2014 QCCA 575, 2014 QCCA 575
Opinion
Droit de la famille — 14574 2014 QCCA 575 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023186-125 (500-12-289193-074) DATE : LE 21 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. D... T... APPELANTE – Défenderesse c. J... B... INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 13 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Mark Schrager), qui a accueilli en
partie la requête de l'intimé en modification de mesures accessoires. Par ailleurs, l’intimé présente une requête en retrait de pièces ajoutées au dossier d’appel par l'appelante. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Hilton et Bich, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE la requête de l’intimé, sans frais; [ 4 ] ORDONNE le retrait des pièces dont la requête fait état; [ 5 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du pourvoi. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. D... T...
Personnellement Me Donald Devine Devine Schachter Polak Pour l’intimé Date d’audience : Sans audience, du consentement des parties. Dossier mis en délibéré le 6 février 2014. MOTIFS DU JUGE DOYON
[ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui accueille en
partie la requête de l'intimé en modification de mesures accessoires. Elle invoque 14 moyens d’appel qui peuvent être regroupés sous 3 thèmes : 1) L’existence d’un changement important dans la situation de l'intimé et la détermination des revenus des parties. 2) L’engagement hypothécaire de 100 000 $. 3) La provision pour frais et la sûreté. [ 7 ] Les parties ont procédé sans présentation orale, sur la seule foi des mémoires, comme le permet l’article 80 des Règles de la Cour d’appel en matière civile . LE CONTEXTE [ 8 ] Les parties se sont mariées à Ville A en 1990 et sont séparées depuis octobre 2006.
Elles ont deux enfants qui ont 19 et 18 ans : X (né le [...] 1994) et Y (née le [...] 1996). [ 9 ] Le 2 juin 2008, les parties concluent une entente sur les mesures accessoires. Elles sont alors représentées par avocat. Cette entente, entérinée par le tribunal, est incorporée au jugement de divorce prononcé le lendemain. [ 10 ] Ce jugement prévoit notamment une pension alimentaire pour les enfants de 1 750,36 $ par mois ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle pour l’appelante de 7 000 $.
Il énonce également ce qui suit : 7.10 THAT providing that the WIFE shall purchase a new residential dwelling for her and her children for a price of at least $700,000.00 the HUSBAND undertakes to enter into a mortgage loan and to guarantee and be responsible for the payment of a mortgage loan in the amount of $100,000,00 which amount shall be borrowed by the HUSBAND at the time that the WIFE purchases a family residence, said mortgage loan to be registered against the new residence, the HUSBAND to be solely responsible for the entire payment thereof; [ 11 ] C’est ce que j’appelle l’engagement hypothécaire de 100 000 $. [ 12 ] L'entente et le jugement ne contiennent aucune clause relative à un changement ultérieur dans la situation des parties. [ 13 ] Le 12 octobre 2010, l'intimé dépose une requête en modification des mesures accessoires, requête qui fut ensuite amendée puis réamendée le 11 mars 2011 afin que la pension alimentaire pour les enfants soit réduite à 1 016,83 $, que celle payable à l’appelante soit réduite à 1 500 $ pour la période de janvier 2011 à juillet 2011 et annulée par la suite, et que l’engagement hypothécaire de 100 000 $ soit annulé. [ 14 ] Sur ce dernier aspect, il faut savoir que l’appelante n’a pas procédé à l’achat d’une maison avant que l’intimé dépose sa requête en modification, malgré une tentative d’acheter une propriété sur la rue A en 2009.
Elle a toutefois acheté une maison en 2011, alors qu’elle savait que l’intimé demandait l’annulation de l’engagement. [ 15 ] Le 7 septembre 2012, l’appelante présente elle aussi une requête, plus précisément en provision pour frais et « ordonnance de fournir une sûreté suffisante pour le paiement des aliments ». [ 16 ] Le 13 novembre 2012, la Cour supérieure accueille partiellement la requête de l’intimé et ordonne que les pensions alimentaires soient revues à la baisse, soit 1 146 $ par mois pour les enfants et 3 000 $ par mois pour l’appelante à compter du 1 er janvier 2012.
Précisons que ce dernier montant inclut une somme de 460,75 $ pour compenser les paiements hypothécaires que l’intimé n’aura plus à assumer et pour que l’appelante soit elle-même en mesure de faire ses propres versements hypothécaires. Par ailleurs, le jugement rejette la demande de provision pour frais et de sûreté. LA PREUVE La version de l’intimé et la preuve pertinente [ 17 ] L'intimé est âgé de 70 ans au moment du procès. Il est président et seul actionnaire de [la Compagnie A], une firme de consultation et de conseil en finance.
La firme avait un certain nombre de clients, mais, au fil du temps, le nombre a été réduit à deux, [la Compagnie B] et [la Compagnie C], un important client qu’il perd à la fin de 2010. [ 18 ] [La Compagnie C] était une société en commandite formée de cinq institutions. Les commanditaires ont créé un premier fonds ([fonds 1]), puis un deuxième ([fonds 2]). Les honoraires d'administration étaient versés à [la Compagnie A]. À l'époque, l'intimé recevait également une allocation de dépenses de [la Compagnie B]. [ 19 ] Un troisième fonds a vu le jour en 2007 ([fonds 3]), résultat de la fusion des deux premiers.
Il devait initialement durer 10 ans, jusqu'en 2016. Le contrat octroyait cependant aux commanditaires le droit de s’en retirer en décembre 2010, ce qu'ils ont fait en bloc. [La Compagnie C] a ainsi cessé d'être client de [la Compagnie A] le 31 décembre 2010, sauf pour sa liquidation. En contre-interrogatoire, l'intimé admet qu'il savait que ce fonds était d’une durée déterminée et que, par conséquent, un jour ou l’autre, il prendrait fin : Q. Est-il exact que dès 2008, d'après ce que j'ai lu, ça n'allait pas bien le fonds? R. Absolument pas. Je sais pas où vous avez vu ça.
