2016 QCCQ 956, 2016 QCCQ 956
Opinion
R. c. V.G. 2016 QCCQ 956 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Témiscamingue LOCALITÉ DE Ville-Marie « Chambre criminelle et pénale » N° : 610-01-006438-141 et 610-01-006439-149 DATE : 15 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la reine Poursuivante c. V... G...
Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la détermination de la peine ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 octobre 2015, l'accusée plaide coupable à des infractions de harcèlement criminel, de présence illégale dans une maison d’habitation, de méfait, de vol et d’omission de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix.
Les faits relatifs à ces accusations se déroulent du 1 er novembre 2013 au 1 er mai 2014, à Témiscaming. [ 2 ] La gravité objective des infractions est la suivante : • Harcèlement criminel : passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; • Présence illégale dans une maison d’habitation : passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; • Méfait, vol et omission de se conformer : passible d’un emprisonnement maximal de six mois; [ 3 ] Quant à la gravité subjective, elle est importante, telle que le démontrent les faits qui suivent.
Les faits [ 4 ] Les infractions s’inscrivent dans un contexte conjugal, en ce qu’elles sont commises alors que l'accusée et le plaignant B... O... se séparent. L’autre plaignante est la nouvelle conjointe de monsieur O..., madame J... M.... [ 5 ] L'accusée et monsieur O... se séparent en septembre 2013. L'accusée réagit mal à cette séparation. [ 6 ] Elle communique quotidiennement avec son ex-conjoint de façon répétée, car elle veut renouer avec lui. Elle menace même de se suicider. [ 7 ] Les choses s’aggravent lorsqu’elle rencontre la nouvelle conjointe de monsieur O....
L'accusée contacte monsieur O... à de très multiples reprises de telle sorte qu’il ne lui répond plus. Ainsi, en une seule soirée, l'accusée lui envoie 338 messages textes et 602 autres au cours d’une même journée. L'accusée remplissait régulièrement la boîte vocale du plaignant. [ 8 ] Puis elle se met à le contacter sur Facebook. L’un des messages qu’elle lui envoie se lit ainsi : « It’s not going to stop and if it’s not me it’s going to be somebody else she is there something will always go wrong ».
Par ce message, l'accusée fait clairement savoir à monsieur O... qu’il n’aura jamais la paix. [ 9 ] Le 27 avril 2014, l'accusée se rend chez son ex-conjoint, car certains biens restent à partager. À un certain moment, monsieur O... doit quitter son domicile; ce que l'accusée refuse de faire. Elle reste assise sur les marches qui mènent à la résidence du plaignant. [ 10 ] Quarante-cinq minutes plus tard, lorsqu’il revient chez lui, monsieur O... découvre qui lui manque certains biens, dont le double des clés du véhicule de madame M.... Il voit sur le comptoir des clés qu’il avait données à l'accusée.
Les murs et planchers de la chambre de la fille de madame M... sont couverts de gouache. Il en est de même du véhicule neuf de madame M.... [ 11 ] Suite au vol de clés, l’alarme du véhicule de madame M... se déclenche fréquemment au point où certains voisins viennent à se plaindre à monsieur O....
En une même journée, l’alarme de la voiture s’est déclenchée à 19 reprises. [ 12 ] Le 30 avril 2014, l'accusée est arrêtée par les policiers puis remise en liberté au moyen d’une promesse de comparaître qui comporte l’interdiction de communiquer avec monsieur O... et madame M.... [ 13 ] Le soir même, monsieur O... reçoit un appel de la mère de l'accusée qui lui dit que sa fille veut lui parler. C’est alors que
l'accusée dit au plaignant que s’il retire sa plainte, elle lui remettra les clés. [ 14 ] L'accusée est de nouveau arrêtée; ce qui met définitivement fin aux événements. Témoignages de B... O... et J... M... [ 15 ] Monsieur O... explique que ces incidents lui ont causé beaucoup de stress, car il n’en voyait pas la fin.
