2010 QCCQ 14763, 2010 QCCQ 14763
Opinion
Protection de la jeunesse — 102717 2010 QCCQ 14763 JD 2182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-002547-050 DATE : Le 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], ville A (Québec), district A; -et- B , domicilié et résidant au […], ville B, (Québec), district B; Parents de l’enfant -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une requête amendée en révision d’une ordonnance rendue le 10 août 2009 concernant l'enfant X, née le […] 2000, est présentée au Tribunal.
[ 2 ] Au soutien de sa procédure, la requérante allègue que depuis le 10 août 2009, divers faits nouveaux sont survenus, le tout tel que mentionné au paragraphe quatre de la requête. [ 3 ] Les parties font diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elles indiquent leur accord avec les conclusions amendées. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurées dans leur domicile d'accueil respectif, et ce, jusqu'au mois de novembre 2009 où, pour des raisons personnelles, chacune des familles qui accueillaient les enfants a manifesté leur intention de cesser leur investissement auprès d'elles. [ 5 ] À compter de ce moment, les enfants ont intégré le domicile de la mère, celle-ci ayant stabilisé sa situation et offrant une excellente collaboration aux services rendus par la Directrice.
Depuis l'intégration des enfants chez leur mère, le père a pu bénéficier de droits d'accès, une fin de semaine sur deux. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, le père n'est plus l'objet d'une probation l'obligeant à résider chez sa mère. Il offre une bonne collaboration malgré, à l'occasion, certaines oppositions relativement à l'orientation de la situation. Le père continue d'assister à des rencontres hebdomadaires et poursuit également sa thérapie en lien avec les abus sexuels. [ 7 ] Les contacts entre le père et les enfants se déroulent de façon appropriée.
X continue de manifester son intention de demeurer aussi longtemps chez son père que chez sa mère. Y, qui n'a pas vraiment beaucoup connu son père avant la reprise des contacts, n'est pas en mesure d'affirmer son opinion. [ 8 ] Le Tribunal estime que les parents, chacun de leur côté, ont amélioré leur situation personnelle en s'impliquant dans différents groupes d'aide ou thérapie.
Les enfants se sont bien intégrés chez leur mère et réagissent bien aux contacts avec leur père. [ 9 ] Même si les parents n'ont aucune intention de faire vie commune et qu'il puisse exister des conflits entre eux, il demeure qu'ils sont maintenant en mesure de se parler pour voir au bien-être des enfants.
Il est d'ailleurs important de noter que dans le cadre d'une garde partagée, les parents devront mettre des efforts sur la poursuite de cette bonne communication et peut-être serait-il approprié qu'ils le fassent par le biais d'un cahier qu'ils pourraient s'échanger entre eux. [ 10 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en raison d'un risque sérieux de négligence qu'ils pourraient vivre chez l'un ou l'autre de leurs parents. [ 11 ] Le Tribunal considère que la situation des parents s'est suffisamment améliorée pour permettre que les enfants passent autant de temps chez l'un que chez l'autre et, par conséquent, le Tribunal est d'avis que les recommandations de la Directrice sont appropriées et dans l'intérêt des enfants. [ 12 ] Suite aux admissions faites par les parties et après lecture du rapport déposé, le Tribunal est satisfait de la preuve offerte et en conséquence : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 10 août 2009; [ 16 ] CONFIE le cas de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées pour un an ; [ 17 ] CONFIE l'enfant à ses parents en garde partagée en respectant le rythme des enfants. [ 18 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la directrice Me Maryse Fournier Procureure de l’enfant Me Karine Poissant Procureure pour le père Me Marc Alain Procureur de la mère
Date d’audience : Le 3 mai 2010
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