2013 QCCA 2218, 2013 QCCA 2218
Opinion
Dufour c. Havrankova 2013 QCCA 2218 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024070-138 (500-17-062898-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 décembre 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE SUZANNE DUFOUR ÉVELYNE TOURIGNY Me Anne Jacob (absente) AJ SERVICES JURIDIQUES INC. PARTIES INTIMÉES AVOCATS JANA BRYAN HAVRANKOVA ANDRÉ ROY LOUIS-GEORGES STE-MARIE Me David Emmanuel Roberge (absent) Me Isabelle Gagnon (absente) MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 19 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MICHAUD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 4.2, 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 30 : Suite de l’audience du 18 décembre 2013. 9 h 30 : Jugement-voir page 3. 9 h 30 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Suzanne Dufour et Évelyne Tourigny demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-François Michaud), rendu le 19 novembre 2013, dans le cadre d’une action en responsabilité civile intentée contre les intimés, trois médecins. [ 2 ] Les parties s’adressent au juge pour gérer l’instance avant l’instruction.
Elles ne s’entendent pas sur la durée des interrogatoires après défense des trois médecins. Plus précisément, les demanderesses Dufour et Tourigny craignent qu’en raison d’une « stratégie d’obstruction de la défense », la durée initialement prévue pour les interrogatoires soit insuffisante. [ 3 ] Le juge fixe la durée des interrogatoires des Drs Roy et Havrankova à une période ne dépassant pas trois heures chacun et pour le Dr Ste-Marie, à une période ne dépassant pas cinq heures. [ 4 ] Dans les motifs
sommaires qu’il prononce à l’audience, le juge dit, inter alia , « [c]onsidérant le peu de disponibilité des défendeurs en raison de leurs obligations professionnelles; [...] ». [ 5 ] Les requérantes y voient un motif injuste, voire discriminatoire, pour limiter leur droit d’interroger les intimés avant le procès qui donnerait un avantage aux défendeurs-intimés en raison de leur statut professionnel. *** [ 6 ] Les requérantes plaident qu’en fixant la durée des interrogatoires, le jugement « ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier/orders the doing of anything which cannot be remedied by final judgment » au sens de l’article 29, al. 1 C.p.c . Citant l’
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés , elles soutiennent qu’en limitant la durée des interrogatoires des médecins au motif de leurs obligations professionnelles, l’effet du jugement est d’enfreindre le principe de l’égalité de tous devant la loi. Cet avantage injuste conféré aux médecins leur cause un préjudice irrémédiable puisqu’elles seront en situation de faiblesse lors du procès, faute de pouvoir poser toutes les questions voulues aux défendeurs-intimés.
Ainsi, elles comparent l’effet du jugement au maintien d’une objection à la preuve. [ 7 ] Par ailleurs, la décision accentuerait un déséquilibre évident entre les parties de sorte que les fins de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c. , exigeraient que la permission d’interjeter appel soit accordée. *** [ 8 ] La demande de permission d’appeler doit être rejetée. [ 9 ] Je me garde de conclure que le jugement est sujet à appel en application de l’article 29 C.p.c.
La limitation de la durée des interrogatoires à ce stade-ci n’implique pas forcément le préjudice allégué par les requérantes puisqu’elles auront toujours la possibilité d’assigner les intimés à
titre de témoins au procès [1] . Plus encore, comme les parties ont reconnu à l'audience, il ne semble pas y avoir d'empêchement dirimant à ce qu'on demande, à nouveau, à un juge gestionnaire d'autoriser un prolongement des interrogatoires si les circonstances s'y prêtent.
Le caractère évolutif de la gestion d'instance dans ce contexte laisse croire que le jugement entrepris n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier. [ 10 ] Mais même si, aux fins de l’argument, on accepte que le jugement soit sujet à appel, j’estime que le critère de l’article 511 C.p.c . n’est pas satisfait dans les circonstances. En fixant la date, l’ordre et la durée des interrogatoires, le juge exerce le pouvoir
discrétionnaire qui se rattache à la gestion d’instance. Règle générale, il convient de faire preuve de retenue devant ce genre de décision puisque la bonne marche de la justice avant le procès milite en faveur de la reconnaissance d’une importante marge de manoeuvre aux juges appelés à gérer l’instance [2] . Tout indique que la décision du juge a été prise en tenant compte du principe de proportionnalité – considération primordiale dans la gestion d'instance – et, en l'absence d'une erreur flagrante, sa décision se prête mal à un réexamen en appel [3] .
J'estime qu'un appel de ce jugement serait voué à l’échec. [ 11 ] Certes, on pourrait faire une lecture différente de la situation si les requérantes avaient présenté un argument sérieux que le jugement a pour effet de violer l’
article 15 de la Charte . Mais la simple lecture des motifs
sommaires du juge, dans leur ensemble, indique que sa décision de limiter les interrogatoires est prise non pas en fonction d’un quelconque statut privilégié des médecins par rapport au commun des mortels, mais plutôt, comme il le note, « [c]onsidérant la règle et le principe de proportionnalité [...] ».
Bien entendu, il ne faudrait pas empêcher un interrogatoire adéquat d'un défendeur dans une cause de responsabilité médicale seulement en raison de son statut de médecin mais, à ma lecture, ce n'est pas ce que le juge a fait. [ 12 ] Au final, même en admettant que le jugement soit sujet à appel, les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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