2016 QCCQ 6685, 2016 QCCQ 6685
Opinion
Lachance c. Pro-Rénovation André Caron inc. 2016 QCCQ 6685 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009908-155 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ DANIEL LACHANCE , […] , Tring-Jonction (Québec) […] Demandeur c.
PRO-RÉNOVATION ANDRÉ CARON INC. , 3935, St-Jacques, Thetford Mines (Québec) G6H 1W2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 23 décembre 2010, le demandeur, monsieur Daniel Lachance, octroie en faveur de la défenderesse, Pro-Rénovation André Caron inc., (ci-après : « Pro-Rénovation »), un contrat pour la réfection de sa toiture au prix de 11 281,87 $. [ 2 ] Il réclame à Pro-Rénovation le remboursement de cette somme ainsi que 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts en compensation des troubles, ennuis et inconvénients subis en raison des malfaçons découvertes et affectant sa résidence une fois les travaux complétés. [ 3 ] Le 16 décembre 2015, il dépose sa demande et il réduit sa réclamation de 21 281,87 $ à 15 000 $ afin de respecter la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances de notre Cour. [ 4 ] Pro-Rénovation n’a pas répondu à la demande. La cause a été entendue par défaut le 6 juin 2016. [ 5 ] Après avoir été appelée au début de l’audience, aucun représentant de Pro-Rénovation ne s’est présenté.
DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE ET AUDITION [ 6 ] La preuve révèle que les travaux de réfection de la toiture faits par Pro-Rénovation se sont terminés le 23 décembre 2010 et que monsieur Lachance a découvert, le 28 août 2011, des infiltrations d’eau provenant de la toiture. [ 7 ] Or, monsieur Lachance a déposé sa demande au greffe de notre Cour le 16 décembre 2015. [ 8 ] D’entrée de jeu, lors de l’audience, le Tribunal, en vertu de l’
article 560 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] , soulève les règles générales de prescription applicables. C’est sur cette base que s’est tenue l’audience. [ 9 ] Monsieur Lachance est donc informé que l’enquête et audition sera tenue en deux temps, le cas échéant, et que le Tribunal doit décider des questions suivantes : ➢ La demande de monsieur Lachance était-elle prescrite à la date où elle a été intentée? Dans l’affirmative, le Tribunal devra rejeter la demande. Dans la négative, monsieur Lachance sera entendu à nouveau par la juge soussignée.
Les questions en litige seront alors : ➢ Les travaux effectués par Pro-Rénovation étaient-ils affectés de malfaçons? ➢ Quel est le montant des dommages-intérêts auquel a droit monsieur Lachance en compensation des dommages pécuniaires subis? ➢ Monsieur Lachance a-t-il droit à des dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients subis? Le cas échéant, quel est le montant de ses dommages?
LE CONTEXTE [ 10 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par monsieur Lachance, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 11 ] Le 23 décembre 2010, monsieur Lachance et Pro-Rénovation concluent un contrat d’entreprise forfaitaire en vertu duquel Pro- Rénovation doit rénover la toiture de la résidence de monsieur Lachance. [ 12 ] Pour l’ensemble des travaux, monsieur Lachance s’engage à débourser la somme de 9 995,01 $, plus taxes, pour un prix total de 11 281,87 $. [ 13 ] Le contenu du contrat et la description des travaux à exécuter sont énoncés dans un écrit (pièce P-1). [ 14 ] Les travaux ont lieu le 23 décembre 2010. [ 15 ] Monsieur Lachance paie la totalité des sommes dues en faveur de Pro-Rénovation. [ 16 ] Le 28 août 2011, monsieur Lachance constate des infiltrations d’eau à l’intérieur de sa résidence et qui proviennent de la toiture. [ 17 ] Inquiet de la situation, monsieur Lachance communique immédiatement, par téléphone, avec monsieur André Caron, président de Pro-Rénovation.