Q. Quand est-ce que… quand est-ce que… et n'est-il pas exact que vous auriez même discuté avec madame T..., avant même votre séparation, que vous alliez perdre ce fonds-là? R. Je sais pas d'où vous tirez ça. Q. Bien, je vous pose la question, Monsieur. Je vous dis que ça vient de madame T.... R. Elle a probablement mal compris. Ce que j'ai dû lui dire avant notre séparation, c'était que ce fonds avait une date limite, que c'était pas éternel, qu'un jour ça prendrait fin. Q. Qu'un jour ça prendrait fin? R. Oui. Q. Vous saviez que ça prendrait fin? R. Bien, c'est évident. Q. Donc, c'était prévisible? R.
Oui. [ 20 ] Il précise toutefois qu’il ne pouvait prévoir une fin si rapide : Q. En 2008, quand vous signez votre convention sur mesures accessoires, vous savez que ce fonds-là va prendre fin? R. Alors, je vais préciser. En 2008, quand nous avons signé les mesures accessoires, on avait déjà fusionné [fonds 1] et [fonds 2] pour créer [fonds 3].
Pour éviter que [fonds 1] arrive à expiration en 2009, puisqu'il a été créé en 1999, et que [fonds 2] arrivait à expiration en 2010 puisqu'il avait été lancé en 2000, nous avons eu l'idée, avec l'accord de nos commanditaires, de fusionner les deux (2) pour créer un nouveau fond de dix (10) ans à partir de 2007 qui aurait… qui viendrait à expiration à la fin de 2016. C'était ça qui était l'espoir que nous avions sauf que nous avions donné aux commanditaires, une clause de remboursement possible en… à la fin de 2010. On leur a dit: écoutez, si vous n'êtes pas satisfaits, vous pouvez en sortir à la fin de 2010.
Effectivement, les marchés étaient difficiles. Je sais pas si vous vous rappelez tous combien 2008 a été une crise majeure pour tout le monde et notre fonds en a souffert comme tous les fonds de placement et donc les commanditaires ont décidé de se retirer à la fin de 2010 en nous envoyant les lettres au 30 juin 2010 parce que la clause c'était qu'ils devaient nous en aviser six (6) mois avant. [ 21 ] Les revenus de l'intimé ont alors radicalement chuté (d'environ 60 %).
Il a cherché de nouveaux clients, a essayé de convaincre certains commanditaires de lancer un nouveau fonds, a tenté de renégocier l'entente avec le seul client qui lui restait ([la Compagnie B]) dans le but d'obtenir une rémunération additionnelle. Ces démarches ont toutes été vaines. Il estime que son âge y est pour beaucoup. Sa seule source de revenus est aujourd'hui le montant de 10 000 $ que lui verse [la Compagnie B] à tous les mois. À cela s'ajoute une pension du gouvernement du Québec. [ 22 ] Il nie recevoir ou avoir reçu d'autres montants que ceux décrits précédemment.
D’ailleurs, le président et directeur général de [la Compagnie B] confirme qu'il s'agit de la seule somme qui lui est versée, et ce, bien que l'intimé siège au conseil d'administration de la société. Il nie également avoir omis de divulguer certaines informations notamment en rapport avec une carte de crédit « Diner's club ». Il concède toutefois que cette carte lui sert à acquitter des dépenses personnelles et que le solde est payé par [la Compagnie A]. [ 23 ] En février 2009, il accumule des revenus importants en raison de la vente d’un certain nombre d’actions.
Il précise avoir dû retirer d'importantes sommes de ses REER pour acquitter les honoraires de son avocat. Il ajoute que l'entente initiale sur les mesures accessoires a dû être revue, notamment en raison des difficultés rencontrées par l'appelante pour vendre la maison. La répartition des profits de la vente a elle aussi été modifiée. [ 24 ] Il vit désormais dans un appartement dont sa conjointe est propriétaire. Une
partie de son loyer, voire la totalité selon les périodes, est payée par [la Compagnie A] qui y a établi son siège social. [ 25 ] En ce qui a trait à l'engagement de contribuer à hauteur de 100 000 $ à l'hypothèque qui serait consentie sur la nouvelle maison de l'appelante, il déclare : Q. Monsieur B..., dans votre première requête dans ce dossier, une requête en modification que vous avez signée en octobre 2010, vous avez demandé la moitié de sept cent onze mille (711,000) que madame a reçu pour la vente de la maison à Trafalgar. Est-ce que vous pourriez dire à la Cour pourquoi? R.
L'accord que nous avions signé en 2008, je l'avais accepté essentiellement avec la préoccupation de protéger les enfants et qu'ils aient un toit pour être sûr au moins qu'ils soient pas en l'air. Donc, j'avais accepté que le produit net du patrimoine soit laissé aux mains de madame avec comme condition qu'elle acquiert une maison pour ce montant.
Le montant était de sept cent onze mille dollars ($711.000) et je me souviens qu'elle ait dit : qu'est-ce qui arrive si je trouve une maison qui est plus que sept cent onze mille dollars ($711,000), de sept cent cinquante mille (750,000) ou autre, et c'est là que j'avais accepté. J'ai dit : s'il faut prendre une hypothèque supplémentaire, je la prends à ma charge. J'étais prêt à tout faire pourvu qu'on en finisse là. [Je souligne.] La version de l’appelante et la preuve pertinente [ 26 ] L’appelante est âgée de 50 ans.
Elle bénéficiait d’un train de vie élevé durant le mariage et elle témoigne que le divorce a entraîné
une importante période d'adaptation. Elle n'avait jamais eu de problèmes financiers auparavant. [ 27 ] Elle détient une maîtrise en littérature française et un diplôme en droit. Elle a oeuvré dans un petit cabinet d'avocats pendant environ 2 ans, jusqu'à ce qu'elle fasse une crise d'épilepsie au travail. Par la suite, elle a fait du bénévolat pendant une année avant d’accepter un poste d'enseignante dans un collège. [ 28 ] La médication qu’elle prend pour traiter son épilepsie ne permet pas de contrôler ses crises et a des effets secondaires considérables.
