2020 QCCQ 7373, 2020 QCCQ 7373
Opinion
Protection de la jeunesse — 203312 2020 QCCQ 7373 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003267-196 DATE : 3 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesses et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est âgé de 12 ans et demeure avec sa mère. Suite à la dernière ordonnance, il ne démontre aucune ouverture à voir son père. Ses parents éprouvent des difficultés à communiquer en dépit des services offerts par l’intervenante sociale en ce sens.
Le conflit parental est toujours d’actualité. [ 2 ] Outre le conflit parental toujours présent, la famille fait face à des difficultés supplémentaires depuis décembre dernier. X ne fréquente pas l’école. Il est démotivé, présente une faible estime de soi et s’oppose aux règles que sa mère tente de mettre en place. Un nouveau signalement de négligence éducative est évalué et retenu.
X manifeste peu d’intérêt à part pour les jeux vidéo. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 10 décembre dernier par laquelle X est maintenu auprès de sa mère. Cette ordonnance assujettit également la reprise des contacts avec son père au respect du rythme de X. [ 4 ] La Directrice recommande une mesure de placement en centre de réadaptation pour une durée de six mois.
[ 5 ] Les parents et X acceptent cette recommandation. [ 6 ] La mère demande toutefois que le retour de X soit possible avant la fin de la mesure de placement, plus particulièrement en lien avec des stages scolaires.
Le Tribunal l’informe alors de l’article 62.1 LPJ applicable dans les soixante derniers jours d’un hébergement, ce qui semble à sa satisfaction. [ 7 ] Quant au père, il souhaiterait que chaque parent puisse passer un test de capacités parentales et demande la supervision des contacts entre l’’enfant et sa mère pendant la période d’hébergement. [ 8 ] Bien que le Tribunal comprenne la demande du père, il n’y donne pas suite. [ 9 ] Le Tribunal ne croit pas que de passer des tests quant aux capacités parentales apporte des réponses.
La situation de X est bien documentée par les évaluations effectuées par la Directrice. Le Tribunal a statué qu’un conflit de séparation oppose les parents. La situation actuelle de négligence met en lumières certaines lacunes du côté maternel à encadrer X. C’est précisément de qui entraîne le placement auquel toutes les parties adhèrent. [ 10 ] Quant à la supervision des contacts mère-enfant, elle semble trop drastique pour le moment vu que le quotidien de l’enfant sera déjà passablement chamboulé par le changement de milieu de vie qui constitue un premier placement.
Des contacts supervisés seraient plus restrictifs par rapport aux périodes de X auprès de sa mère. Nous n’en sommes pas là. [ 11 ] Le Tribunal comprend que les demandes du père visent à faire bouger les choses quant aux contacts entre lui et son fils. Il a raison sur ce point : le peu d’avancées concernant la reprise des contacts père-fils justifie de tenter autre chose que de laisser la reprise des contacts à la volonté de l’enfant. De plus, le placement de X dans un milieu neutre constitue un bon moment pour la reprise des contacts avec son père. Le père est demeuré engagé et ouvert à revoir son enfant.
L’ordonnance actuelle entraîne un droit de veto de X qui ne manifeste aucune ouverture à revoir son père. Bien que la mère exprime être en accord avec une telle reprise, son commentaire dans la salle d’audience devant son fils à l’effet que c’est le père qui a décidé de rompre les contacts démontre que son discours n’encourage pas X à la reprise. [ 12 ] Le refus de X n’est pas motivé par un événement traumatique qui pourrait l’expliquer. Les ponts sont coupés et il est complètement fermé à son parent sans explication rationnelle.
Il s’agit d’une situation où la volonté exprimée par l’enfant ne correspond pas à son meilleur intérêt. [ 13 ] Cette reprise de contacts est d’autant plus justifiée que le milieu maternel peine à encadrer adéquatement l’enfant qui semble de plus en plus souffrant, tel que constaté par l’intervenante sociale : À travers ces mois d’exposition au conflit de ses parents, et à la suite de la coupure de contact avec son père, X vit maintenant durement les contrecoups de cette situation.
Isolement, absentéisme scolaire, difficulté au niveau de la gestion des émotions, manque de motivation, anxiété, manque de concentration, etc. sont tous la résultante d’un enfant qui n’a pas pu continuer de se construire dans une dynamique familiale saine. X a choisi son camp, celui de sa mère, ayant peur de lui déplaire et il ne laisse plus de chance à son père. Cependant, il y a une
partie de lui qui n’ose pas exprimer à sa mère et à nos services la détresse et le manque qu’il ressent face à l’absence de son père. [1] [ 14 ] Le Tribunal ordonne donc la reprise des contacts père-enfant dans un délai de deux semaines suivant la présente ordonnance. Ils seront accompagnés par l’intervenante sociale et les professionnels du centre de réadaptation pour en assurer le bon déroulement et supporter X. [ 15 ] Les parents sont inquiets pour leur fils. Ils croient qu’un suivi psychologique pourrait lui être bénéfique.
Le Tribunal encourage l’enfant à participer à un tel suivi afin de lui permettre de s’apaiser. [ 16 ] Les parents sont également encouragés à mettre leur rancœur de côté afin d’établir une coparentalité. Leur fils souffre de leurs conflits et il est plus que temps de le prioriser. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le nouveau motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 décembre 2019; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision et à défaut d’entente, que les contacts aient lieu à une fréquence d’une fois aux deux
semaines, de façon supervisée.
Le premier contact devra être organisé d’ici les deux prochaines semaines; [ 25 ] PREND ACTE que la durée des contacts sera augmentée de façon graduelle du consentement de toutes les parties; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 29 ] LE TOUT, pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Antoine Dubreuil Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 3 juin 2020 23 juin 2020
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