2010 QCCQ 3606, 2010 QCCQ 3606
Opinion
R. c. Perreault 2010 QCCQ 3606 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-054454-082 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
JEAN-PAUL PERREAULT Accusé. ______________________________________________________________________ DÉCISION RELATIVE À LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Paul Perreault a reconnu sa culpabilité à l'accusation de s'être approprié, entre le 9 mars 2004 et le 14 mai 2007, un patrimoine successoral évalué à 618 000 $. Le contexte [ 2 ] Pendant de nombreuses années, M. Armand Painchaud a exploité un commerce, Painchaud Musique, situé sur la rue Short, dans la ville de Sherbrooke. [ 3 ] Le 13 février 2004, M.
Armand Painchaud décède. [ 4 ] Par testament devant notaire, rédigé le 8 janvier 1987, M. Painchaud lègue une somme de 50 000 $ répartie en parts égales à des parents ou à des proches, dont le fils de l'accusé Richard Perreault, et le résidu de tous ses biens à l'organisme Carrefour solidarité internationale (C.S.I.) [1] . [ 5 ] Dans ce même testament, M. Painchaud désigne à
titre de premier liquidateur son frère Marcel et, à défaut, son beau-frère, l'accusé Jean-Paul Perreault, et à défaut par ce dernier d'agir, la compagnie Sherbrooke Trust. [ 6 ] Le 9 mars 2004, par acte notarié, M. Marcel Painchaud renonce pour des raisons de santé à agir à
titre de liquidateur et l'accusé accepte d'agir seul comme liquidateur. [ 7 ] Les cinq héritiers, parents ou proches du défunt, reçoivent, comme prévu, la somme de 10 000 $, tel que stipulé au testament. [ 8 ] À compter du 9 mars 2004, l'accusé informe faussement les employés du commerce Painchaud Musique qu'il administre et gère le commerce au nom du C.S.I. [ 9 ] À cette époque, en 2004, le commerce est rentable et affiche des profits. [ 10 ] Cependant, rapidement, les affaires périclitent et le commerce enregistre des pertes, tant et si bien que le 12 avril 2007, un des plus anciens employés du commerce, M.
Berthol, se rend au bureau du C.S.I. dans le but de les informer de la situation précaire qui prévaut au commerce. [ 11 ] Le C.S.I. apprend alors qu'il est le légataire du résidu de tous les biens du défunt Armand Painchaud. [ 12 ] Rapidement, le C.S.I. prend des mesures afin de faire destituer l'accusé de sa fonction de liquidateur. [ 13 ] Le 14 mai 2007, un jugement est prononcé en ce sens et un autre liquidateur est désigné.
[ 14 ] Le commerce de musique doit fermer ses portes. D'une valeur estimée à 618 000 $ au moment du décès du défunt, la part du patrimoine léguée au C.S.I. au moment de sa prise de possession en 2007 ne vaut plus que 368 629,72 $. [ 15 ] À ce jour, le C.S.I. a perçu à même ce patrimoine successoral une somme de 172 000 $.
Il est toujours propriétaire de l'immeuble qui abrite le commerce, une bâtisse évaluée à 190 000 $ (l'accusé a fait des rénovations estimées à 72 530 $) qu'on ne réussit toujours pas à vendre. [ 16 ] Les inconvénients causés par les agirs frauduleux de l'accusé ont mobilisé le directeur général du C.S.I. qui a dû consacrer plus de quatre mois de travail à ce dossier. [ 17 ] De plus, les frais juridiques et de comptabilité encourus par le C.S.I. à ce jour s'élèvent à 55 814 $. [ 18 ] En ajoutant ces coûts à la perte de valeur du patrimoine entre 2004 et 2007 (250 000 $ environ), le préjudice pécuniaire subi par le C.S.I. à la suite des agissements de l'accusé s'élève à plus de 300 000 $. [ 19 ] Au surplus, ayant été privé de la jouissance de ce patrimoine, le C.S.I. n'a pu profiter des revenus d'intérêts qu'aurait générés le produit de la vente de ce patrimoine.