Elle a d’ailleurs été hospitalisée à plusieurs reprises. [ 29 ] Il y a des périodes où elle ne peut tout simplement pas travailler. Depuis le divorce, elle a tenté de trouver du travail, mais cela est très difficile en raison de sa maladie. [ 30 ] Elle ne croit pas l’intimé lorsqu'il décrit son train de vie et affirme être sans le sou. Selon elle, il continue de voyager et il a omis de déclarer l’existence de plusieurs cartes de crédit.
Elle soutient que le représentant de [la Compagnie B] ment lorsqu'il affirme que l’intimé ne gagne que 120 000 $ par année alors qu'il siège au conseil d'administration de la société. [ 31 ] Elle a dû emprunter d'importantes sommes d’argent pour faire face à ses obligations. Elle soutient qu'à plusieurs reprises l'intimé a fait défaut de payer la pension alimentaire et il l’a même unilatéralement diminuée à 4 000 $. En contre-interrogatoire, elle reconnaît toutefois que cela était le résultat d'une entente négociée.
Elle concède également avoir engagé un détective privé et fait appel à une entreprise de consultants afin de démontrer que l'intimé a des revenus cachés. [ 32 ] Elle ajoute que les enfants travaillent et peuvent désormais subvenir à certains de leurs besoins. [ 33 ] Quant à la terminaison du fonds [fonds 3], elle soutient que cela était prévisible : Q. À la question posée à monsieur B... à savoir s'il n'avait pas fait part de son inquiétude au sujet de la fin de ce fonds, il m'a dit qu'il savait pas d'où ça venait. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? R.
Écoutez, c'est sa parole contre la mienne, mais en 2004-2005, monsieur B... m'a demandé de m'impliquer plus dans le budget de la maison. I said : sure. Il m'a dit : parce qu'on va avoir un très grave problème. J'ai dit : qu'est-ce que c'est le très grave problème? Il m'a dit : mon fonds finit en novembre 2010. I didn't know… Je savais ce que c'était qu'un fonds parce que j'étais à l'université en droit, mais j'ai dit : fonds de quoi?
Alors, c'est là qu'il m'a expliqué qu'il avait eu pendant cinq (5) ans et puis que c'était encore renouvelable et qu'ils allaient… qu'il comptait former un [fonds 3], il savait pas encore avec quel partenaire, mais il savait que ça avait une fin et qu'il savait que it's going to be dead et qu'il fallait qu'il trouve quelque chose d'autre et que ça le rendait extrêmement, extrêmement nerveux.
D'ailleurs, pendant cette période-là et les deux (2) années qui ont suivi, il était extrêmement nerveux et peut-être que c'était tout de nature financière, I don't know, mais il était extrêmement nerveux et il me parlait tout le temps, tout le temps du fait que [la Compagnie C] ça finit, [la Compagnie C] ça finit, [la Compagnie C] ça finit et puis j'ai dit : on en a encore pour un bout de temps. Oui, mais ça finit en novembre, ça finit en 2010, en novembre 2010 c'est fini et puis je trouverai… il faut que je cherche dès maintenant quelque chose à la place. On était en 2005, 2004-2005, right?
So, j'ai entendu parler de ça non-stop pendant un an et demi. Et après, je vous dirais même quand on s'est séparés, c'était his biggest worry puis il me le disait encore à l'époque parce qu'on se parlait encore à l'époque. [ 34 ] Elle dit avoir entrepris sur la maison achetée en 2011 des travaux qui ont augmenté sa valeur. Elle l’a achetée 800 000 $ et elle vaut aujourd'hui 1 200 000 $. Il s'agit d'une maison centenaire, de sorte qu'il a fallu refaire la plomberie et l'électricité, ce qui a nécessité un investissement d'environ 200 000 $. Le montant de l'hypothèque est de 400 000 $.
Elle explique ainsi ce qui a donné lieu à l’engagement hypothécaire de 100 000 $ : R. Il s'engage à être responsable, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait que j'achète une maison de plus de sept cent mille (700,000). Okay? Il a toujours… il voulait et il a toujours voulu quelque chose qui était évident, maintenir les enfants dans leur milieu et leur milieu, ils ont grandi à Avenue Trafalgar, en étant là où je suis actuellement, ils sont toujours dans le même milieu avec tous les copains à côté, ils sont l'un à côté des autres, ils sont tous à côté, alright, dans le même milieu.
C'était pour les maintenir dans le même milieu. Dans le même milieu, les maisons on savait étaient autour de huit cent mille dollars ($800,000). […] LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 35 ] Le juge de première instance rend jugement à la suite d’une audition de quatre jours. Le juge souligne que, outre le rejet de la demande de provision pour frais, l’intimé recherche trois conclusions : - A variation in the alimentary allowance payable by him to Mrs.
T. and the children because of a material change in his means since the divorce judgment in 2008 - For purposes of calculation of his alimentary obligations that income be attributed to Mrs. T. in an amount of $40,000.00, albeit that her actual income at present from employment, is zero. - A declaration that his obligation pursuant to the Consent Agreement to assume responsibility for a $100,000.00 loan for the house purchased by Mrs. T., be cancelled because of his change in circumstances and because the conditions precedent in respect thereof have not been fulfilled by Mrs.
T., in that she did not use all of the proceeds received by her from the sale of the first home in the purchase of the present home. [ 36 ] Il rappelle les principes de droit applicables à la question de la modification de l'ordonnance de mesures accessoires, ce qui nécessite un changement important. À son avis, l'importance du changement ne fait ici aucun doute. Par ailleurs, ce changement n'était ni connu ni prévisible au moment de l’entente. Il conclut que, bien que l'intimé ait été conscient de la possibilité de perdre son principal client, il ne s'agissait que d'une possibilité. Voici comment il s’exprime :
[40] Mr. B. knew the clause was there, but he certainly did not know that a limited partner let alone all the limited partners would exercise the right to cancel. The self-employed always know that business may be lost and revenue reduced. As well, any employee knows that his employment may be terminated by a layoff or firing.