L’introduction de l'accusée dans sa résidence lui a fait perdre tout sentiment de sécurité. [ 16 ] Puisqu’il n’avait qu’un seul trousseau de clés, il a dû faire remorquer le véhicule à North Bay. [ 17 ] Ses pertes pécuniaires sont les suivantes : Détail Montant $ Clés 136,00 Remise en état de la chambre 346,55 Total 482,55 [ 18 ] Quant à madame M..., non seulement est-elle inquiète pour elle-même, mais elle l’est aussi pour sa fille de sept ans. Elle a vécu un véritable cauchemar. Elle a dû débourser 500 $ à
titre de franchise (méfait et vol de clés). position des parties [ 19 ] La poursuite demande au Tribunal d’imposer à l'accusée des amendes totalisant 1 600 $, ainsi qu’une probation de deux ans qui comporte des interdictions de contact. [ 20 ] La défense plaide pour l’imposition d’une absolution conditionnelle assortie d’une probation de 12 mois. L'accusée devra faire un don de 1 000 $ à la Maison Gérard Brisson de Ville-Marie et rembourser les plaignants pour les dommages qu’ils ont subis.
Elle devra également respecter des interdictions de contact avec les plaignants ainsi que la fille de madame M.... [ 21 ] Selon la défense, un casier judiciaire pourrait avoir un impact important sur la carrière de l'accusée qui est enseignante. L'accusée [ 22 ] Elle est âgée de 31 ans et n’a pas antécédents judiciaires. Elle vit à Témiscaming. [ 23 ] Elle a terminé ses études en éducation en 2011. Durant ses études, elle a donné naissance à deux enfants aujourd’hui âgés de 5 et 7 ans dont le père assume la garde. [ 24 ] L'accusée travaille depuis 2011.
Son emploi n’est pas permanent et son champ d’enseignement se limite exclusivement à l’anglais langue seconde. [ 25 ] Elle enseigne à l’école A que fréquente la fille de madame M.... L'accusée y fait de la suppléance. Elle est le seul professeur d’anglais de l’école et par conséquent enseigne à la fille de madame M.... [ 26 ] L'accusée a avisé la direction de l’école des accusations qui pèsent contre elle. [ 27 ] Suite aux événements, l'accusée est allée consulter un médecin qui lui a prescrit des antidépresseurs pour un trouble de l’anxiété. Elle est suivie par ce médecin ainsi que par un psychologue.
Elle prend sa médication comme prescrite. [ 28 ] Lors des événements, elle ne prenait aucune médication, car elle avait cessé de la prendre. [ 29 ] L'accusé a un nouveau conjoint depuis près d’un an. [ 30 ] En ce moment, elle assume une tâche de travail de 40 %. Lorsque cette tâche est de 100 %, elle gagne 32 000 $ à 35 000 $ par an. Elle verse à son ex-conjoint, au bénéfice de ses enfants, une pension alimentaire bimensuelle de 170 $. [ 31 ] Elle dit regretter ses gestes et exprime des remords. Elle lit une lettre d’excuse à l’intention des plaignants qu’elle dépose au dossier de la Cour.
Question en litige [ 32 ] L’absolution conditionnelle est-elle la peine appropriée dans les circonstances? Le droit [ 33 ] Les articles 34.1 et 34.3 de la
Loi sur l’instruction publique [1] traitent de la délivrance et du renouvellement de l’autorisation d’enseigner par le ministre de l’Éducation. Les articles 34.1 et 34.3 se lisent ainsi : 34.1. Le ministre ne peut délivrer une autorisation d'enseigner si le demandeur a été déclaré coupable d'une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger qui, de l'avis du ministre, a un lien avec l'exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction. 34.3. Le ministre peut refuser de renouveler une autorisation d'enseigner, la suspendre, la révoquer ou la maintenir sous conditions si son titulaire:
1° a été déclaré coupable d'une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger qui, de l'avis du ministre, a un lien avec l'exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction; 2° n'a pas fourni la déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires ou a fait une fausse déclaration sur de tels antécédents; 3° n'a pas déclaré au ministre un changement relatif à ses antécédents judiciaires; 4° reconnaît qu'il a commis une faute grave à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante ou a, de l'avis du comité d'enquête, commis une telle faute ou un tel acte.
De plus, le ministre peut révoquer l'autorisation d'enseigner du titulaire qui n'a pas respecté les conditions fixées par lui pour le maintien de cette autorisation. [ 34 ] Il découle de ces articles que l'accusée doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner pour exercer sa profession et que les antécédents judiciaires sont un élément important à considérer lors de la délivrance de l’autorisation et de son renouvellement. [ 35 ] Dans R. c. Bégin , le juge Vauclair, alors à la Cour du Québec, doit imposer une peine à un professeur qui a été trouvé coupable de s’être livré à des voies de fait sur un élève.
