2018 QCCQ 8925, 2018 QCCQ 8925
Opinion
Syndic de Location d'outils Matte inc. 2018 QCCQ 8925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-239591-178 DATE : 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de faillite de : LOCATION D’OUTILS MATTE INC. Débitrice faillie et JEAN FORTIN ET ASSOCIÉS SYNDICS INC. Demanderesse c. 9006-9311 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom DEVCOR
(1994) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Fortin et Associés Syndics inc. ( le Syndic ), aux droits de la débitrice faillie, Location d’Outils Matte inc. ( LM ), réclame 25 423,98 $ à 9006-9311 Québec inc., faisant affaire sous le nom Devcor (1994), pour des factures impayées liées à la location de divers équipements. [ 2 ] Devcor admet devoir 2 086,80 $ au Syndic et lui remet un chèque pour ce montant lors de l’instruction, demandant toutefois au Tribunal de déterminer quel taux d’intérêt est applicable.
Quant au reste du solde réclamé, il nie devoir tout montant invoquant que la comptabilité de LM comporte plusieurs lacunes de sorte que les comptes recevables sont erronés en raison d’erreurs de comptabilité. QUESTION EN LITIGE Le Syndic a-t-il établi avoir droit au solde de 25 423,98 $ pour divers équipements loués par LM à Devcor? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le 14 août 2014, François Nadon, vice-président de Devcor, ouvre un compte avec LM indiquant que Devcor procèdera par bons de commande [1] . [ 4 ] Dans de telles circonstances, la mécanique usuelle pour louer des équipements est la suivante :
a) Devcor envoie un bon de commande;
b) LM y répond par la voie d’une soumission;
c) après acceptation, LM livre les équipements avec un bon de livraison qui doit être signé par Devcor. Les équipements sont alors au chantier;
d) Devcor avise ensuite LM qui vient reprendre les équipements et fait signer un bon de cueillette;
e) la facturation est émise par LM. [ 5 ] En avril 2015, LM cesse d’opérer. [ 6 ] Le Syndic est impliqué et reçoit les comptes recevables de LM, incluant l’état de comptes impayés par Devcor au 30 avril 2015 [2] . Il tente de récupérer cette somme. [ 7 ] L’avocat du Syndic met Devcor en demeure le 7 novembre 2016 [3] . [ 8 ] À
titre de preuve, le Syndic, subrogé dans les droits de LM, dépose un état de compte et différentes factures [4] . N’y sont pas joints tous les bons de commande, de livraison et de cueillette au soutien de cet état de compte. [ 9 ] La preuve en demande est faite par la conseillère en insolvabilité du Syndic qui explique avoir reçu une boîte de documents et
avoir eu un accès limité aux documents pertinents en raison de la faillite de LM. [ 10 ] Le Syndic assigne également le président de LM, Yvon Matte qui, d’entrée de jeu, explique la faillite en raison d’un problème de recouvrement de comptes recevables et de mauvaises créances. Il admet également que ce n’est pas lui qui gérait les demandes de Devcor et les employés qui s’en occupaient ne sont pas cités comme témoins.
De bonne foi, il a cherché dans les documents pour retracer tous documents pertinents. [ 11 ] Devcor, entrepreneur faisant affaire avec divers sous-traitants et plusieurs compagnies de location d’équipements pour divers chantiers, conteste donc la valeur probante de la preuve du Syndic. Pour qu’un paiement soit entériné par Devcor, le bon de commande, le bon de livraison et le bon de cueillette doivent être analysés tout comme les crédits possibles avant que les instructions ne soient données d’émettre le chèque.
Le Syndic a-t-il établi avoir droit au solde de 25 423,98 $ pour divers équipements loués par LM à Devcor? [ 12 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [5] . La charge de la preuve [6] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante [7] . [ 13 ] En matière d’action sur comptes, il ne suffit pas de déposer des factures.
Encore faut-il établir le bien fondé des sommes réclamées. [ 14 ] Le Syndic dépose au total un bon de commande, un bon de livraison, cinq soumissions de LM, cinq bons de cueillette et un courriel de cueillette. [ 15 ] Devcor insiste pour obtenir une documentation complète alléguant, sans en faire une démonstration probante, les risques d’erreurs de facturation. [ 16 ] Les documents identifient le type de matériel visé et ils doivent correspondre aux factures réclamées. [ 17 ] Le Tribunal note l’absence de signature sur certains de ces documents.