If such a state of affairs means that the loss of business revenue or employment income is not a material change for purposes of varying alimentary obligations then short of a completely fortuitous event, no loss or reduction of income would qualify to meet the threshold. [41] Accordingly, in the opinion of the undersigned, Mr.
B.'s application satisfies the threshold of a "material" change in his means as provided by Section 17(4.1) of the Divorce Act and as interpreted by the case law, so that he has the right to seek a variation of the alimentary provisions of the June 2008 divorce judgment incorporating the Consent Agreement. [ 37 ] Il y a donc lieu de modifier l'ordonnance initiale. Il estime que l'engagement de contribuer à une
partie de l'hypothèque est, par nature, ici, une obligation alimentaire, et que l'intimé doit demeurer lié par cet engagement. Il convient cependant de tenir compte de la baisse de ses revenus afin de le moduler autrement, soit par le biais de versements mensuels. L'hypothèque étant de 400 000 $, l'intimé devra y contribuer à hauteur de 100 000 $. Le juge ordonne donc qu'il paie un montant additionnel de 460 $ par mois à l'appelante, au moins jusqu'à ce que celle-ci vende la maison : [57] According to the evidence filed by Mrs.
T., her hypothecary loan is in the amount of $400,000.00 at 3.74% which renders a monthly payment of $1,843.00. If Mr. B. was to be liable for one quarter (or $100,000.00) of this, then he would be liable for mortgage payments in the amount of $460.75 from the period commencing 30 days after the initial mortgage payment in April 2011. This sum of $460.00 per month will be added to his alimentary obligations from May 2011. Although the Court could vary it given the change in his means, Mrs.
T.'s needs, at least as long as she retains the house requires that he pay it. [ 38 ] Procédant ensuite au calcul de la pension alimentaire, il écrit : [58] Her expenses following the divorce included travel (one trip for a funeral but others presumably for pleasure), which is not appropriate given her situation. As well as indicated below under the
section dealing with the request for provision for costs, she has turned the present proceeding to vary the alimentary obligations of Mr. B. into a legal battle, disproportionate with the subject matter of the debate and its factual underpinning. [59] According to her signed declarations in the Court record, her indebtedness was reduced to practically zero following the divorce mainly due to the payment of debt with Mr. B.'s portion of the house proceeds. However, she now has debt in the six figures.
Moreover, the funds for the children foreseen by the Consent Agreement were either never established or quickly spent. [60] The list of expenses filed by Mrs. T. as of May 2012 is not wholly reliable in that her testimony contradicted many items therein. The total of her expenses vastly exceeds the amount of the alimony payable by Mr. B. in virtue of the Consent Agreement let alone the reduced payments he seeks in these proceedings. [61] It is clear that Mrs. T. is obliged by circumstances to reduce her spending drastically and to reduce current needs on a monthly basis. This is the reality of the situation.
Given the amount of debt and the lack of promise of considerable earnings in the future, the undersigned sees little alternative for her other than selling the house in order to pay off debt and reduce her monthly living expenses. The Court hopes that the figure given in her testimony of the present value of the house of $1.2 million is correct. [ 39 ] En vertu de l'article 825.12 C.p.c. , le juge attribue à l'appelante un revenu annuel de 30 000 $. Selon lui, ce revenu s'inscrit dans la continuité de l’entente qui prévoyait qu’elle retournerait au travail.
Il n'y a aucune preuve que sa situation médicale s'est aggravée depuis. Bien qu'elle ne soit pas disposée à travailler à temps plein, il lui reste la possibilité de le faire à temps partiel : [50] Mrs. T. must realize that Mr. B. is 70 years old and she is not quite yet 50. It is unlikely that his earnings will increase. She must face up to increasing her ability to generate revenue for her own upkeep in addition to decreasing her expenses. For her own good, she simply should not continue to rely exclusively on Mr.
B. for support, over the long term. [ 40 ] Par ailleurs, il considère que le revenu brut de l'intimé provenant de [la Compagnie B] est bel et bien de 120 000 $. Il importe toutefois d'ajouter à ce montant le loyer payé par [la Compagnie A] ainsi que les dépenses personnelles payées à même la carte de crédit et remboursées par la société et la pension du gouvernement provincial, pour en arriver à la détermination des sommes à payer au
titre des pensions alimentaires : [63] With regard to Mr. B.'s income. He withdraws money from his business based on a declaration of dividends such that his declared income on his tax returns is not particularly helpful in order to establish alimentary support. Rather, the net profit of his business is the appropriate indicator. The gross revenue of the business is now derived from a single remaining client. It is $120,000.00 per year. As well, he testified that the full amount of the rent of his apartment of $2,400.00 per month for 2011 was charged to the business.
For 2012, $1,000.00 per month is paid by his company. Those amounts should be added to income. Also his credit card contains a number of expenditures which by his admission are personal in nature. These amounts are paid by his company and deducted as expenses by it without any attribution to him for tax purposes or otherwise. Accordingly, these amounts should also be added to his personal income for purposes of calculating alimentary support. [64] Taken from the financial documents adduced in evidence by Mr.
B., for 2011 net profit in his business was $84,000.00 (generated from the remaining client and the liquidation of [Company A]) to which should be added the annual rental of $28,800.00 for his apartment plus his personal expenses on the company credit card of $19,189.00. Lastly, Quebec pension plan income of $8,710.00 must be added for a total annual income for purposes of calculation of alimentary support of $140,710.00. According to the guidelines for 2011, the alimentary pension for the two (2) children payable by Mr. B. to Mrs.
