2019 QCCQ 8817, 2019 QCCQ 8817
Opinion
Protection de la jeunesse — 199043 2019 QCCQ 8817 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005413-177 760-41-005414-175 760-41-005415-172 DATE : 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2015 Y Née le [...] 2011 Z Née le [...] 2010 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que la situation de mauvais traitements psychologiques a peu évolué et que les parents ont toujours une relation conflictuelle, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de demeurer présente auprès de la famille à l’aide de mesures d’accompagnement. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] Les enfants vivent avec leur mère qui détient la garde exclusive.
Le père les voit lorsqu’il est disponible. [ 5 ] Les enfants réagissent à la situation familiale caractérisée par le conflit existant entre les parents. La présence de la conjointe du père à ses côtés fait aussi réagir les enfants dont X qui en octobre au retour d’une fin de semaine chez le père, urine au lit pendant trois (3) nuits jusqu’à trois (3) reprises par nuit. [ 6 ] La mère s’occupe à plein temps des trois (3) enfants en plus d’être aux études afin de devenir infirmière auxiliaire. Elle assume seule l’ensemble des dépenses des enfants. [ 7 ] Le père collabore peu et est aussi peu impliqué.
Il mentionne vouloir les enfants une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 8 ] La mère a suspendu les procédures de divorce à la demande du père qui par la suite change d’idée et retourne vivre avec la femme qu’il fréquentait. Toute cette instabilité parentale a un impact sur les enfants qui se retrouvent coincés entre leurs parents et qui vivent un important conflit de loyauté. [ 9 ] Les parents doivent d’abord penser à répondre aux besoins des enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, Y, X et Z, sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 novembre 2018; [ 13 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent une (1) fin de semaine par mois; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 20 décembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de l’enfant Me Annie Girard
Procureure de la mère Date d’audience : 30 octobre 2019
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