Philippe Pichet M e Raphaël Lescop M e Laura Cárdenas IMK s.e.n.c.r.l. Pour la défenderesse Ville de Montréal Audience en gestion : 13 décembre 2021 Représentations écrites du demandeur : 6 janvier, 1 er et 8 février 2022 Représentations écrites de la défenderesse : 28 janvier et 8 février 2022 Audience devant la formation de trois juges : 22 février 2022
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