T. taking into consideration an income of $30,000.00 for her and full custody is $1,263.00 per month. [65] Similarly, for 2012 based on the available figures, the net profit for the year of the business based on six (6) months is $79,000.00. The rent "add-back" is $12,000.00 and the personal credit card expenditure is $13,270.00 for nine (9) months or $17,623.00 for a twelve-month period. Quebec pension income is $8,710.00 The total of this is an annual income of $117,333.00. Again,
considering Mrs. T. with full custody earning $30,000.00 would result in a monthly alimentary allowance payable by Mr. B. to Mrs. T. for the two (2) children of $1,146.00. [66] The Court has taken into consideration that Mr. B. will pay particular expenses for school tuition and healthcare. Also, both children have part-time jobs to generate "pocket money" for themselves. [67] With regard to the alimentary pension payable by Mr. B. for Mrs.
T. according to the government guidelines and considering 16 years of marriage (1990 to the date of separation in 2006), the parties ages, two (2) dependent children and the revenues stated above, the monthly alimentary payments would as follows : For 2011: $2,648.00 For 2012: $1,978.00 To the foregoing, the Court adds the $460.00 per month mortgage loan payment commencing in April 2011 so that the monthly payment to Mrs. T. from April 2011 is $3,108.00 and $2,648.00 for January to March 2011. For 2012, it would be $2,438.00. [68] Given the basic needs of Mrs.
T. and the children and to the extent one can discern the figures from the evidence filed and with a view to equalizing living conditions between Mr. B. on the one hand and Mrs. T. and the children on the other hand, the Court will increase the amount of support payable to Mrs. T. to $3,000.00 per month for 2012. [ 41 ] Selon le juge, l'appelante a allégué plusieurs faits et arguments qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer. Il souligne que les honoraires professionnels de nature juridique dus par l’appelante s'élèvent à plus de 120 000 $, une dépense injustifiée dans les circonstances.
Tenant compte de la capacité de payer des parties, il refuse en conséquence d’accorder une provision pour frais. Finalement, il conclut que l'argument, voulant que l'intimé ait fait défaut de payer la pension alimentaire et qu'il y ait par conséquent lieu d'accorder une sûreté, est dépourvu de fondement. [ 42 ] Passons maintenant aux arguments de l’appelante.
LE CHANGEMENT IMPORTANT ET LE REVENU DES PARTIES [ 43 ] Je note d’abord que l’appelante a produit cinq volumes de documents qui n’ont pas été produits lors du procès et qu’elle a cotés elle-même, sans obtenir la permission de la Cour conformément à l’article 509 C.p.c . L’intimé a d’ailleurs présenté une requête pour que ces documents soient exclus du dossier d’appel, et ce, à bon droit puisqu'ils sont irrecevables et n'ont pas à être considérés.
On peut, dans ces circonstances, avoir à l’esprit les propos du juge qui fait état de la conduite de l’appelante qui a transformé les procédures en « legal battle, disproportionate with the subject matter of the debate and its factual underpinning ». [ 44 ] Cela dit, la
Loi sur le divorce autorise un tribunal à modifier une ordonnance alimentaire s’il est survenu un changement important de situation depuis l’ordonnance antérieure : 17.
(1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l’avenir :
a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux;
b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne.
(2) Pour présenter une demande au
titre de l’alinéa (1) b ), une personne autre qu’un ex-époux doit obtenir l’autorisation du tribunal.
(3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu’aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l’ordonnance dont la modification a été demandée.
(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue.
(4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les 17.
(1) A court of competent jurisdiction may make an order varying, rescinding or suspending, prospectively or retroactively, (
a) a support order or any provision thereof on application by either or both former spouses; or (
b) a custody order or any provision thereof on application by either or both former spouses or by any other person.
(2) A person, other than a former spouse, may not make an application under paragraph (1)(
b) without leave of the court.
(3) The court may include in a variation order any provision that under this Act could have been included in the order in respect of which the variation order is sought.
(4) Before the court makes a variation order in respect of a child support order, the court shall satisfy itself that a change of circumstances as provided for in the applicable guidelines has occurred since the making of the child support order or the last variation order made in respect of that order.
(4.1) Before the court makes a variation order in respect of a spousal support order, the court shall satisfy itself that a change in the condition, means, needs or other circumstances of either former spouse has occurred since the making of the spousal support order or the last variation
besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative. […]
(6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d’une conduite qui n’aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l’ordonnance dont la modification a été demandée.
(6.1) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.
(6.2) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal peut, par dérogation au paragraphe (6.1), fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatifs aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.
(6.3) S’il fixe, au
titre du paragraphe (6.2), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.
(6.4) Par dérogation au paragraphe (6.1), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.
(6.5) Pour l’application du paragraphe (6.4), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.
(7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :
a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire order made in respect of that order, and, in making the variation order, the court shall take that change into consideration. […]
(6) In making a variation order, the court shall not take into consideration any conduct that under this Act could not have been considered in making the order in respect of which the variation order is sought.
(6.1) A court making a variation order in respect of a child support order shall do so in accordance with the applicable guidelines.
(6.2) Notwithstanding subsection (6.1), in making a variation order in respect of a child support order, a court may award an amount that is different from the amount that would be determined in accordance with the applicable guidelines if the court is satisfied (
a) that special provisions in an order, a judgment or a written agreement respecting the financial obligations of the spouses, or the division or transfer of their property, directly or indirectly benefit a child, or that special provisions have otherwise been made for the benefit of a child; and (
b) that the application of the applicable guidelines would result in an amount of child support that is inequitable given those special provisions.
(6.3) Where the court awards, pursuant to subsection (6.2), an amount that is different from the amount that would be determined in accordance with the applicable guidelines, the court shall record its reasons for having done so.
(6.4) Notwithstanding subsection (6.1), a court may award an amount that is different from the amount that would be determined in accordance with the applicable guidelines on the consent of both spouses if it is satisfied that reasonable arrangements have been made for the support of the child to whom the order relates.
(6.5) For the purposes of subsection (6.4), in determining whether reasonable arrangements have been made for the support of a child, the court shall have regard to the applicable guidelines. However, the court shall not consider the arrangements to be unreasonable solely because the amount of support agreed to is not the same as the amount that would otherwise have been determined in accordance with the applicable guidelines.
