2014 QCCQ 9107, 2014 QCCQ 9107
Opinion
Barrette c. Lopes 2014 QCCQ 9107 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-104555-075 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NAOMI BARRETTE […] Montréal (QC) […]
Partie demanderesse c. EMMANUEL LOPES […] Montréal (QC) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT une demande de rétractation (989 et 990 C.p.c.) ______________________________________________________________________ Le jugement du 26 mai 2014 [ 1 ] Dans son jugement du 26 mai 2014, le juge François Bousquet résume les péripéties de ce dossier depuis le jugement prononcé par défaut, le 22 octobre 2007. Le Tribunal doit maintenant statuer sur la demande de rétractation du 5 mars 2014 ainsi que sur le fond du litige.
Quelques étapes antérieures… [ 2 ] Le 6 juillet 2003, Emmanuel Lopes signe une reconnaissance de dette de 10 000,00 $ en faveur de Naomi Barrette. [ 3 ] Le 15 août 2006, Mme Barrette adresse à M. Lopes une mise en demeure par courrier recommandé afin d'obtenir le remboursement du solde impayé de 2 955,44 $. [ 4 ] La demande en justice est déposée le 31 mai 2007 et elle est adressée à Manuel Lopes. Le 19 juillet 2007, la signification est faite par huissier à une personne raisonnable sur les lieux de travail de M. Lopes. [ 5 ] Le jugement est rendu par défaut le 22 octobre 2007.
Manuel Lopes est condamné à payer 2 955,47 $ avec intérêt au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la réception de la demande car «la preuve de réception de la mise en demeure n'est pas au dossier». [ 6 ] Le 29 mars 2013, Mme Barrette écrit au greffier de la division des petites créances : […] La présente concerne une erreur d'orthographe dans le jugement émis par la Division des petites créances et d'un bref de saisie après jugement daté du 22 octobre 2007, pour le dossier 500-32-104555-075. En effet, le prénom du défendeur qui figure sur ces deux documents contient une erreur : le nom qui devrait figurer est Emmanuel Lopes et non Manuel Lopes, son surnom .
Cependant, sur le billet d'ordre signé par Emmanuel Lopes, que je joins à la présente, le prénom est écrit correctement est c'est ce qui m'a servi de preuve pour obtenir gain de cause. Parce que je n'ai pas constaté l'erreur qui s'était glissée dans les documents, il m'a été impossible d'exécuter le jugement et récupérer la somme due. Donc, ce que je demande aujourd'hui, c'est la correction du prénom sur le jugement, afin que je puisse obtenir un nouveau bref de saisie pour régler cette affaire définitivement.
[…] (Nos soulignements) [ 7 ] Le 25 avril 2013, le juge Jacques Paquet rend un jugement rectificatif à la suite d'une audience tenue le 22 avril 2013, à laquelle M.
Lopes n'avait pas été convoqué. [ 8 ] Le jugement du 25 avril 2013 doit être cité au long : […] CONSIDÉRANT la requête de la demanderesse demandant de corriger le jugement rendu le 22 octobre 2007 par Me Annick Gagnon, greffier adjoint de la Cour du Québec, par lequel le défendeur alors identifié comme étant Manuel Lopes est condamné à lui payer une somme de 2 955,47 $, à laquelle s’ajoutent les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais; CONSIDÉRANT que Me Annick Gagnon n’est plus en fonction; CONSIDÉRANT les pièces produites au soutien de la demande introductive d’instance, dans lesquelles le défendeur est clairement identifié comme étant Emmanuel Lopes; CONSIDÉRANT , selon ce qu’affirme la demanderesse, que le défendeur est régulièrement identifié sous le sobriquet « Manuel »; CONSIDÉRANT que les noms Emmanuel Lopes et Manuel Lopes désignent la même personne; CONSIDÉRANT qu’il est permis de corriger la désignation d’une partie, même après jugement, lorsqu’il y a simple méprise sur le nom de la
partie : - Samarac Corporation Ltd c. Gapa Investments Ltd 2006 QCCS 2416 ; - Fournier c. Thermopompe Turcotte inc., A.E./P.C. 2000-329 (C.Q.); B.E. 2000BE-530 (C.Q.) ; - Laurin c. Mise en scène inc.; J.E. 92-1145 (C.Q.) ; CONSIDÉRANT que la demande de correction de jugement présentée par la demanderesse est justifiée, le nom du défendeur qui doit apparaître au jugement est « Emmanuel Lopes »; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de la demanderesse; REMPLACE la conclusion du jugement rendu le 22 octobre 2007 par Me Annick Gagnon, greffier adjoint, par la suivante : CONDAMNE la
partie défenderesse Emmanuel Lopes à payer à la
partie demanderesse Naomie Barrette la somme de 2 955,47 $ en capital, avec intérêts au taux de 5 % l’an, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la demande, le 19 juillet 2007, et les frais judiciaires de 96 $. LE TOUT , sans autres frais. […] La demande de rétractation [ 9 ] Il y a lieu d'accorder la demande de rétractation car M. Lopes n'a pas été convoqué pour l'audition du 22 avril 2013 et qu'il affirme ne pas avoir reçu la signification de la demande effectuée par huissier le 19 juillet 2007. L'examen de la réclamation [ 10 ] M.