La réalité d’un chantier permet cependant de comprendre cette lacune. Cela fait
partie de l’analyse de la force probante de la preuve présentée. [ 18 ] Le Tribunal a donc procédé à l’analyse des documents pour quatre projets et avec la documentation soumise, il conclut que le Syndic a réussi à établir par preuve prépondérante un solde dû de 10 116,42 $ par Devcor, excluant le 2 036,80 $ déjà admis par ce dernier. [ 19 ] En effet : PROJETS FACTURES (P-1) 29 janv. au 30 avril 2015 BON DE COMMANDE SOUMISSION BON DE LIVRAISON BON DE CUEILLETTE COMMENTAIRES Mon toit mon quartier 5680, rue Salaberry Montréal 197,19 $ p. 11 1 645,01 $ p. 12 P-4 P-7
c) Montant accordé 2 086,80 $ p. 13 (…) P-4 P-4 P-7
e) Montant admis par Devco 2 086,80 $ p. 23 P-4 P-4 P-7
e) Montant accordé 141,65 $ p. 14 p. 24 P-7
e) Montant accordé 1 514,69 $ p. 30 P-7
e) Montant accordé 70,83 $ p. 31 P-7
e) Montant accordé École 63,24 $ p. 16 P-4 Montant accordé 2 344,80 $ p. 17 P-4 P-7
a) Montant accordé 475,31 $ p. 20 P-4 P-7
a) Montant accordé 128,77 $ p. 22 P-4 P-7
a) Montant accordé
École Honoré- Mercier 1935, boul. Desmarchais Montréal (Verdun) 2 344,80 $ p. 27 475,31 $ p. 28 P-4 P-7
a) Montant accordé 1 431,10 $ p. 34 P-4 P-7
a) Montant accordé 237,66 $ p. 35 P-4 P-7
a) Montant accordé 128,77 $ p. 36 PROJETS FACTURES (P-1) 29 janv. au 30 avril 2015 BON DE COMMANDE SOUMISSION BON DE LIVRAISON BON DE CUEILLETTE COMMENTAIRES Vieux séminaire 116, Notre- Dame ouest Montréal 668,01 $ p. 21 p. 29 321,92 $ p. 32 1 588,05 $ p. 33 P-7
b) Montant accordé 101 et 105 Vanier L’Épiphanie 6,90 $ p. 4 20,70 $ p. 5 96,12 $ p. 6 4,83 $ p. 7 57,49 $ p. 26 [ 20 ] Quant au chantier de l’OMH, situé au 3275, des Châteaux, à Laval, une nacelle S-85 a été utilisée par Devcor, pour laquelle le Syndic réclame 6 251,37 $ [8] . [ 21 ] Devcor l’admet d’ailleurs, mais souligne que dès le 19 décembre 2014, le chantier est démobilisé pour ne reprendre ses activités qu’au mois de mai 2015.
Devcor conteste donc la facture qui vise la location de la nacelle pour le mois de janvier 2015. [ 22 ] Aucune preuve n’est présentée par Devcor démontrant avoir fait un appel en décembre 2014 pour que LM vienne chercher la nacelle. Par contre, LM n’établit pas non plus que l’appel de Devcor aurait été tardif. Rien au contrat ne permet de déterminer le mécanisme de cueillette et les conséquences juridiques pour les parties. [ 23 ] Dans ce contexte, considérant que le fardeau de la preuve repose sur le Syndic, le Tribunal n’accorde pas ce montant. [ 24 ] Finalement, quant au taux d’intérêt, le contrat signé par M.
Nadon prévoit explicitement :
POUR TOUT SOLDE IMPAYÉ OU PASSÉ DÛ (CONDITIONS NET 30 JOURS) LE TAUX D’INTÉRÊTS EST DE 2% PAR MOIS, 24% L’AN. [ 25 ] Le Tribunal accorde ce taux d’intérêt pour tout solde dû, sans indemnité additionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse Jean Fortin & Associés Syndics inc. contre la défenderesse 9006-9311 Québec inc., faisant affaire sous le nom Devcor (1994); PREND ACTE de la remise de 2 086,80 $ de la défenderesse 9006-9311 Québec inc., faisant affaire sous le nom Devcor (1994), à la demanderesse Jean Fortin & Associés Syndics inc.; CONDAMNE la défenderesse 9006-9311 Québec inc., faisant affaire sous le nom Devcor (1994), à y ajouter le taux d’intérêt de 24 % l’an, calculé à compter des 30 jours où le compte est dû; CONDAMNE la défenderesse 9006-9311 Québec inc., faisant affaire sous le nom Devcor (1994), à payer 12 203,22 $ à la demanderesse Jean Fortin & Associés Syndics inc., avec un taux d’intérêt de 24 % l’an, calculé 30 jours à partir du moment où les sommes sont dues; LE TOUT, sans indemnité additionnelle mais, avec les frais de justice . __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q.
Date d’instruction : 13 septembre 2018 M e Geneviève Raymond Raymond avocates Pour la demanderesse M e Jean-Maxime Lebrun Dunton Rainville Pour la défenderesse
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