Il requiert qu’il vienne constater l’état de la toiture ainsi que les infiltrations d’eau. [ 18 ] Le 29 août 2011, monsieur Caron se présente à la résidence de monsieur Lachance et constate l’état des lieux. Il le rassure et lui confirme qu’il viendra « boucher les trous ». [ 19 ] Le 31 août 2011, monsieur Caron se présente à nouveau à la résidence de monsieur Lachance. Il bouche certains trous sur le toit « avec du mono blanc ».
Il informe monsieur Lachance qu’un employé va venir terminer le travail et qu’il verra à réparer les fissures à l’intérieur de la maison. [ 20 ] Le 31 août 2011, monsieur Lachance dénonce par écrit la situation à Pro-Rénovation, lui accorde un délai de dix jours pour prendre les arrangements nécessaires pour l’exécution des travaux correctifs.
À défaut de quoi, les travaux seront exécutés par un autre entrepreneur et les frais lui seront réclamés (pièce P-2). [ 21 ] À la suite de cette mise en demeure, monsieur Caron communique, par téléphone, avec monsieur Lachance et l’informe qu’il entend corriger les défectuosités. [ 22 ]
Malgré ses promesses, ni monsieur Caron ni aucun employé de Pro-Rénovation ne se présentent à la résidence de monsieur Lachance. [ 23 ] Le 6 septembre 2011, monsieur Lachance écrit à nouveau à Pro-Rénovation, la tient responsable des infiltrations d’eau et lui réitère que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art (pièce P-2). [ 24 ] Le 8 septembre 2011, monsieur Lachance transmet une troisième lettre à Pro-Rénovation, la tient toujours responsable des dommages et l’informe qu’il mandate un inspecteur en bâtiment afin d’évaluer les travaux et les conséquences sur l’immeuble en raison des infiltrations d’eau (pièce P-2). [ 25 ] Au cours du mois d’octobre 2011, monsieur Lachance retient les services de monsieur Stephen Lagueux Inspecteur. [ 26 ] Le 19 octobre 2011, monsieur Lagueux se présente à la résidence de monsieur Lachance, il visualise l’état physique de la couverture et du vide sous-toit afin de trouver la provenance et la raison des infiltrations d’eau à l’intérieur de l’immeuble. [ 27 ] Monsieur Lagueux rédige, vraisemblablement dans les jours qui suivent, un rapport avec photographies à l’appui dans lequel il écrit ceci : Conclusion Suite aux informations recueillies lors de l’inspection, nous en venons à la conclusion suivante; Les infiltrations d’eau récentes décrites par le propriétaires sont le résultat direct d’une installation inadéquate et négligée de certains composants du revêtement de couverture.
Il est apparent que la réfection de la couverture se fit de façon insouciante ayant comme conséquence des infiltrations d’eau causant des dommages à certains composants de la maison pouvant inclure la structure, les matériaux isolants et le placoplâtre des plafonds et de certains murs. Il est possible que d’autres composants se trouve affecté par le problème mais il nous est impossible d’émettre une opinion plus éclairée sans avoir recours à une inspection exhaustive de la maison incluant la déconstruction des composants.
Nous avons remarqué la présence de traces de moisissures mais nous ne pouvons en confirmer la provenance exacte. Il est possible cependant, que les infiltrations aient contribuées en
partie à leur présence et/ou à leur prolifération. (reproduction intégrale) (pièce P-3) [ 28 ] De plus, monsieur Lagueux émet plusieurs recommandations dont refaire adéquatement le revêtement de la toiture, remplacer les bordures de rives, les solins, tous les matériaux d’aluminium ainsi que tous les matériaux affectés par de la pourriture.
[ 29 ] Le 29 décembre 2011, monsieur Lachance dépose à la Régie du bâtiment une plainte contre Pro-Rénovation (pièce P-4). [ 30 ] Le 5 janvier 2012, monsieur Lachance soumet à nouveau sa plainte à la Régie du bâtiment contre Pro-Rénovation (pièce P-4). [ 31 ] Le 20 janvier 2012, madame Nicole Roy, agente de bureau Direction territoriale de l’Est (DTE) de la Régie du bâtiment, transmet à monsieur Lachance un accusé réception et elle écrit notamment : Nous vous rappelons que la démarche préalable à une plainte est de transmettre une mise en demeure à votre entrepreneur.