(7) A variation order varying a spousal support order should (
a) recognize any economic advantages or disadvantages to the former spouses arising from the marriage or its breakdown; (
b) apportion between the former spouses any financial consequences arising from the care of any child of the marriage over and above any obligation for the support of any child of the marriage;
relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique quel’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible,l’indépendance économique de chacun d’euxdans un délai raisonnable. (
c) relieve any economic hardship of the formerspouses arising from the breakdown of themarriage; and (
d) in so far as practicable, promote the economicself-sufficiency of each former spouse within areasonable period of time. [45] L'appelante soutient que le juge de première instance a erré en concluant que la perte d'un client important constituait unchangement de situation au sens de l'article 17 (4.1). Selon elle, non seulement la perte de ce client ne s'est pas traduite par unediminution de revenus, mais en plus, elle était prévisible au moment de l’entente. De plus, elle allègue que le train de vie de l'intiménécessite un revenu annuel d’au moins 300 000 $.
Elle plaide également que le juge a erré en concluant qu'elle est en mesure de gagner30 000 $ par année, d’autant que son état de santé s'est sérieusement détérioré, ce qui n’était pas prévisible lors de l’entente. [46] L'intimé rétorque que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. Il insiste sur la retenue dont doit fairepreuve une cour d’appel et estime que l'appelante ne démontre pas d'erreur manifeste et déterminante. Il dit avoir fait des efforts pouraméliorer sa situation, sans succès, démarches que le juge a eu l’occasion de considérer.
Il fait aussi valoir qu'il est inconcevable que labaisse de revenus ait été prévisible lors de la signature de l'entente, puisque, sans ce client, il aurait été incapable d'acquitter la pensionalimentaire établie dans l’entente. Bref, c’est à bon droit que le juge a conclu qu'il y a eu changement important et que ce changementn’était ni prévisible ni connu. Le juge était donc justifié de réévaluer la situation des parties.
En ce qui a trait aux revenus de l'appelante,il soutient qu'elle n'a pas réussi à démontrer que sa condition l'empêchait de travailler. [47] Il est reconnu qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l'égard d’une décision portant sur une obligation alimentaire.L'intervention ne sera justifiée que si la
partie appelante démontre une erreur de principe ou une erreur significative dans l'évaluation dela preuve ou si la décision est manifestement erronée. Ainsi, dans Hickey c.
Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, lajuge L’Heureux-Dubé écrit, au nom de la Cour : 10 Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendredes ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux-cidoivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour enfixer le montant. Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce oudans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peut s’avérercruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants.
Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instancedoit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. 11 Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlentune erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c.
Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c. Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, le jugeL’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé. [48] Dans L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64 , [2011] 3 R.C.S. 775, les juges Abella et Rothstein écrivent, à propos de l'article17(4.1) de la
Loi sur le divorce et de la possibilité de modifier une ordonnance antérieure : 29 Le critère préliminaire auquel il doit être satisfait, lorsqu'il s'agit de déterminer si le tribunal peut modifier une ordonnancealimentaire antérieure au profit d'un époux, est énoncé au par. 17(4.1).
Le tribunal doit vérifier s'il est survenu un changement dans lesressources, les besoins ou, d'une façon générale, la situation de l'un ou l'autre des ex-époux depuis que cette ordonnance a été rendue. 30 Selon nous, la démarche requise par l'art. 17 pour la modification d'une ordonnance existante est celle retenue dans Willick c.Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, et dans G. (L.) c. B. (G.), (CSC), [1995] 3 R.C.S. 370.
À l'instarde l'ordonnance en cause dans la présente affaire, les ordonnances dont il était question dans les affaires Willick (pension alimentairepour enfant) et G. (L.) (pension alimentaire au profit d'un époux) incorporaient des dispositions d'accords de séparation. Ces deuxaffaires ont été tranchées sous le régime du par. 17(4) de la
Loi sur le divorce, dont est issu le nouveau par. 17(4.1). 31 Selon l'arrêt Willick, l'analyse appropriée consiste à "déterminer d'abord si les conditions de la modification existent et, si tel est lecas, décider des modifications à apporter à l'ordonnance existante compte tenu du changement survenu" (p. 688). Pour décider que cesconditions existent, le tribunal doit être convaincu que la situation a changé depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou modificativeantérieure. Il incombe à la
partie qui demande la modification d'établir qu'un tel changement s'est produit. 32 Selon ce qu'ont conclu les juges majoritaires de la Cour dans Willick, ce "changement de situation" doit être "important", c'est-à-dire un changement qui, "s'il avait été connu à l'époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes" (p. 688).L'arrêt G. (L.) a confirmé que ce critère préliminaire s'appliquait aussi à la modification d'une pension alimentaire au profit d'un époux. 33 L'analyse est centrée sur l'ordonnance antérieure et les circonstances dans lesquelles elle a été rendue.
L'arrêt Willick précise que letribunal ne devrait pas examiner la justesse de cette ordonnance, ni la modifier à la légère (p. 687). Le critère consiste à déterminer si unchangement donné "se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes" dans l'ordonnance. Il faut présumer que le jugequi a rendu l'ordonnance initiale connaissait le droit et l'a appliqué, et que cette ordonnance répondait aux objectifs énoncés au par.15.2(6).
Ainsi, l'analyse des demandes de modification proposée dans Willick accorde la déférence voulue aux dispositions del'ordonnance antérieure, qu'une entente y ait été intégrée ou non.
34 En outre, les arrêts Willick et G. (L.) indiquent sans équivoque que ce qui constitue un changement important dépend de lasituation réelle des parties au moment de l'ordonnance. 35 En règle générale, un changement important doit avoir une certaine continuité et ne pas être simplement temporaire (voirMarinangeli c. Marinangeli (2003), (ON CA), 66 O.R. (3d) 40, par. 49). Certains autres facteurs peuvent aider letribunal à établir si un changement particulier est important.