Ces revenus lui auraient permis de doubler les résultats de ses levées de fonds au cours de cette période. La situation de l'accusé [ 20 ] M. Perreault est âgé de 57 ans. Il a deux enfants, tous deux majeurs. [ 21 ] Il est actuellement hébergé par Mme Lamontagne, qui était sa conjointe de septembre 2004 jusqu'à tout récemment et qu'il décrit maintenant comme une amie. [ 22 ] Il a été marié avec la sœur du défunt jusqu'à la fin de l'année 2004. [ 23 ] M. Perreault exerce le métier de camionneur depuis de nombreuses années, un travail dont il tire encore sa subsistance aujourd'hui.
Ses ressources financières sont limitées. Un véhicule de peu de valeur et ses effets personnels représentent tout son avoir. [ 24 ] Sa santé semble s'être fragilisée depuis que les faits entourant les présentes accusations ont été mis au jour. [ 25 ] M.
Perreault est sans antécédents judiciaires. [ 26 ] Il explique de la façon suivante pourquoi il n'a pas avisé le C.S.I. dès le début de son mandat de liquidateur : il voulait, dit-il, augmenter le chiffre d'affaires afin que sa compagne, Mme Lamontagne, qui s'occupait alors de la comptabilité du commerce entre 2004 et 2007, puisse l'acquérir. [ 27 ] Cependant, dit-il, comme il est un très mauvais administrateur, les choses n'ont pas tourné comme il l'aurait souhaité. [ 28 ] Il dit regretter le préjudice subi par le C.S.I. Il n'est pas en mesure d'effectuer un quelconque remboursement.
La position des parties [ 29 ] Le ministère public demande au tribunal l'imposition d'une peine d'incarcération de plus ou plus moins deux ans. [ 30 ] Citant plusieurs décisions ayant fait valoir les critères de dénonciation et de dissuasion, la poursuite soutient que le rôle de l'accusé, les sommes en jeu et la durée du subterfuge commandent l'imposition d'une telle peine. [ 31 ] De son côté, l'accusé suggère plutôt l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis.
Son absence d'antécédents judiciaires, sa véritable motivation lors de son agir délictuel et le fait qu'il n'ait pas profité personnellement de l'appropriation temporaire de ces biens militent, selon lui, en sa faveur.
Analyse [ 32 ] Davantage que la durée de la peine à imposer, c'est la nature même de cette peine qui oppose les deux parties : les gestes de l'accusé méritent-ils l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme ou une peine pouvant être purgée dans la collectivité [2] ? [ 33 ] Dans le cadre de cet exercice, le tribunal est guidé par les quatre grands principes énoncés par le législateur à l'article 718.2 que sont la proportionnalité de la peine, son individualisation, son harmonisation avec les autres peines imposées et finalement la modération dans l'infliction de celle-ci. [ 34 ] Une peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de son auteur. [ 35 ] Le principe de l'individualisation de la peine commande que le tribunal examine la situation particulière de l'accusé.
À cet égard, plusieurs éléments méritent d'être retenus, parfois comme facteurs atténuants, parfois comme facteurs aggravants. [ 36 ] Finalement, le tribunal doit tenir compte des peines imposées pour des crimes semblables et faire preuve de modération dans l'imposition de celle-ci. [ 37 ] Guidé par ces principes, le tribunal poursuit, par l'imposition d'une peine à un délinquant, certains objectifs. [ 38 ] Dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre une telle infraction, isoler le délinquant au besoin, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés s'il y a lieu et susciter chez le délinquant une
prise de conscience par la reconnaissance des torts causés, tels sont les objectifs énumérés par le législateur à l'article 718. [39] Le tribunal peut accorder davantage de poids à l'un ou plusieurs de ces objectifs. [40] À ce sujet, le juge Lebel, au nom de la Cour suprême unanime, écrivait dans l'arrêt Nasogaluak[3] : « [43] […] le prononcé d'une peine "juste" reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de déterminationde la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l'affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S.309; M. (C.A.); R. c.
Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peinene prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieursobjectifs, compte tenu des faits de l'espèce. La peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peinesappropriées pour des infractions similaires, selon l'importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est.
Il découlede ce pouvoir discrétionnaire du juge d'arrêter la combinaison particulière d'objectifs de détermination de la peine et de circonstancesaggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sousréserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. »
Les différents facteurs considérés [41] Les facteurs énumérés par notre Cour d'appel dans l'arrêt Lévesque[4] et repris par la suite dans l'arrêt Juteau[5] constituentencore aujourd'hui les outils de référence afin de mesurer la véritable responsabilité de l'accusé. La nature et l'étendue de la fraude [42] Pendant trois ans, l'accusé s'est approprié et a utilisé à des fins personnelles et aussi au bénéfice de sa conjointe SylvieLamontagne des biens d'une valeur de 620 000 $.
Les bénéfices pour l'accusé [43] Pendant cette période, l'accusé et sa conjointe ont profité, en sus des salaires qu'ils se sont versés, de divers avantages, telsqu'un loyer gratuit, un prêt et autres gratifications. Quelle est la somme précise qu'ils se sont ainsi appropriée? Il est difficile de l'établiravec précision. Cependant, le tribunal retient que les agirs de l'accusé ont fait fondre le patrimoine dévolu au C.S.I. de 250 000 $. [44]
Malgré les avis de professionnels (notaires et comptables) qui, dès le départ l'ont exhorté à le faire, l'accusé a persisté pendanttrois ans à ne pas informer le C.S.I. de cet important legs.
Pendant toute cette période, il a continuellement fait de fausses représentationsaux employés et aux fournisseurs du commerce et aux gens de son entourage. [45] La justification qu'il donne pour ne pas avoir avisé le C.S.I. est qu' : « il était mal organisé ». [46] Il s'agit d'une explication pour le moins curieuse dans les circonstances compte tenu de l'âge de l'accusé et des avis desprofessionnels qu'il a consultés pendant cette période. [47] L'accusé n'a rien fait pour mettre fin à ce stratagème.
C'est plutôt un employé de longue date, très attaché à ce commerce, quia décidé de lui-même d'aller rencontrer le directeur général du C.S.I. pour lui exposer la désorganisation et la situation financièrecatastrophique du commerce. La position de l'accusé [48] L'accusé occupait la fonction de liquidateur que lui avait confiée son beau-frère qui avait sans doute grande confiance en lui.Il pouvait accepter ou refuser ce mandat.
En cas de refus, une institution financière aurait pris la relève. [49] En l'acceptant, il choisissait d'assumer les responsabilités légales qui découlent d'une telle fonction, en particulier, cellesimposées aux administrateurs des biens d'autrui. Ceux-ci doivent, entre autres, agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et dansle meilleur intérêt du bénéficiaire[6]. Ils ne peuvent confondre les biens administrés avec leurs biens propres, ni les utiliser à leurprofit[7]. [50] Le défunt a fait confiance à l'accusé en lui confiant ce mandat d'exécuter ses volontés après son décès.
Les héritiers sont aussien droit de s'attendre à une parfaite loyauté. C'est sans doute pourquoi la société s'est donné des règles strictes pour encadrer cettefonction.
La motivation sous-jacente à la commission de cette infraction [51] Lors de son témoignage et dans le cadre d'une entrevue avec un journaliste de l'émission La Facture, l'accusé explique qu'ilvoulait développer le commerce, lui faire prendre de l'expansion, créer une chaîne de magasins et ensuite, le vendre à sa conjointe SylvieLamontagne qui, semble-t-il, rêvait d'être propriétaire de cette entreprise. [52] Pourquoi vouloir que le commerce prenne plus de valeur? Pour le revendre à un prix plus élevé à sa conjointe? Le tribunal endoute fortement.
