2016 QCCQ 8285, 2016 QCCQ 8285
Opinion
Protection de la jeunesse — 163630 2016 QCCQ 8285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 605-41-000810-135 DATE : 5 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2001 ADOLESCENTE CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête par laquelle il demande la révision de la situation de X. La dernière ordonnance relative à l’adolescente a été rendue le 10 novembre 2015 suite à la conclusion d’un projet d’entente entre les parties.
Ce projet d’entente prévoyait l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 30 août 2016. [ 2 ] Très rapidement, la situation s’est dégradée et le 9 décembre 2015, la juge Denyse Leduc ordonnait l’hébergement obligatoire provisoire de X en centre de réadaptation jusqu’à l’audition de la présente requête. [ 3 ] À l’audience, l’adolescente est présente et représentée par M e Caroline Veillette-Jackson. La mère, présente, est représentée par M e Andréanne Laberge et M e Valérie Martel agit pour le Directeur de la protection de la jeunesse. Le père n’est pas présent.
Il a manifesté, tard la veille de l’audition, son désir d’être présent par visioconférence. Le court avis donné n’a pas permis de donner suite à cette demande. Il a alors indiqué qu’il serait présent lors d’une prochaine audition, s’il y avait lieu.
Il n’est pas non plus représenté par procureur. [ 4 ] Étant donné que l’adolescente est en hébergement obligatoire provisoire et que le délai maximum de 60 jours sera atteint sous peu, tous conviennent qu’il est nécessaire de procéder en l’absence du père. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’adolescent s’est détériorée de manière marquée, et ce, dans un très court délai. Suite à une déception amoureuse, l’adolescente s’en prend à elle-même. Elle a consommé des comprimés de produits amaigrissants, dans un premier temps, disant vouloir maigrir plus vite.
Cependant, elle reconnaît qu’après un appel téléphonique, en colère, elle a consommé d’autres comprimés et que, de fait, elle se sentait mal. Elle a donc été conduite en centre hospitalier. Le lendemain, obtenant son congé de l’hôpital, elle conclut un pacte de non-suicide avec l’intervenante et prend l’engagement de ne pas s’automutiler et d’avoir une fréquentation scolaire régulière. [ 6 ] Deux jours plus tard, elle quitte sans autorisation le milieu scolaire et se rend chez sa mère.
Pour ce geste, elle encourt une suspension du milieu scolaire. [ 7 ] Elle est donc conduite en centre de réadaptation et le du 18 au 20 novembre puis réintègre sa famille d’accueil. [ 8 ] Elle est réintégrée en milieu scolaire le 23 novembre et dès le lendemain on la soupçonne d’avoir fait des menaces de voies de fait à l’égard d’une autre élève. Elle affirme ne pas bien se sentir, et elle est ramenée en famille d’accueil. [ 9 ] Les jours qui suivront marqueront une certaine instabilité au niveau de ses relations.
[ 10 ] Dans la même période, l’intervenante visite la mère et celle-ci est en état de consommation, et ce, depuis la veille. Le discours est décousu. En ce qui concerne la mère, celle-ci a bénéficié par le passé d’une thérapie pour ses problèmes d’alcool. Les événements vécus au cours des derniers mois l’ont déstabilisé et elle a connu des périodes de rechute. Sa motivation à cesser toute consommation est toujours présente et elle reconnaît qu’elle devra travailler ce point.
Bien plus, elle entend requérir de l’aide pour les problèmes personnels qu’elle présente ce qui ne peut qu’avoir une incidence bénéfique sur le maintien de sa sobriété. [ 11 ] Le 28 novembre, X brise un combiné téléphonique suite à un élan de colère. Elle dira avoir vu noir. La veille, la famille d’accueil avait trouvé un couteau sous l’oreiller de l’adolescente et X leur a remis une lame de rasoir qu’elle avait cachée. Elle s’automutile. Une procédure de protection immédiate est prise et l’adolescente est confiée au centre de réadaptation. [ 12 ] Durant l’hébergement, l’adolescente a fugué à trois reprises.
Lors de la première fugue, elle a consommé des drogues dures, n’a pas dormi ni mangé. Le lendemain elle s’est présentée chez sa mère dans un piètre état. [ 13 ] Elle fugue à nouveau le 17 décembre et dans les faits demeure chez sa mère jusqu’à ce que sa sœur aînée, quelques jours plus tard, en avise le Directeur de la protection de la jeunesse.
Ce geste de la mère peut être qualifié d’irresponsable en ce qu’il transmet à sa fille le message que les règles n’ont pas à être suivies. [ 14 ] Une autre fugue surviendra par la suite au début janvier. [ 15 ] En centre de réadaptation, plusieurs contentions physiques ont été nécessaires pour empêcher que X ne se blesse elle-même, soit en se frappant la tête sur les murs, soit en étant retrouvée avec un sac de plastique sur la tête, et ce, de manière récente. [ 16 ] Le dysfonctionnement de l’adolescente est inquiétant, et ce, bien qu’elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie, d’une médication et qu’elle a repris un suivi psychologique.