Également, veuillez noter que la Régie n’a pas le mandat de traiter les plaintes touchant des réclamations financières ni celles dont les travaux ont été repris entre temps par un autre entrepreneur. En outre, la période entre la date de la plainte et celle des travaux ne doit pas dépasser cinq (5) années. (reproduction intégrale) [2] [ 32 ] Le 9 mars 2012, monsieur Lachance consulte Me Claudia M.
Chabot de l’étude Chabot & Associés concernant son litige avec Pro-Rénovation. [ 33 ] Selon le compte d’honoraires produit, monsieur Lachance a deux autres conversations téléphoniques avec Me Chabot (pièce P- 5). [ 34 ] Par la suite, monsieur Lachance requiert les services de Me Jean-Berchmans Grondin, avocat. [ 35 ] Le 21 septembre 2012, monsieur Lachance, par l’intermédiaire de Me Grondin, met en demeure Pro-Rénovation et il écrit : Je suis le Procureur de Daniel Lachance qui me mandate de vous expédier la présente. Vous avez fait la pose d’une toiture chez mon client en 2010, job garanti 5 ans.
Or, ce travail n’a pas été fait selon les règles de l’art comme vous le savez, plusieurs infiltrations d’eau se retrouvant à l’intérieur de la résidence. Le 8 février 2012, vous avez fait une proposition à mon client à l’effet de faire les travaux, suivant un rapport de M Lagueux inspecteur en bâtiment. Ces travaux correctifs ne sont toujours pas faits.
En conséquence, nous vous accordons jusqu’au 10 octobre 2012 afin de faire les travaux qui s’imposent, à défaut de quoi, nous vous avisons que nous ferons faire lesdits travaux à vos frais et que ladite somme vous sera réclamée, en plus de tous les frais d’experts inhérents à la présente affaire, en plus des troubles et inconvénients et autres. (…) (reproduction intégrale) (pièce P-2) [ 36 ] Pro-Rénovation refuse, omet ou néglige de se présenter à la résidence de monsieur Lachance afin de faire les travaux qui s’imposent et ne répond pas à cette mise en demeure. [ 37 ] Le 2 octobre 2013, monsieur Lachance confie l’exécution des travaux de correction à Toiture A.
Tardif pour la somme de 4 355,70 $ et il paie des matériaux au prix de 1 842,70 $ (pièce P-6). [ 38 ] Monsieur Lachance témoigne que la dernière conversation téléphonique tenue avec monsieur Caron a eu lieu au mois de février 2012. [ 39 ] À l’audience, interrogé par le Tribunal quant à savoir pourquoi il a déposé son recours devant la Cour du Québec quatre ans et quatre mois après la découverte des infiltrations d’eau, monsieur Lachance explique tout d’abord qu’il n’avait pas les ressources financières pour payer les frais judiciaires requis pour déposer sa demande, qu’il a vécu certains problèmes de santé à la suite d’un accident survenu en 2008 et qu’il ignorait qu’il devait poursuivre Pro-Rénovation dans un délai de trois ans de la découverte des conséquences reliées au travail mal exécuté par cette dernière. [ 40 ] À cet égard, questionné à nouveau par le Tribunal, monsieur Lachance mentionne : « Me Grondin - aurait dit qu’il faut aller à la Cour » et il ajoute « c’est flou un peu ». [ 41 ] Au cours du délibéré, monsieur Lachance a transmis au Tribunal certains documents dont l’accusé de réception de la Régie du bâtiment daté du 20 janvier 2012.