Par exemple, la conduite subséquente des parties peut fournir des indicationsquant à savoir si un changement particulier leur paraissait important (voir les motifs du juge MacPherson, dissident en partie, dans P. (S.)c.
P. (R.), 2011 ONCA 336, 332 D.L.R. (4th) 385, par. 54 et 63). 36 Le critère préliminaire pour la modification d'une ordonnance alimentaire demeure le même, qu'une entente y soit incorporée ounon : Est-il survenu un changement de situation important depuis que l'ordonnance a été rendue? (Voir Willick; G. (L.); Leskun c.Leskun, 2006 CSC 25, [2006] 1 R.C.S. 920.) [49] L’existence et la qualification d'un tel changement sont une question de fait.
Si le juge du procès en vient à la conclusion qu'il y aeu changement important, il modifie l'ordonnance, mais uniquement dans la mesure où ce changement le justifie, puisque la modificationn’est ni un appel, ni une audition de novo, ni l’équivalent d’une demande initiale de pension alimentaire. [50] En l’espèce, le juge reconnaît que l’intimé savait que le fonds [fonds 3] était d’une durée limitée et qu’il était possible, pour lescommanditaires, de se retirer en date du 31 décembre 2010. Il estime toutefois que cela n’est pas suffisant pour conclure que lechangement était prévisible.
Comme on l’a vu précédemment, il écrit : [40] Mr. B. knew the clause was there, but he certainly did not know that a limited partner let alone all the limited partners wouldexercise the right to cancel. The self-employed always know that business may be lost and revenue reduced. As well, any employeeknows that his employment may be terminated by a layoff or firing.
If such a state of affairs means that the loss of business revenue oremployment income is not a material change for purposes of varying alimentary obligations then short of a completely fortuitous event,no loss or reduction of income would qualify to meet the threshold. [51] Un peu comme en matière de retraite, la simple possibilité de prendre une retraite anticipée n’est pas un empêchement à invoquerpar la suite que l’exercice de ce droit constitue un changement imprévu. [52] Comme le mentionne l’auteur Michel Tétrault, « le critère n'est pas l'imprévisibilité absolue.
Si on s'en rapporte au deuxièmevolet du test, il s'agit plutôt de savoir jusqu'à quel point l'accord a envisagé la situation existante au moment de la révision »[1]. [53] Pour obtenir la modification de son obligation alimentaire, l'intimé devait démontrer un changement important et imprévu à sasituation, ce qu’il a fait, selon le juge. Je ne vois aucune erreur dans cette conclusion. [54] Le juge devait alors procéder à une réévaluation de la situation en tenant compte des critères prévus à l'article 17 de la
Loi sur ledivorce, selon les règles décrites précédemment, et, à cette fin, évaluer le revenu des parties. [55] Le revenu annuel de l'intimé est établi, non seulement par son témoignage et celui du représentant de [la Compagnie B], maiségalement par la preuve documentaire[2].
Malgré que l’appelante ait dépensé des sommes considérables à cette fin, elle n’arrive toujourspas à démontrer que l’intimé a des revenus cachés. De plus, les éléments de preuve auxquels elle renvoie dans son exposé écrit, c’est-à-dire le loyer payé et la carte de crédit de [la Compagnie A], ont été pris en considération par le juge. [56] Quant à la capacité de travailler de l’appelante, le témoignage de son médecin démontre qu’il n’est survenu aucun changementimportant dans sa situation médicale. Elle est sous les soins de ce médecin depuis 2003 et souffrait d’épilepsie au moment de la signaturede l’entente.
Elle a eu des revenus pouvant atteindre 40 000 $ avant l’entente de 2008 et, si elle est incapable d’occuper un poste à tempsplein, la preuve démontre qu’elle est toujours en mesure de travailler à temps partiel. Comme l’écrit le juge : [48] […] Despite Mrs. T.'s condition, she had worked prior to the divorce and the Consent Agreement clearly states that she representsthat she will return to the work force.
There is no evidence of any worsening or aggravation of her medical condition that would impedethe capacity to work any more than in 2008. [57] En se fondant sur l’ensemble de la preuve, le juge attribue à l’appelante un revenu annuel de 30 000 $, ce qui, rappelle-t-il, n’estpas « a variation, but rather a continuation of that which existed at the time of the Consent Agreement. This is merely an application ofthe Consent Agreement which foresees that she will be working.
She is capable of working at least part time in the opinion of theundersigned ». [58] J’estime que l’appelante ne démontre ni erreur manifeste et déterminante ni erreur de droit, de sorte que l’intervention de la Courne serait pas justifiée. L’ENGAGEMENT HYPOTHÉCAIRE [59] Une ordonnance modificative peut être assortie de toutes les modalités dont pouvait être assortie l’ordonnance initiale,conformément aux articles 15.1 (4), 15.2 (3) et 17 (3) de la
Loi sur le divorce. En l’espèce, le juge n’a pas purement et simplementannulé l’engagement hypothécaire. Il en a plutôt modifié les modalités, tout en respectant le vœu initial des parties que l’intimé supporteune hypothèque de 100 000 $, ou son équivalent, pour permettre à l’appelante d’acheter une nouvelle maison d’une valeur plus élevéeque le prix de vente de la précédente. Il lui fallait tenir compte de l’importante diminution de revenus de l'intimé et du fait que la maisonavait déjà été achetée. Je ne vois pas matière à intervention. LA PROVISION POUR FRAIS ET LA SÛRETÉ [60] La décision d’accorder une provision pour frais relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire :
La provision pour frais dépend des circonstances de l'espèce et le tribunal a discrétion en cette matière. Elle ne doit pas être accordée pour encourager et alimenter des procédures abusives et des débats futiles. Elle est surtout accordée en cas de disproportion entre les moyens des parties et les besoins réels et justifiés de faire valoir les droits de celui qui réclame des aliments, en vue d'une solution juste et équitable du litige. Il faut aussi considérer la nature des procédures effectuées ou envisagées, en particulier celles qui concernent les droits des enfants.