Cette motivation exprimée laisse perplexe et le tribunal n'y prête aucunement foi. [53] L'accusé a plutôt utilisé pour lui et sa conjointe les revenus générés par les activités du commerce. L'appropriation de biens destinés à des œuvres de bienfaisance [54] Le défunt, M. Armand Painchaud, a travaillé toute sa vie. Il a créé et exploité un commerce d'instruments de musique, certes
modeste, mais reconnu. Cela lui a permis d'en vivre et d'accumuler des biens, un patrimoine d'une valeur significative. [ 55 ] Il a choisi de léguer la presque totalité de ce patrimoine à un organisme venant en aide aux plus démunis dans divers pays à travers le monde. Par ses agirs délictueux, l'accusé les a privés, directement ou indirectement, d'une somme de 300 000 $ (250 000 $ auxquels s'ajoutent les frais qu'a dû encourir le C.S.I.). Cela constitue de l'avis de tribunal un facteur très aggravant.
La conduite postdélictuelle de l'accusé [ 56 ] L'accusé a travaillé toute sa vie, principalement comme camionneur. Depuis le dépôt de la présente accusation, il travaille pour un ami, toujours comme conducteur de camion. [ 57 ] Il n'a aucun antécédents judiciaires et il a reconnu sa culpabilité.
Tous ces facteurs sont considérés comme des facteurs atténuants. [ 58 ] Cependant, malgré cet aveu de culpabilité, l'accusé fournit des explications invraisemblables qui montrent qu'il ne s'approprie pas ou peu sa véritable responsabilité. [ 59 ] Quand l'accusé dit qu'il n'est pas un bon administrateur ou encore qu'il n'avait pas les connaissances requises pour effectuer ce travail, il cherche plutôt à camoufler ses mensonges répétés et ses fausses représentations couvrant une période de trois ans. [ 60 ] Il n'invoque aucune difficulté particulière telle que des problèmes de consommation, de jeu pathologique ou encore de maladie ou d'extrême nécessité pour lui ou des proches. [ 61 ] À cet égard, les remords ou les regrets exprimés et répétés par l'accusé lors de son témoignage sont considérés tout au plus comme un facteur neutre dans les circonstances.
Les peines imposées pour des crimes semblables [ 62 ] L'examen de la jurisprudence [8] en matière de fraude ou de vol par conversion montre que les peines peuvent varier considérablement, de l'emprisonnement avec sursis à des peines d'emprisonnement ferme de durée variant en fonction de l'ampleur et de l'espace temporel de la fraude et des motivations sous-jacentes à de tels actes. [ 63 ] Dans l'affaire Lento [9] , le juge Jean-Pierre Bonin a imposé à l'accusé une peine de trois ans de pénitencier.
Ce dernier, sans antécédents judiciaires, secrétaire-trésorier d'un syndicat, avait détourné à son profit pendant une période de sept ans une somme totale de 454 893 $. [ 64 ] Dans l'affaire Nemey [10] , le juge Lortie a condamné l'accusé à une peine de 28 mois pour avoir détourné à son profit une somme de plus de 300 000 $ qu'il était chargé d'administrer à
titre de tuteur de deux enfants mineurs et orphelins. L'accusé avait un antécédent judiciaire de corruption de fonctionnaire en 1984. [ 65 ] Dans l'affaire M.L. [11] , le juge Trudel a imposé une peine de 10 mois d'emprisonnement à l'accusée qui avait détourné à son bénéfice une somme de 120 000 $ destinée à indemniser les victimes de l'hépatite C et leurs familles en se servant de son statut d'exécutrice testamentaire. Il ne s'agissait toutefois pas des biens de la succession qu'elle avait à liquider. Elle avait remboursé la somme de 50 000 $.