Après analyse, monsieur Lachance tente d’expliquer qu’il a été induit en erreur par le délai de cinq ans auquel réfère la Régie du bâtiment, soit : « En outre, la période entre la date de la plainte et celle des travaux ne doit pas dépasser cinq (5) années . » [ 42 ] Puisqu’il a déposé sa plainte le 5 janvier 2012 à la Régie du bâtiment, selon lui, le délai pour prendre un recours expire le 5 janvier 2017. ANALYSE ET DÉCISION
La demande de monsieur Lachance était-elle prescrite à la date où elle a été intentée? [ 43 ] Les travaux de rénovation de la toiture se sont terminés le 23 décembre 2010. [ 44 ] Le 28 août 2011, monsieur Lachance constate les premières infiltrations d’eau au niveau de la toiture. [ 45 ] Le 19 octobre 2011, monsieur Lagueux confirme à monsieur Lachance que les infiltrations d’eau sont le résultat direct d’une installation inadéquate et négligée du revêtement sur la toiture de sa résidence, laquelle a été effectuée par Pro-Rénovation. [ 46 ] Monsieur Lachance dépose sa demande au greffe le 16 décembre 2015. [ 47 ] La prescription extinctive est un moyen de se libérer par l’écoulement du temps [3] .
L’
article 2921 C.c.Q. la définit ainsi : 2921. La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. [ 48 ] La demande qui tend à faire valoir un droit personnel dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans [4] . [ 49 ] En l’espèce, monsieur Lachance recherche la responsabilité civile contractuelle [5] de Pro-Rénovation. Il exerce donc un droit personnel qui se prescrit par trois ans. [ 50 ] En principe, le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [6] .
Ce jour correspond à la date où monsieur Lachance a connu l’ensemble des faits générateurs de la responsabilité de Pro-Rénovation. [ 51 ] Ainsi, pour éviter la prescription extinctive, monsieur Lachance devait déposer sa demande en justice dans les trois ans du jour où son droit d’action a pris naissance. [ 52 ] Monsieur Lachance invoque que Pro-Rénovation n’a pas respecté ses obligations d’entrepreneur [7] . [ 53 ] Or, l’
article 2116 C.c.Q. précise que la prescription des recours entre les parties à un contrat d’entreprise « ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux ». [ 54 ] En conséquence, le jour où Pro-Rénovation termine ses travaux correspond au jour où le droit d’action prend naissance, soit le 23 décembre 2010. [ 55 ] Par contre, à cette date, monsieur Lachance n’étant pas un expert, il ne pouvait pas soupçonner que les travaux réalisés par Pro- Rénovation n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Il était donc dans l’impossibilité d’agir, ignorant son droit d’action. [ 56 ] C’est donc le 28 août 2011 que monsieur Lachance constate les infiltrations d’eau qui proviennent de la toiture. [ 57 ] L’
article 2926 C.c.Q. stipule : 2926. Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. (nos soulignements) [ 58 ] Selon la doctrine et la jurisprudence, cette expression « à compter du jour où il se manifeste pour la première fois » réfère au premier signe appréciable ou tangible de la réalisation du préjudice. [ 59 ] À cet égard, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Monopro Limited c.
Montreal Trust [8] , la juge Marie Deschamps, alors juge à la Cour d’appel du Québec, écrit : [21] Si tous les auteurs ne décrivent pas la règle de façon strictement identique (…), la formulation la plus généralement acceptée est celle reliant le point de départ de la prescription au moment où le dommage se manifeste de façon appréciable.
Ainsi, Pierre MARTINEAU, Traité élémentaire de droit civil , Les Presses de l’Université de Montréal, 1977, p. 305 à 309) décrit ainsi ce moment : Avant d'aborder les diverses hypothèses susceptibles de se produire, il importe de rappeler que la prescription extinctive a pour fondement l'inaction du titulaire d'un droit, sa négligence à exercer son droit. En conséquence, le point de départ de la prescription est le premier moment où il aurait pu agir, le premier instant où il aurait pu prendre action pour faire valoir son droit.
Il est des cas où le dommage ne se produit pas à un moment précis mais, au contraire, se réalise graduellement de façon progressive durant une période de temps plus ou moins longue. (…) Dans de semblables situations, la victime ne peut pas agir en justice dès le moment où la plus simple manifestation de dommage s'est
produite. D'un autre côté, elle ne saurait être admise à attendre que les dommages aient atteint leur phase ultime, comme l'écroulementde l'édifice. On tient que le droit d'action prend naissance dès que le dommage se manifeste de façon appréciable. Le point de départ de laprescription est donc le moment où la victime subit un préjudice réel et certain alors que tous les éléments du dommage sont réunis.