La poursuite réclame du Tribunal de surseoir au prononcé de la peine accompagnée d’une probation et d’une amende alors que la défense plaide pour l’octroi d’une absolution conditionnelle et d’un don [2] . [ 36 ] Alors qu’il analyse les diverses dispositions de la
Loi sur l'instruction publique qui gouvernent la délivrance de l’autorisation d’enseigner, le juge Vauclair dit ce qui suit [3] : [14] Ces dispositions témoignent évidemment du rôle important que jouent les enseignants dans notre société et de la norme de conduite plus élevée que nous exigeons d'eux [5] , même en dehors de la classe [6] . Le document intitulé « Guide à l'intention des commissions scolaires et des établissements d'enseignement privés du Québec », explique comment ces dispositions sont appliquées.
À sa lecture, on apprend que chaque situation a ses particularités et qu'il y a absence d'automatisme dans l'analyse. On y énumère les facteurs pertinents. Aux pages 23 et 24, on y lit: «Évidemment, plus l'antécédent est grave, plus il est répréhensible et plus il sera significatif pour l'établissement du degré d'incompatibilité avec des fonctions en particulier.
Afin d'évaluer la gravité de l'antécédent, la commission scolaire ou l'établissement d'enseignement privé devrait prendre connaissance des documents inhérents à l'antécédent judiciaire (jugement concernant la déclaration de culpabilité, peine s'y rapportant, accusation encore pendante, ordonnance judiciaire)». [ 37 ] Le juge Vauclair conclut que l’absolution est une mesure disponible même pour un enseignant qui commet un voie de fait lors de l’exercice de ses fonctions.
Après analyse de toute la situation de l'accusé, le Tribunal l’absout conditionnellement. [ 38 ] Le Tribunal administratif du Québec s’est prononcé sur le rôle de l’enseignant en tant que modèle dans notre société [4] . [ 39 ] Dans cette affaire, le Tribunal est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision du ministre qui refuse de délivrer au requérant l’autorisation d’enseigner.
Le Tribunal devait déterminer s’il existait un lien entre le fait pour le requérant d’avoir été déclaré coupable d’infractions criminelles et sa profession d’enseignant. [ 40 ] Les faits de ce dossier sont complètement différents de la présente affaire. Néanmoins, certains extraits de cette décision sont pertinents, car ils décrivent bien le rôle de l’enseignant et son importance dans notre société. De plus, ils nous éclairent quant aux normes qui s’appliquent à son comportement au travail et à l’extérieur du travail [5] . [35] Le requérant enseigne l’anglais au niveau secondaire général.
De par la nature de sa tâche, il est en rapport direct avec ses élèves. Il a donc pour mission de contribuer à la formation intellectuelle de ses élèves et à leur développement et exerce, par le fait même, une autorité certaine qui commande un haut niveau de responsabilité. De plus, il est essentiel pour lui d’établir un lien de confiance avec ses élèves et avec les parents de ceux-ci. Le requérant doit aussi servir de modèle d’intégrité intellectuelle et morale auprès de ses élèves et contribuer à préserver la confiance du public envers l’institution. [37]
Les paragraphes suivants des décisions citées ci-après instruisent aussi sur le rôle de modèle de l’enseignant et sur sa position dans la société : «À mon avis, aucune preuve n’est nécessaire pour soutenir que les enseignants jouent, dans notre société, un rôle de premier plan qui les place directement en situation de confiance et d’autorité par rapport à leurs élèves. Les parents leur délèguent leur autorité parentale tout en leur confiant la responsabilité d’inculquer à leurs enfants une
partie majeure du bagage pédagogique qu’ils acquerront durant leur développement » [5] « [Traduction] La raison pour laquelle le comportement en dehors des heures de travail peut équivaloir à de l’inconduite est le fait que l’enseignant occupe une position de confiance et de responsabilité.
Si celui-ci agit de manière déplacée, au travail ou après le travail, il peut en résulter une perte de confiance du public à son égard et à l’égard du système scolaire public, une perte de respect de la part des élèves envers lui et envers les autres enseignants en général, en plus de susciter à l’intérieur de l’école et de la collectivité une controverse qui perturbe le fonctionnement du système d’éducation . » [6] «À mon avis, la conduite d’un enseignant influe directement, d’une part, sur la perception qu’a la collectivité de sa capacité d’occuper un tel poste de confiance et d’influence, et, d’autre part, sur la confiance de la collectivité à l’égard du système scolaire public en général.
