2017 QCCQ 7090, 2017 QCCQ 7090
Opinion
Maturi c. Compagnie d'assurances Bélair inc. 2017 QCCQ 7090 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-152212-165 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA-ESTER MATURI et ENRICO MASCIOTRA Demandeurs c. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE BÉLAIR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent leur assureur en dommages, afin d’obtenir une indemnité représentant la valeur des matériaux de construction qu’a volés un ébéniste qu’ils avaient engagé pour rénover leur cuisine. LES FAITS [ 2 ] Le 17 mai 2013, les demandeurs signent un contrat d’entreprise avec l’ébéniste Stéphane Bariteau pour la rénovation de leur cuisine pour un montant total de 32 200,00 $, taxes en sus (contrat, pièce P-8).
Bariteau fait affaire sous le nom de « Cuisine Innov-Art ». Sa conjointe Caroline Lapointe fait
partie de l’entreprise. [ 3 ] Suite à la séparation de Bariteau et Lapointe, il y a des problèmes de gestion de l’entreprise et Bariteau ne complète pas ses travaux selon les termes et conditions du contrat. [ 4 ] Le 13 octobre 2013, Bariteau se présente soudainement chez les demandeurs pour réclamer le solde du prix des travaux, approximativement 3 000,00 $. La demanderesse s’engage à lui remettre le solde, s’il finit les travaux, ce avec quoi il semble d’accord. Suite à leur entente, la demanderesse se retire pendant quelques minutes pour s’occuper de son fils.
Elle est convaincue que Bariteau va finir l’installation de la cuisine à l’instant. Cependant, au lieu de ce faire, Bariteau s’approprie de portes d’armoires et autres matériaux de construction appartenant aux demandeurs et s’enfuit. [ 5 ] Le jour même, la demanderesse porte plainte à la police (rapport d’incident, pièce P-2). [ 6 ] Le 21 octobre 2013, par le biais de leurs avocats, les demandeurs envoient une mise en demeure à Bariteau et Lapointe, leur demandant de leur remettre les biens volés et de faire compléter les travaux par un tiers (mise en demeure, pièce P-9). Ni Bariteau ni
Lapointe n’agit en conséquence. [ 7 ] Plus tard, les demandeurs soumettent une demande de réclamation à la défenderesse, en vertu d’une police d’assurance tout risque intervenue entre les parties (les pièces P-7 et D-1 tiennent lieu de la police originale, que les parties n’ont pas déposée en preuve). [ 8 ] Le 8 avril 2014, la défenderesse nie couverture : « Nous désirons vous aviser que l’analyse de la perte reliée au sinistre mentionné en rubrique est maintenant complétée.
Nous ne pouvons malheureusement donner suite à cette réclamation, votre contrat d’assurance ne couvrant pas ce genre de sinistre en vertu notamment, de ou des raisons suivantes : Ce genre de sinistre ne correspond pas à la définition d’un risque couvert. […] » (lettre, pièce P-4) ANALYSE [ 9 ] Le contrat d’assurance habitation couvre le vol, mais ne définit pas cette notion. L’assureur soutient qu’on ne peut pas qualifier l’incident de vol au sens de la police d’assurance, notamment car la demanderesse a laissé entrer Bariteau dans la résidence et la plainte criminelle n’a pas été retenue.
Pour l’assureur, il s’agit d’un conflit civil entre les demandeurs et Bariteau, lequel a conduit ce dernier à s’approprier les matériaux. [ 10 ] Considérant cette trame de faits, il s’agit de déterminer :
a) quelle est la définition de « vol » qui doit être retenue en l’espèce; et
b) la défenderesse doit-elle indemniser les demandeurs en vertu de la police d’assurance liant les parties?
A) La définition de vol [ 11 ] Les tribunaux siégeant en matière civile ont eu à se pencher sur cette question à plusieurs reprises. Les décisions rendues en la matière considèrent les définitions contenues dans les dictionnaires. Notamment, le jugement J.P. c.
Primmum, compagnie d'assurances [1] retient la définition suivante : « [33] Il n'existe aucune définition de « vol » dans le contrat d'assurance et les définitions que l'on retrouve dans les dictionnaires réfèrent généralement à une action ayant pour effet de soustraire frauduleusement ce qui appartient à autrui. [34] Celui qui veut prouver vol doit donc démontrer que l'action constituant le vol allégué est une démarche frauduleuse, faite sans droit.
Il doit aussi démontrer que les biens prétendument volés lui appartiennent. » [ 12 ] Certaines décisions donnent cependant plus d’importance à la définition figurant au Code criminel , surtout en matière de droit du travail : « [192] Reid (2004: 594) définit ainsi le vol: «infraction par laquelle une personne, frauduleusement et sans apparence de droit, prend un bien qui appartient à autrui». [193]
La définition du «vol» selon le Code criminel est cependant plus éclairante que celle de Reid et elle s’avère fondamentale, même si l’arbitrage est une procédure civile : 322. (1) [Vol] Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l'usage d'une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l'intention:
a) soit de priver, temporairement ou absolument , son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial , de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose; […]
(2) [Moment où le vol est consommé] Un individu commet un vol quand, avec l'intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu'elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible. […] (4) [But de la soustraction d’une chose] Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne. [2] » [gras ajouté] [ 13 ] Même lorsque les tribunaux préfèrent la définition du Code criminel , il est admis que le fardeau applicable est celui de la prépondérance de preuve [3] .