Elle possédait des antécédents (10) de vol à l'étalage. [ 66 ] Dans l'affaire Spencer [12] , l'accusé s'est vu imposer une peine de six mois de détention pour avoir détourné 22 139,77 $ à son bénéfice dont une somme de 20 013,26 $ à l'égard de laquelle il agissait à
titre de liquidateur. Il était âgé de 63 ans et n'avait pas d'antécédents judiciaires. [ 67 ] Dans l'affaire Saunders [13] , l'accusé, âgé de 82 ans, dont la santé était fragile, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dans la collectivité. Dans son rôle de liquidateur d'une succession, l'accusé avait détourné 116 000 $ à l'avantage de sa fille dont la maison faisait l'objet d'une reprise de possession. Il était sans antécédents judiciaires.
La peine appropriée [ 68 ] Une peine doit « tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise » [14] . [ 69 ] Dans la présente affaire, les deux parties suggèrent une peine d'emprisonnement, la poursuite, d'une durée de plus ou moins deux ans dans un établissement de détention et la défense, une peine semblable à purger dans la collectivité. [ 70 ] Après une revue de la jurisprudence, le tribunal estime que la peine appropriée au présent cas est une peine de moins de deux ans. [ 71 ] Cette peine peut-elle être purgée dans la collectivité? [ 72 ] Les conditions de l'octroi d'un tel sursis sont énoncées à l'article 742.1 et ont été largement commentées par le juge Lamer au nom de la Cour suprême dans l'arrêt Proulx [15] . [ 73 ] Dans le présent dossier, tous les préalables énoncés à l'article 742.1 étant rencontrés, le tribunal doit déterminer si l'imposition d'une peine dans la collectivité rencontre les objectifs et principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 à 718.2. [ 74 ] En l'espèce, le tribunal doit prioriser les objectifs de dénonciation de ce type de crime et de dissuasion à l'égard de toutes personnes qui pourraient le commettre.
[ 75 ] Parmi les différents facteurs précédemment examinés, seuls le plaidoyer de culpabilité et l'absence d'antécédents judiciaires pourront être considérés comme facteurs atténuants. [ 76 ] Tous les autres facteurs – les sommes impliquées, les agirs délictuels pendant plus de trois ans, la position d'autorité et de confiance de l'accusé, son devoir non seulement moral, mais légal d'honnêteté et de loyauté, le détournement de biens destinés à venir en aide aux plus démunis – sont très aggravants. [ 77 ] L'accusé a agi avec détermination, en toute connaissance de cause, tout en ignorant délibérément les conseils reçus. [ 78 ] Son principal motif pour agir ainsi était son bénéfice personnel et celui de sa conjointe. [ 79 ] Il a fait preuve de mépris à l'égard des volontés du testateur et des plus démunis qui auraient pu profiter de la générosité de M.
Painchaud. [ 80 ] En ce sens, sa responsabilité morale est très élevée, une responsabilité qu'il s'approprie peu à cause de son manque de reconnaissance véritable des torts causés. [ 81 ] Dans les circonstances, seule l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme peut rencontrer les principes et les objectifs priorisés par le tribunal. [ 82 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] CONDAMNE Jean-Paul Perreault à une peine d'emprisonnement de 15 mois; [ 84 ] ORDONNE à Jean-Paul Perreault de se soumettre, à l'expiration légale de sa peine d'emprisonnement, aux conditions suivantes d'une probation d'une durée de trois ans : - ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; - répondre aux convocations du tribunal; - ne pas agir à
titre d'administrateur des biens d'autrui, notamment comme mandataire, fiduciaire ou liquidateur. [ 85 ] DISPENSE Jean-Pierre Perreault du paiement de la suramende compensatoire prévue par la loi. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me Joanny St-Pierre Procureure de la poursuite Me Karine Poliquin Procureure de la défense
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