Par conséquent, lorsqu’un enseignant accomplit des actes d’une gravité telle que son statut comme modèle de comportement est sérieusement compromis, le rapport de confiance qui doit exister entre le conseil scolaire et l’enseignant est miné et il y a alors une cause juste de congédiement, même s’il existait une preuve positive que l’enseignant pourrait être prêt à reprendre ses fonctions. » [7] « Les enseignants sont inextricablement liés à l’intégrité du système scolaire. En raison de la position de confiance qu’ils occupent, ils exercent une influence considérable sur leurs élèves.
Le comportement d’un enseignant influe directement sur la perception qu’a la collectivité de sa capacité d’occuper une telle position de confiance et d’influence, ainsi que sur la confiance des citoyens dans le
système scolaire en général. » « Le comportement de l’intermédiaire qu’est l’enseignant doit traduire son adhésion à ces valeurs, croyances et connaissances que le système scolaire cherche à communiquer. Son comportement est évalué en fonction de la position même qu’il occupe, et non en fonction de la question de savoir si le comportement en cause a été adopté en classe ou ailleurs. L’enseignant est perçu dans la collectivité comme l’intermédiaire par lequel passe le message éducatif, et en raison de la position qu’il y occupe. »
« C’est en raison de cette position de confiance et d’influence que nous exigeons de l’enseignant qu’il se conforme à des normes élevées au travail comme à l’extérieur du travail , et c’est l’érosion de ces normes qui est susceptible d’entraîner, dans la collectivité, une perte de confiance dans le système scolaire public. […] Toutefois, lorsque l’« empoisonnement » d’un milieu scolaire est imputable au comportement d’un enseignant après ses heures de travail, et qu’il est susceptible d’entraîner une perte correspondante de confiance dans l’enseignant et dans l’ensemble du système, ce comportement après le travail devient alors pertinent. » [8] (Ce sont nos soulignements) [ 41 ] C’est l'
article 730 du Code criminel qui traite de l’absolution. Le juge Vauclair résume très bien les principes qui gouvernent cette peine [6] . [16] Quant aux principes généraux entourant l'absolution, ils sont bien connus. Lorsque le meilleur intérêt de l’accusé l’exige et si l’intérêt public ne s’en trouve pas affecté, le tribunal pourra prononcer l’absolution de l’accusé. Ce faisant, l’accusé n'est pas condamné, mais la déclaration de culpabilité subsiste; la personne devra donc répondre positivement à une question portant sur ce point plutôt que sur l’existence d’une condamnation[7].
Enfin, lorsque l'absolution est conditionnelle, l'ordonnance peut être révoquée et une autre peine peut être alors imposée si les conditions ne sont pas respectées ou s'il y a condamnation pour une autre infraction, conformément à l'article 730(4) du Code. [17] En principe, l’intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n’a généralement pas d’antécédent judiciaire et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation.
Quant à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice[8]. [18] Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l’infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d’une condamnation pourraient s’avérer très sérieuses; il n’y a toutefois pas lieu d’interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé [9] .
Le seul fait qu’une condamnation criminelle n’entraînera pas de conséquence immédiate sur l’emploi de l’accusé ne constitue pas une fin de non- recevoi r à l’absolution; il suffit d’une possibilité réelle à cet égard [10] . Analyse [ 42 ] L'imposition d'une peine est une tâche délicate qui doit répondre aux objectifs et principes définis au Code criminel . [ 43 ] La peine doit être individuelle et adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant.
De même, le Tribunal doit tenir compte en l'imposant, de l'harmonisation, c'est-à-dire « l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » (
article 718.2
b) du Code criminel ). [ 44 ] La peine imposée doit répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire, qu'elle ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction. [ 45 ] Dans la présente affaire, les deux conditions préalables exigées par l'
article 730 du Code criminel sont réunies. En effet, les infractions ne comportent aucune peine minimale ou ne sont pas punissables d’un emprisonnement de quatorze ans ou à perpétuité. Ainsi, l’absolution est une mesure qui peut être envisagée. Cependant, s’agit-il d’une mesure appropriée? C’est à cette étape qu’il faut examiner l’intérêt véritable de l'accusée et l’intérêt public. [ 46 ] Dans Abouabdellah c.
R. [7] , notre Cour d’appel énonce ce grand principe qui doit guider le juge de première instance saisi d’une demande d’absolution : La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute, singulièrement, comme en l'espèce, lorsque le justiciable n'a pas de casier judiciaire et que l'acte criminel n'a pas été prémédité et que cet acte criminel, quoiqu'évidemment répréhensible, n'a pas une gravité relative importante; [ 47 ] Qu’en est-il de l’intérêt de l'accusée?