Dumoment que les dommages ont pu être constatés et évalués, la victime est en mesure d'intenter action même si elle ne connaît pas toutel'étendue de ces dommages, lesquels sont susceptibles de s'aggraver. [22] La référence au moment où le dommage se manifeste de façon appréciable est aussi retenue de façon pratiquement constante parles tribunaux (Lalonde c Desrosiers, (QC CA), [1988] R.D.J. 154 (C.A.); Ciment Québec v. Mottard, [1963] B.R. 68;(…) [60] Dans l’arrêt Sicé c. Langlois[9], le juge Dalphond de la Cour d’appel confirme que l’article 2826 C.c.Q.
« s’applique tant enmatière contractuelle, comme en l’instance, qu’extracontractuelle ». [61] Ainsi, il est logique de conclure que monsieur Lachance connaissait la gravité et l’étendue du préjudice matériel relié à lamauvaise exécution des travaux effectués par Pro-Rénovation, à tout le moins depuis le 19 octobre 2011, soit par les conclusions durapport de monsieur Lagueux. [62] Puisque le délai de prescription commence à courir le 19 octobre 2011, il s’en suit que le recours déposé le 16 décembre 2015apparaît prescrit. [63] Qu’en est-il cependant de la suspension de la prescription? [64] À cet égard, l’article 2904 C.c.Q. énonce : 2904.
La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisantreprésenter par d’autres. [65] À cet effet, monsieur Lachance doit prouver, par prépondérance de preuve[10], qu’il a été dans « l’impossibilité en fait d’agir ». [66] Dans l’affaire Rousseau c. St-Pierre[11], notre collègue, le juge R.
Peter Bradley, mentionne ceci : [55] Relativement à l'impossibilité en fait chez une personne d'agir notamment pour cause d'ignorance des faits générateurs de son droit,l'auteure Gervais écrit essentiellement que le critère le plus important à retenir est certainement celui de la faute de la
partie adverse,ayant contribué à maintenir la personne dans cet état. [56] Comme décidé par la Cour suprême dans l'arrêt Oznaga : « Par ailleurs, on semble tout autant d'accord, et j'y souscris, pour reconnaître que l'ignorance des faits juridiques générateurs de sondroit, lorsque cette ignorance résulte d'une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d'agir prévue à l'article 2232 et que le point dedépart de la computation des délais sera suspendu jusqu'à ce que le créancier ait eu connaissance de l'existence de son droit, en autant,ajouterais-je, qu'il se soit comporté avec la vigilance du bon père de famille ». [57] Comme l'écrit l'auteure Gervais : « C'est donc dire que les victimes doivent faire preuve d'une diligence raisonnable dans la recherche des faits, sans toutefois devoirpoursuivre sur la base de simples soupçons.
Décider autrement reviendrait à laisser à la seule initiative du demandeur la date marquant lafin de la suspension de la prescription ». (notre soulignement) (reproduction intégrale) (références omises) [67] Or, la preuve révèle ceci : • Dès le 31 août 2011, monsieur Lachance dénonce lui-même, par écrit, à Pro-Rénovation la situation objectivement grave reliée auxinfiltrations d’eau. Déjà, il lui annonce qu’à défaut de s’exécuter dans un délai imparti de dix jours, il fera faire les travaux à ses frais(pièce P-2). • Il engage un inspecteur en bâtiment. • Il consulte Me Claudia M.
Chabot et Me Jean-Berchmans Grondin, et ce, après avoir reçu la lettre de la Régie du bâtiment. • Il mandate Me Grondin à transmettre une mise en demeure à Pro-Rénovation. • Il confirme que Me Grondin l’a informé qu’il devait déposer des procédures judiciaires devant le Tribunal.