Lopes reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette du 6 juillet 2003 dont les termes sont explicites : 06 juillet 2003 Montréal Moi Emmanuel Lopes reconnaît devoir la somme de 10 000 $ a Naomie Barrette à partir du 7 mai 2003 Cette argent sera remboursé en raison 313.99 $ durant trois ans. Cette argent devra être déposé à chaque 7 du moi dans le Folio […] du compte de la caisse pupolaire Rivière Noir. Cette argent devra être remboursé en totalité selon et aucun irregularité ou manquement au paiement du ne pourra être toléré. En toute bonne foie en ce 06 juillet 2003. Emmanuel Lopes (reproduction intégrale)
[ 11 ] Il est admis que le solde impayé s'élève à 2 955,47 $ depuis le 7 août 2005. [ 12 ] Le témoignage de M. Lopes reprend la description du contexte du prêt de 10 000,00 $ qu'il avait détaillé dans sa contestation du 9 avril 2014 : […] Sur le fond, Mme Barrette me poursuit pour des sommes qui lui seraient dues depuis 2002 ou 2003. D'abord, compte tenu des 12 années qui se sont écoulées depuis, je ne dispose plus des preuves physiques qui auraient pu m'aider à vous faire la preuve que je ne dois plus ces sommes à Mme Barrette.
Cependant, je tiens à pouvoir questionner la requérante puisqu'à mon souvenir, il était clair qu'il ne restait plus de somme due à Mme Barrette. C'est vers la fin de 2002 ou début 2003 que j'ai contracté un prêt dont j'ai assumé le remboursement à chaque mois pendant plus de deux ans et c'est suite à une conversation avec Mme Barrette concernant notre entente que j'ai cessé de rembourser à chaque moi, les sommes prévues à l'origine.
Les circonstances dans lesquelles le prêt a été fait sont essentielles à mentionner; le prêt avait été consentis par Mme Barrette à raison d'un échange de bons procédés qui concernaient son conjoint de l'époque, M. José Antonio Ouellette. Mme Barrette avait fait appel à mes services de consultant en restauration afin d'aider son conjoint et elle a démarré leur projet de Bar Terroir Le Korova qui, d'ailleurs, existe encore aujourd'hui. Mon travail visait à les aider à redresser la situation financière de leur entreprise en péril, à raison de leur inexpérience en matière de restauration.
Le Korova devait me payer 7% des ventes totales et cela durant toute la période pour laquelle je travaillais pour eux à
titre de consultant. L'entreprise ayant de la difficulté à me payer, il voulait absolument continuer à bénéficier de mes services, Mme Barrette m'avait alors offert de me prêter une certaine somme d'argent pour compenser mon manque de liquidité conséquemment au fait que son conjoint ne me payait pas mon dû hebdomadaire. Elle m'avais alors convaincu de continuer à travailler pour eux en m'offrant un prêt sur la base que je pourrais la rembourser lorsque son conjoint me payerait.
J'ai alors commencé à rembourser mon prêt et, malgré ma très grande insistance à me faire payer pour mes services, j'ai dû quitter après 6 mois après n'avoir reçu qu'un maigre 700,00 $ sur la somme totale qui dépassait les 10 000,00 $, (soit environ 7% d'environ 140 000 $ de vente pour les 6 mois de service). J'ai alors demandé à Madame Barrette de m'aider à obtenir ma rémunération puisque c'est elle qui m'avait garanti que je serais payé, sinon je n'aurais qu'à déduire la somme que je lui devais .