Lors de son dernier passage en centre de réadaptation, l’adolescente avait bénéficié d’environ 55 séances avec le psychologue. Elle consent à reprendre ce suivi et reconnaît que cela peut lui être bénéfique. [ 17 ] Tous s’entendent sur la nécessité que X soit hébergée dans des services de réadaptation compte tenu des problèmes de comportement qu’elle présente, de leur gravité et du fait qu’elle est source de danger pour elle-même. [ 18 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande un hébergement en centre de réadaptation pour une période d’un an sans qu’aucun milieu de réinsertion ne soit fixé.
L’adolescente et la mère plaident pour une période plus courte. [ 19 ] Les problèmes présentés par X sont sérieux et nécessitent, sur une base quotidienne, des interventions posées par des professionnels tels des éducateurs et des psychoéducateurs. L’adolescente a déjà vécu 16 mois en centre de réadaptation et malgré les suivis effectués, elle est revenue à ses anciens comportements. [ 20 ] Sans nier les besoins et la gravité des problèmes que présente l’adolescente, il semble au Tribunal que de réviser sa situation dans 12 mois, soit en pleine année scolaire, n’est certes pas dans l’intérêt de X.
Elle est fragile et intégrer un milieu scolaire en cours d’année ne fait qu’ajouter aux risques de désorganisation. [ 21 ] Le Tribunal est plutôt d’avis qu’il faille réviser la situation de l’adolescente avant le début de la prochaine année scolaire afin de voir quels services sont toujours nécessaires et si une réinsertion dans son milieu scolaire est possible ou si des services de réadaptation sont toujours nécessaires. [ 22 ] Il est toujours difficile d’anticiper le temps nécessaire pour parvenir à l’atteinte des objectifs de réadaptation.
La motivation de l’adolescente, sa collaboration aux divers suivis, ses désorganisations, ses fugues sont des paramètres qui peuvent faire en sorte que le temps soit plus court ou beaucoup plus long. De même, les comportements de la mère face à l’adolescente devront être modifiés : elle est la mère, celle qui doit imposer des règles cohérentes et constantes et voir à ce qu’elles soient respectées. X a des amis et sa mère n’a pas à faire
partie de son cercle d’amis. Elle a des responsabilités importantes relatives à son enfant et doit agir en position d’autorité face à celle-ci. Elle doit lui fournir des repères clairs, lesquels seront source de sécurité pour X. [ 23 ] Lors de l’audition, le Tribunal a avisé X que de réviser sa situation en août 2016 pouvait signifier pour elle une intégration en milieu scolaire régulier, mais pouvait tout aussi bien signifier une prolongation de son hébergement en centre de réadaptation pour l’année scolaire suivante.
En ayant été avisée de cette situation, elle devra la garder en mémoire et faire en sorte de bénéficier de toute l’aide disponible et d’opérer des changements qui perdurent dans le temps.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, née le [...] 2001, sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2016; [ 27 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’adolescente et à sa famille jusqu’au 30 août 2016; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente poursuive le suivi pédopsychiatrique déjà entrepris, qu’elle y soit assidue, qu’elle y collabore et qu’elle suive les recommandations du professionnel, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le suivi; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescente de poursuivre le suivi psychologique entrepris, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le suivi et ORDONNE à l’adolescente de se soumettre à ses recommandations; [ 30 ] ORDONNE à la mère de participer et de collaborer à un suivi thérapeutique visant les problèmes personnels qu’elle présente,
d’en rendre compte au Directeur de la protection de la jeunesse dans les meilleurs délais, et lui ORDONNE de se soumettre aux recommandations du professionnel lui dispensant le service, et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par ce même professionnel; [ 31 ] ORDONNE que les droits d’accès de X et ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités, et aux conditions devant être respectées lors de ces sorties; [ 32 ] INTERDIT aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de produits intoxiquant lorsqu’en présence de X et leur INTERDIT de mettre celle-ci en présence de toute personne sous l’effet de produits intoxiquant; [ 33 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 34 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les divers professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, le niveau de collaboration et l’évolution générale de leur client respectif; [ 35 ] AUTORISE des visites non annoncées dans tout endroit où pourrait se retrouver l’adolescente; [ 36 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Valérie Martel Lemire Gaouette & Martel Procureure pour la requérante M e Caroline Veillette-Jackson Centre communautaire juridique A Procureure pour l’adolescente M e Andréanne Laberge Bigué Avocats Procureure pour la mère Date d’audience : 28 janvier 2016
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