La provision pour frais est disponible à toute étape de la procédure, incluant l'appel. En matière de séparation de corps, c'est l'
article 588 , al. 2 C.c.Q. qui permet au tribunal de l'octroyer. En matière de divorce, elle est considérée comme faisant
partie des aliments que le tribunal peut accorder en vertu de l'
article 15.2 de la
Loi sur le divorce et elle est spécifiquement prévue à l'article 20 du Règlement de procédure en matière familiale de la Cour supérieure. [3] [ 61 ] La décision d’octroyer une sûreté, conformément à l’
article 591 C.c.Q ., l’est tout autant. [ 62 ] L'appelante allègue qu’elle ne possède pas les ressources nécessaires pour faire face aux procédures. À son avis, la complexité du litige ressort du nombre de pièces et de procédures judiciaires auxquelles elle a été confrontée. Il y a également lieu, selon elle, d’imposer une sûreté à l’intimé en raison du non-respect de ses engagements et de sa décision unilatérale de ne pas payer divers montants. [ 63 ] Comme le souligne le juge en chef Robert dans L.S. c. A.C . 2006 QCCA 888 : [78] Notre Cour refuse généralement d’accorder une provision pour frais lorsque les frais juridiques sont dus à l’attitude de la
partie requérante. La multiplication des coûts inutiles, l’insistance à poursuivre un débat ruineux et le refus de prendre les moyens appropriés pour solutionner le litige sont autant de comportements qui doivent être combattus. [ 64 ] Pour l’essentiel, l’appelante fait valoir les mêmes arguments qu’en première instance. Or, le juge a conclu que sa demande devait être rejetée à cause de sa conduite et de l'absence de preuve satisfaisante. Voici comment il décrit la situation : [71] Mrs. T.'s attitude appears not to have changed throughout.
She appears convinced that there are considerable assets or revenue hidden somewhere. However, the proof does not confirm this. Mrs. T.'s attitude has been manifested by excessive and unproductive court proceedings. By way of example, in October 2011, the Motion to authorize examination of various third parties was uncontested, though no examinations were held. Documents were voluntarily provided through Mr. B.'s attorney. One of the witnesses to be examined was actually produced at trial by Mr. B. The chief officer of the fund, which remains as a client, confirmed Mr.
B.'s testimony regarding the revenue which Mr. B. receives for managing the affairs of that fund in the Province of Québec, and sitting on the board of directors. [72] Also, in October 2011, a Motion to obtain documents and a provision for costs for a forensic accountant was presented, but not heard. Documents were furnished voluntarily and apparently the forensic accountant commenced work, according to the testimony of Mrs. T., but no expertise was ever produced. There is an outstanding invoice from the experts of approximately $13,000.00 for, in the words of Mrs. T., research that they conducted to find income.
Nothing, other than Mr. B.'s voluntary evidentiary disclosures through counsel was found. [73] There was also a Motion for postponement presented by Mrs. T. on a previous occasion based on the alleged need for further investigation of Mr. B.'s finances. According to the evidence adduced by the attorney of Mr. B. at the hearing before the undersigned, many of the assertions in Mrs. T.'s affidavit supporting this Motion for postponement were either inaccurate or simply false. For example, an alleged undisclosed bank account of Mr. B. turns out to be the bank account of his employee.
Another newly discovered bank account number is the number of Mr. B.'s ATM / bank card. [74] Mrs. T. persisted before the undersigned with the accusations, but without adducing any proof of undisclosed income or assets. The proof of Mr. B.'s expenses does not indicate a source of income other than his business. […] [77] Provisions for costs are not to be awarded to reimburse the cost of inappropriate, useless or excessive services. [78] The party responsible for a legal situation which has degenerated should assume the consequences of that degeneration, particularly the fees generated by it. [79] Mrs.
T.'s enormous liability for professional fees in the present instance appears from the record to be largely of her own making. [80] The provision for costs foreseen by articles 502 and 588 C.C.Q. are alimentary in nature, so that the ability of one party to pay should be considered. Mr. B.'s only source to pay legal fees is his RRSP, which contains approximately $380,000.00. He has testified that he has drawn funds in the past to pay his lawyer and will have to draw funds to pay for the present litigation.
He will need some of the funds to pay the capital gains tax which has now been assessed with respect to the country cottage which he undertook to pay in to the Consent Agreement in 2008. Moreover, the Consent Agreement in 2008 provides, for good and valuable consideration, that Mrs. T. renounces to any claim to his RRSP. It would seem out of proportion to allow an indirect access to the RRSP, his only asset, through the vehicle of a provision for costs. [81] In terms of the relative means of the parties, if Mrs.
T.'s valuation done by her own research of the value of her home of $1.2 million is correct, then the equity ($800,000.00) in her house less her other debts (approximately $300,000.00) would mean that her net worth is greater than Mr. B's. [82] In all of the foregoing circumstances, it would be inappropriate and incorrect to award a provision for costs against Mr. B. in this case. [ 65 ] Je ne décèle, dans cet extrait, aucune erreur de droit ou erreur de fait manifeste.
[ 66 ] Pour rejeter la demande de sûreté, il ajoute : [86] Mrs. T. asserts that Mr. B. unilaterally stopped making the payments stipulated in the June 2008 divorce judgment incorporating the Consent Agreement. The Court record indicates that the monthly payments of $4,000.00 and $5,000.00 dollars, instead of the payment under the Consent Agreement, were the subject of consents between the attorneys of the parties and the safeguard orders issued and renewed by this Court from time to time. These safeguard orders followed Mr.
B.'s proceedings seeking the variation in the support payments originally filed in December 2010. [ 67 ] Il n’y a pas davantage d’erreur dans ce propos. [ 68 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir, sans frais, la requête de l'intimé en retrait des pièces ajoutées au dossier par l'appelante et de rejeter le pourvoi, sans frais, vu la nature de l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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