2010 QCCQ 20634, 2010 QCCQ 20634
Opinion
Protection de la jeunesse — 108188 2010 QCCQ 20634 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023923-105 DATE : Le 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1994 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 3 décembre 2010, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de X sont compromis en application de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison de ses troubles de comportement. [ 4 ] L’adolescent admet son agressivité verbale et physique, ses verbalisations suicidaires, ses difficultés de comportement à l’école qui ont entraîné des suspensions, ses difficultés à rendre compte de ses allées et venues à l’occasion, et ses fugues dont la dernière, en date du 20 au 21 octobre 2010. [ 5 ] L’agressivité verbale et physique s’est surtout manifestée à l’égard de sa mère, laquelle a malheureusement refusé de porter plainte lorsque ces événements se sont produits. [ 6 ] À la lecture du rapport, le tribunal en arrive à la conclusion que X a essayé de manipuler et à réussi à plusieurs occasions. [ 7 ] La mère est allée chercher de l’aide.
Toutefois, l’aide qu’elle a obtenu n’a pas réussi à mettre fin aux problèmes de comportement de l’adolescent de sorte qu’aujourd’hui, tant la mère que le père, déclarent qu’ils sont dépassés par les comportements de leur fils. [ 8 ] Les parents acceptent que leur enfant soit confié à un centre de réadaptation parce qu’ils se sentent dépassés et constatent qu’il est glisse sur une pente non souhaitable.
Leur attitude est un acte d’amour. [ 9 ] Les parents devront, durant la période de placement, se positionner sur l’attitude qu’ils auront l’un et l’autre, qui devrait être la même dans les deux milieux, face aux comportements de leur fils. [ 10 ] L’adolescent doit comprendre que certains gestes sont socialement et humainement inacceptables. [ 11 ] Les parents devront réaliser qu’il est important que leur fils devienne responsable, qu’il acquière de la maturité, et pour ce faire, ils devront s’assurer qu’il soit placé devant les conséquences de ses gestes et de ses choix. [ 12 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de permettre la réintégration du jeune homme dans les 6 derniers mois du placement.
Cependant, le tribunal veut s’assurer, lorsqu’il y aura une intégration de l’adolescent chez sa mère ou chez son père, que cette réintégration se fasse dans des conditions optimales.
[ 13 ] Si le retour est précipité dans l’état actuel de l’adolescent, on court vers un échec. Il faut prendre le temps d’assainir toute la situation, s’assurer que l’adolescent comprenne ce qui se passe et ce qui s’est passé et qu’il réalise que tout ceci doit s’arrêter. Une période de 6 mois ne sera pas suffisante pour y parvenir. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête ; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 18 ] CONFIE l’adolescent à un centre de réadaptation ; [ 19 ] ORDONNE à l’adolescent de participer activement aux moyens qui lui seront proposés pour atteindre les résultats visés par l’intervention ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment, au plan de la santé mentale entre autre un suivi en pédopsychiatrie, une prise de médication si nécessaire et un suivi psychologique ; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à une évaluation pédopsychiatrique de l’adolescent afin de faire une mise à jour de sa situation et qu’il soit donné suite aux recommandations du pédopsychiatre ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures qui seront mises en place ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 28 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Donald Bourget Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 3 décembre 2010
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