2020 QCCQ 7337, 2020 QCCQ 7337
Opinion
Protection de la jeunesse — 203300 2020 QCCQ 7337 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003155-193 DATE : 22 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X évolue en centre de réadaptation depuis déjà plusieurs mois. Son fonctionnement est positif et aucune manifestation de violence n’est présente dans ce milieu. Elle vient d’avoir 16 ans en janvier dernier.
X répond bien à l’encadrement neutre et prévisible de son milieu de vie. [ 2 ] La situation actuelle de pandémie empêche présentement les contacts physiques avec les membres de sa famille. Ils se parlent à l’aide de moyens technologiques deux fois par jour. Auparavant, X visite sa famille régulièrement. [ 3 ] Il arrive que les parents doivent se référer à l’unité pour gérer les comportements de leur fille pendant les visites. Certaines visites familiales sont plus difficiles. Il arrive que les comportements perturbateurs de X ressurgissent et des manifestations de violence intrafamiliale ont lieu.
Lors du dernier contact en mars, X a frappé son père avec un soulier. À un autre moment, elle frappe sa mère à la mâchoire. La mère l’a également giflée à deux occasions. Les parents se montrent transparents face aux difficultés vécues pendant les visites. [ 4 ] Les parents sont mobilisés et engagés. Ils participent aux activités de l’unité de transfert des acquis. Ils sont en mesure de mettre un cadre en place. Toutefois, lorsque leur fille teste le cadre et y réagit, il leur est encore difficile de le maintenir.
[ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 28 octobre 2019 par laquelle X est confiée en centre de réadaptation. [ 6 ] La Directrice recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour six mois tout en permettant une réintégration partielle ou complète dans son milieu familial à partir de la fin du mois d’août 2020 si la situation le permet. [ 7 ] Les parents reconnaissent la nécessité d’une courte période de placement avant le retour définitif de X.
Ils souhaitent que la période de réintégration puisse débuter à la fin de l’année scolaire. [ 8 ] De son côté, X voudrait quitter le centre de réadaptation. Elle demande à retourner immédiatement chez ses parents ou à défaut être confiée à une tante. QUESTIONS EN LITIGE ET RÉPONSES [ 9 ] Première question en litige : X devrait-elle être immédiatement confiée à sa tante? [ 10 ] Le Tribunal comprend la volonté de X de quitter le centre. Son fonctionnement positif en centre l’amène à croire que ses besoins de réadaptation ont disparu.
Elle n’a pas tort, car l’adolescente qui évolue en centre est bien différente de celle qui fait des crises à sa maison. [ 11 ] X a effectué une réflexion pleine de bon sens concernant ses projets des prochains mois et sa vie d’adolescente. Le Tribunal privilégie actuellement le retour chez ses parents. Pour cette raison, le projet de la confier à sa tante n’est pas retenu. [ 12 ] Quelle est la période d’hébergement qui assure un retour durable de X dans sa famille? [ 13 ] Le Tribunal constate les efforts accomplis tant par l’adolescente que par ses parents.
Le Tribunal doit s’assurer des conditions gagnantes au projet de retour. Les parents doivent se sentir prêts et suffisamment solides. Ils doivent continuer à travailler leur cohérence et se concerter afin d’éviter que leur fille triangule. Ils doivent consolider leurs acquis par rapport au maintien du cadre. [ 14 ] La recommandation de la Directrice n’est pas déraisonnable compte tenu de l’historique familial. Cependant, la période estivale nous semble plus adaptée à une réintégration familiale. Une période de placement de quatre mois permet d’amorcer une réintégration à la fin de l’année scolaire.
Le principe de l’adhésion des parents fait également pencher la balance décisionnelle en ce sens. Finalement, le Tribunal encourage toute la famille à maintenir sa transparence et sa collaboration dans le meilleur intérêt de X. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2019; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A pour une durée de 4 mois; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] AUTORISE une réinsertion familiale partielle ou complète à compter du 23 juin 2020 selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 22 avril 2020 Jugement signé : 6 mai 2020
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