Il semble également retenu que l’intention doit être prouvée même en matière civile et que celle-ci peut s’inférer des circonstances [4] . [ 14 ] En outre, en matière d’assurance, l’interprétation des termes qui ne sont pas définis par la police doit généralement se faire selon le sens usuel des mots et, en cas de doute, les expressions doivent être interprétées en faveur de l’assuré, en vertu de l’
article 1432 C.c.Q [5] . Ainsi, la jurisprudence rendue en matière d’assurance adhère généralement à une notion de vol assez large, comme le conclut le juge Désy dans l’affaire Érablière Lapierre inc. c. Promutuel Monts et Rives, société mutuelle assurances [6] . [ 15 ] Par ailleurs, en réponse à l’affirmation de l’assureur voulant que la situation actuelle ne puisse pas être couverte par la police d’assurance, car elle résulte d’un conflit civil, il y a lieu de citer quelques paragraphes de la décision Clinique des arbres ltée c.
Lombard Canada [7] : « [61] Il est manifeste du témoignage de Richer que le litige commercial entre les parties était, selon lui, à l'origine des faits sous enquête et qu'il n'y avait aucun aspect criminel s'y rattachant. L'absence de trace d'effraction et du déclenchement du système d'alarme ont contribué à renforcer cette conviction. [62] Le Tribunal n'est pas lié par l'opinion d'un enquêteur de police ou du procureur de la couronne.
Incidemment, le Tribunal ne peut concevoir qu'un litige civil entre des parties exclue nécessairement un vol criminel par l'une d'elles ! » [ 16 ] En résumé, la preuve prépondérante des éléments suivants peut amener un tribunal civil à conclure à l’existence d’un vol : l’appropriation d’un bien par une personne, frauduleusement et sans apparence de droit, dans l’intention d’en priver son propriétaire [8] .
B) La défenderesse doit-elle indemniser? [ 17 ] D’abord, il est évident que l’on ne peut pas adhérer à la prétention de l’assureur voulant que l’incident ne corresponde pas à un sinistre. En effet, la définition de ce terme, telle qu’énoncée par la police d’assurance, ne semble pas l’exclure : « 19.
Sinistre , tout événement causant des dommages; tous les dommages ayant la même origine seront imputés à un seul et même sinistre. » [9] . [ 18 ] Également, la police d’assurance couvre tous les risques « pouvant directement atteindre les biens assurés, sous réserve des exclusions et limitations de cette assurance » [10] . Le risque pouvant être défini comme « un événement incertain et qui ne dépend pas de la volonté des parties » [11] , l’événement qui est survenu est couvert par la police. Bien évidemment, le vol ne fait pas
partie des exclusions et est abordé à plusieurs endroits dans la police [12] . [ 19 ] Dans la mesure où aucune autre exclusion ne s’applique, si l’événement peut être qualifié de vol, l’assureur devra indemniser l’assuré. Il y a donc lieu de vérifier l’existence des critères identifiés dans la
section précédente. [ 20 ] L’appropriation des biens par Bariteau: les parties admettent qu’il s’est approprié des matériaux devant servir à rénover la cuisine. [ 21 ] Frauduleusement et sans apparence de droit : le solde du contrat n’était pas encore dû puisque l’échéancier figurant à l’entente prévoyait que la somme restante devait être remise à la fin des travaux. Bariteau n’avait donc aucun droit d’agir comme il l’a fait. De plus, la clause 6 du contrat, où Bariteau se réservait la propriété des biens jusqu’au paiement final du prix convenu, est nulle [13] .
[ 22 ] Intention de priver les demandeurs des biens : étant donné que l’intention peut ressortir des circonstances, il est clair que Bariteau avait l’intention requise. En effet, il venait d’essuyer un refus à sa demande de paiement immédiat, a enlevé des matériaux déjà installés, est parti sans explication et n’est jamais revenu sur les lieux pour effectuer le travail.
Il devait savoir qu’en agissant ainsi, les demandeurs seraient privés des matériaux. [ 23 ] Les propriétaires des biens sont privés de ces derniers : les matériaux étaient dans la résidence des demandeurs et qu’ils les avaient payés, comme l’indiquent les factures et les preuves de paiement figurant au dossier, donc ils étaient propriétaires des matériaux. [ 24 ] Par conséquent, l’assureur n’est pas justifié de refuser couverture comme il le fait. [ 25 ] Selon la prépondérance de la preuve, les dommages subis par les demandeurs comme suite directe et immédiate du vol s’élèvent à 6 742,07 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 6 742,07 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 janvier 2016 et les frais de justice de 185,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 10 avril 2017
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