L’ensemble de la preuve démontre amplement qu’il y va de l’intérêt véritable de l'accusée qu’une absolution lui soit accordée.
Il s’agit d’une personne sans antécédents judiciaires, de bon caractère, et pour qui la dissuasion spécifique comme la réhabilitation ne présentent pas de problème. [ 48 ] Quant à ce que requiert l’intérêt public, le juge Jean-François Gosselin fait les remarques suivantes [8] : [53] C'est que, en effet, l'évaluation de ce que commande l'intérêt public est directement fonction de l'écart existant entre la mesure sentencielle alternative de l'absolution d'une part, et la peine qui s'imposerait normalement dans les circonstances d'autre part: plus cet écart sera marqué, et moins l'intérêt public pourra s'accommoder d'une absolution; et, à l'inverse, moins l'écart sera considérable, et plus alors l'intérêt public sera susceptible d'être adéquatement servi par une mesure sentencielle qui n'emporte pas de condamnation.
Autrement dit, la marche est plus haute si le crime à sanctionner mérite, par exemple, une peine d'emprisonnement. [54] Or, à la lecture de l'abondante jurisprudence citée par la Poursuivante et par la Défense au soutien de leur position respective,le Tribunal est frappé par le fait que, à chaque fois qu'une Cour d'appel a été saisie de la question de savoir si l'absolutioninconditionnelle ou conditionnelle était une mesure adéquate dans les circonstances, le créneau sentenciel à l'intérieur duquel la peine àinfliger aurait normalement dû se situer était celui que, dans l'arrêt R. c.
Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, la Coursuprême identifiait comme étant celui des simples mesures probatoires.
Ce créneau sentenciel inférieur, faut-il le rappeler, inclut lamesure sentencielle de la sentence suspendue assortie d'une ordonnance de probation ainsi que l'amende assortie ou non d'une probation. [49] Finalement, le témoignage de l'accusée ainsi que la jurisprudence pertinente convainquent le Tribunal qu’un casier judiciairepourrait nuire à l’emploi de l'accusée en ce qu’il pourrait rendre difficile le renouvellement de l’autorisation d’enseigner délivrée par leministre de l’Éducation. [50] L'accusée a commis des gestes qui ne sont pas anodins et s’inscrivent dans un dérapage important qui a causé beaucoup destress aux plaignants.
L'accusée éprouve des regrets et des remords qui nous sont apparus sincères. Elle est prête à rembourser lesdommages qu’ont subis les plaignants et elle a remis sa vie sur les rails. [51] Le Tribunal est d’avis qu’absoudre l'accusée plutôt que la condamner à l’amende n’est pas une mesure susceptible de nuire àl’intérêt public. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, accabler l'accusée d’un casier judiciaire serait unepeine disproportionnée à l’égard des infractions commises.
Pour ces motifs, le Tribunal : [52] Prononce une absolution conditionnelle sur les chefs : • 1 et 2 (tel que modifié) du dossier 610-01-006438-141; • 1, 2 et 3 du dossier 610-01-006439-149. [53] Ordonne que l'accusée soit soumise aux conditions suivantes dans le cadre d’une probation de 18 mois : • Garder la paix et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Faire un don de 1 000 $ à la Maison Gérard Brisson de Ville-Marie dans un délai de 12 mois; • Payer à madame M...J... M..., la somme de 500 $ dans un délai de 9 mois; • Payer à monsieur B...
O..., la somme de 482,55 $ dans un délai de 9 mois; • ne pas communiquer directement ou indirectement avec madame M...J... M... et monsieur B... O... sauf dans le cadre de sontravail d’enseignante; • ne pas se rendre au domicile ni au lieu de travail de madame J... M... et monsieur B... O...; • ne pas communiquer directement ou indirectement avec X sauf dans le cadre de son travail d’enseignante; • quitter tout endroit public où pourrait se trouver madame J... M..., mademoiselle X ou monsieur B...
O... à l’exception de l’écoleoù elle enseigne et uniquement dans le cadre de son travail; [54] Dispense l'accusée du paiement des frais en raison de sa situation financière; [55] Ordonne à l'accusée de payer la suramende applicable à chaque chef dans les deux dossiers. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Marc-André Roy, procureur de la poursuiteMe Érika Marier, procureure de l’accusée Date d’audience : 15 octobre 2015
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