2016 QCCA 1853, 2016 QCCA 1853
Opinion
Agence du revenu du Québec c. ARTV inc. 2016 QCCA 1853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026301-168 (500-80-025808-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me DAVID ROULX (Larivière Meunier) INTIMÉE AVOCAT ARTV INC. Me SERGE FOURNIER (BCF s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2016 par l'honorable David L. Cameron de la Cour du Québec, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 18 Début de l’audition. Identification des procureurs. 15 h 18 Argumentation de Me Fournier. 14 h 19 Argumentation de Me Roulx. 15 h 46 Suspension. 15 h 48 Reprise. 15 h 48 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis que l’appel n’a aucune chance de succès. [ 2 ] C’est à raison que le juge a interprété le mot «doit» dans l’
article 21.20.4 de la
Loi sur les impôts [i] selon le sens que lui donne le droit civil. [ 3 ] En l’espèce, il a également eu raison de juger que la clause 8.1 de la convention unanime d’actionnaires ne donnait pas à Radio- Canada le droit d’acheter les actions de l’intimée détenues par ARTE France, mais lui imposait plutôt l’obligation de le faire selon la seule volonté de cette dernière. [ 4 ] En conséquence, Radio-Canada ne détenait aucun droit au sens de l’
article 21.20.4 . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. [i] RLRQ c. I-3
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