• Monsieur Lachance souhaite que Pro-Rénovation lui rembourse la somme qu’il a payée pour les travaux de réfection de la toiture. • L’accusé de réception de la Régie du bâtiment indique noir sur blanc que la Régie « n’a pas le mandat de traiter les plaintes touchant des réclamations financières … ». [ 68 ] Bref, la preuve ne permet pas de conclure au bien-fondé de la suspension de la prescription pour cause d’ignorance de la part du demandeur. [ 69 ] Les motifs avancés pour expliquer son absence de diligence raisonnable, soit le manque d’argent ne peut pas constituer un motif valable de la suspension de la prescription [12] . [ 70 ] Enfin, ses problèmes de santé ne sont pas suffisants pour l’avoir empêché d’agir pendant toutes ces années. [ 71 ] Monsieur Lachance n’a pas fait la preuve prépondérante qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir de façon à suspendre la prescription. [ 72 ] Le Tribunal doit maintenant examiner si monsieur Lachance a fait la preuve d’une interruption ou d’une renonciation au délai de prescription par Pro-Rénovation, c’est-à-dire des promesses ou des gestes posés par cette dernière laissant croire qu’elle avait l’intention de procéder aux travaux reliés à la réfection de la toiture. [ 73 ] À cet effet, les dispositions pertinentes du Code civil du Québec sont les suivantes : 2889.
La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement. 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 74 ] Au sujet de l’interruption de la prescription, l’auteure Julie McCann écrit : Le cours de la prescription peut être interrompu, c’est-à-dire qu’un événement peut avoir pour effet d’en arrêter l’écoulement et en faire recommencer une nouvelle, de la même durée.
Cette interruption peut découler d’un geste posé soit par le débiteur (reconnaissance de dette ou renonciation à la prescription acquise ou au temps écoulé) ou encore d’une action du créancier (demande en justice). [13] (Références omises) [ 75 ] L’auteure Céline Gervais écrit que «[la] reconnaissance d’un droit est interruptive de prescription puisqu’elle constitue un aveu de l’existence d’un droit que la
partie adverse cherche à faire reconnaître.» [14] [ 76 ] La reconnaissance n’est soumise à aucune formalité particulière [15] . Elle peut être tacite lorsque le débiteur pose des gestes qui permettent de conclure que ce dernier se comporte comme s’il était lié au créancier [16] .
La reconnaissance produit ses conséquences même si le débiteur ne les a pas voulues [17] . [ 77 ] La mise en demeure transmise à Pro-Rénovation le 21 septembre 2012 par Me Jean-Berchmans Grondin indique : Or, ce travail n’a pas été fait selon les règles de l’art comme vous le savez, plusieurs infiltrations d’eau se retrouvant à l’intérieur de la résidence. Le 8 février 2012, vous avez fait une proposition à mon client à l’effet de faire les travaux, suivant un rapport de M Lagueux inspecteur en bâtiment.
Ces travaux correctifs ne sont toujours pas faits. (…) (reproduction intégrale) (pièce P-2) [ 78 ] Ainsi, le 8 février 2012, Pro-Rénovation a promis à monsieur Lachance de procéder aux travaux correctifs. Elle a reconnu les droits de monsieur Lachance. [ 79 ] Par cette promesse, le 8 février 2012, Pro-Rénovation a interrompu le délai de prescription. [ 80 ] Ainsi, le délai de prescription de trois ans doit se computer à compter du 8 février 2012.
Cette interruption de la prescription ne peut être d’aucun secours pour monsieur Lachance puisque son recours a été intenté plus de trois ans après le 8 février 2012, soit le 16 décembre 2015. [ 81 ] Dans les circonstances, le dépôt de la demande le 16 décembre 2015 est tardif puisqu’à cette date, la demande est prescrite depuis plus de neuf mois. [ 82 ] Pour les motifs précités, le Tribunal conclut que le recours de monsieur Lachance est prescrit depuis le 8 février 2015 et doit conséquemment être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Daniel Lachance, sans frais. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2016 [13] Julie McCANN, Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir , coll. «Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, p. 163. [14] Céline GERVAIS, La prescription , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 145. [16] Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations , 7 e éd., par P.-G. JOBIN et Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, n o 1130, p. 1362.
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