À ma grande surprise et à mon grand désarroi, après plusieurs refus pour me payer, cette dernière m'annonçait que ses relations étaient terminées avec Monsieur Ouellette et que ce n'était plus désormais son problème. J'ai malgré tout continué à payer mes dettes à Madame Barrette tout en essayant de me faire payer par son ex-conjoint ce qu'il ne fit jamais. Après plusieurs mois, voire années d'attente et de discussions tout en continuant de mon côté à rembourser Madame Barrette, j'ai constaté que cette dernière ne voulait pas honorer notre entente de départ.
Je l'ai donc contactée et je lui ai fait une offre, soit d'annuler la dette de 10 000,00 $ qu'elle avait garantie à mon égard en échange des 3 000 $ restant à lui rembourser. Elle n'était pas trop favorable à cela mais admettait qu'elle avait bel et bien garantie les sommes qui m'étaient dues et qu'elle allait faire l'effort de s'arranger avec Monsieur Ouellette afin de récupérer les sommes dues. Mon offre était vraiment légitime, puisque cela représentait seulement 30% des sommes qui m'étaient dues. Elle pouvait alors les réclamer à Monsieur Ouellette.
J'ai l'impression que ce dernier a refusé de la payer et qu'elle se rabat maintenant sur moi afin que j'assume ces sommes même si de mon côté, j'ai perdu plus de 70% de l'argent qui m'était due. […] (Reproduction intégrale sauf nos soulignements) [ 13 ] Mme Barrette admet certains faits énoncés par M. Lopes mais nie avoir assujetti le remboursement de son prêt à la capacité de son conjoint de l'époque de payer M. Lopes. Autrement dit, le paiement de sa créance personnelle n'était pas conditionnel au paiement par son conjoint de l'époque, des sommes qui seraient dues à M.
Lopes pour son travail de consultant. [ 14 ] Les éléments essentiels des prétentions de M. Lopes étant niés, le Tribunal doit s'en remettre aux règles de preuve du Code civil du Québec (C.c.Q). Analyse [ 15 ] Selon l'
article 2803 C.c.Q , il revient à M. Lopes de faire la preuve des ententes contractuelles qu'il invoque : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 16 ] Il n'existe pas de preuve écrite qui permette de soutenir le témoignage de M. Lopes et de contredire l'écrit du 6 juillet 2003. L'
article 2862 C.c.Q prohibe la preuve par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500,00 $ : 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. 1991, c. 64, a. 2862.
[ 17 ] Le Tribunal estime qu'il n'y a pas de commencement de preuve au sens de l'
article 2865 du C.c.Q : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. 1991, c. 64, a. 2865. [ 18 ] Un tel commencement de preuve par écrit aurait pu être, par exemple, un aveu de Mme Barrette ou un écrit de sa part. Sous un autre angle, le témoignage de l'ex-conjoint de Mme Barrette aurait peut être pu apporter un éclairage différent. Il n'a cependant pas été assigné à comparaître devant le Tribunal. [ 19 ] Pour éviter toute méprise, le prénom de Mme Barrette s'écrit «Naomi», comme elle l'utilise pour sa signature personnelle. Toutefois, M.
Lopez, les greffiers ou d'autres intervenants écrivent fréquemment «Naomie» (avec un «e»). La présence de M. Lopes à l'audience et son interaction avec Mme Barrette ne laissent aucun doute sur l'identité de la personne à qui la créance est due par M. Lopes : il s'agit bien de Naomi Barrette même si elle est parfois désignée sous le prénom de Naomie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de rétractation rendue le 5 mars 2014; Et statuant sur la demande principale, fait siennes les conclusions du jugement du 25 avril 2013 se lisant ainsi [9] ACCUEILLE la requête de la demanderesse; [10] REMPLACE la conclusion du jugement rendu le 22 octobre 2007 par Me Annick Gagnon, greffier adjoint, par la suivante : CONDAMNE la
partie défenderesse Emmanuel Lopes à payer à la
partie demanderesse Naomie Barrette la somme de 2 955,47 $ en capital, avec intérêts au taux de 5 % l'an, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la demande, le 19 juillet 2007, et les frais judiciaires de 96 $. [11] Le TOUT, sans autres frais. DÉCLARE de plus, que Naomie Barrette désignée dans les jugements des 22 octobre 2007 et 25 avril 2013 ainsi que dans les procédures judiciaires et la reconnaissance de dette du 6 juillet 2013, est la même personne que Naomi Barrette à qui Emmanuel Lopes doit payer les sommes mentionnées dans les conclusions du jugement du 25 avril 2013, que le Tribunal a réitérées. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable Date d’audience : 15 septembre 2014
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