2013 QCCQ 8025, 2013 QCCQ 8025
Opinion
Protection de la jeunesse — 131213 2013 QCCQ 8025 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000605-060 DATE : 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau de […], REQUÉRANTE; c. X né le […] 1998; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par l'Honorable Paul Casgrain le 11 juin 2012 qui ordonne l'hébergement de X ([…]1998) en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2012 et son intégration dans une famille d'accueil si la situation le permet au cours de cette période, en sus de la prolongation des services jusqu'au 1 er mai 2013.
Alléguant la stabilité acquise par l'adolescent depuis son intégration dans sa famille d'accueil, la requérante recommande que ce placement se poursuive jusqu'à sa majorité. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La filiation paternelle de X n'est pas reconnue. [ 3 ] Le 21 février 2006, notre Cour déclare sa sécurité et son développement compromis en raison des lacunes dans les méthodes éducatives de la mère. X est maintenu dans son milieu maternel et différents services sont mis en place.
Au fil des mois les comportements de X se détériorent, il ne respecte pas les règles, fait preuve de violence et utilise un langage vulgaire. En juin 2007, il est hébergé en famille d'accueil et sa situation ne se stabilisant pas, il est déplacé dans une ressource intermédiaire.
Après une année dans ce milieu plus encadrant il retourne chez sa mère, mais rapidement ses problématiques comportementales refont surface et son hébergement en centre de réadaptation devient incontournable. [ 4 ] En septembre 2010, notre Cour ordonne son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, mais en novembre 2011 il doit de nouveau retourner en centre de réadaptation compte tenu de la détérioration de sa situation. [ 5 ] Depuis 2004 X a séjourné au total trois ans en centre de réadaptation de façon discontinue dont la période la plus longue fut d'un an et sept mois.
Il a connu huit familles d'accueil différentes et son plus long séjour à l'extérieur du centre de réadaptation aura été d'approximativement dix mois. [ 6 ] Les nombreux déplacements de X sont au diapason de la fluctuation de ses comportements. X est en mesure de maintenir de bons comportements pendant une bonne période pour ensuite présenter d'importantes périodes de désorganisation. [ 7 ] Il faut se rappeler que le jeune homme a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble oppositionnel sévère ainsi qu'un trouble de conduite.
Il bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie. [ 8 ] X est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 9 ] Il a intégré la famille de Mme B et de M. C depuis le 1 er septembre dernier à temps plein, mais il y séjournait à temps partiel depuis le mois de janvier 2012. [ 10 ] L'adolescent confie être bien dans ce milieu. Il a vécu dans différentes familles d'accueil et pour la première fois il a l'impression d'être chez lui.
Il a d'ailleurs amélioré ses comportements et son adaptation est positive malgré certaines difficultés. [ 11 ] X a développé une relation particulière avec le père de la famille d'accueil avec qui il fait des activités. [ 12 ] L'adolescent est décrit comme un jeune garçon talentueux au niveau musical et sportif. [ 13 ] La faiblesse dans la situation de X demeure ses comportements dans le milieu scolaire. L'intervenante rapporte: "… Les intervenants de l'école de X disent qu'il est intelligent, qu'il n'a pas de retard au niveau académique, qu'il aime avoir des responsabilités.
Au niveau comportemental, ils maintiennent qu'il reste en contrôle de ses désorganisations, qu'il sait jusqu'où il peut aller et qu'il franchit rarement la limite.
X est un jeune impulsif qui a tendance à se mêler de ce qui ne le regarde pas, ce qui dérange les autres jeunes de la classe de psychopathologie et ce qui entraîne des conflits avec ses pairs. …" [ 14 ] Cependant, la preuve est à l'effet que X est retiré moins souvent de la classe en raison de ses comportements. [ 15 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 16 ] Elle est en accord avec le projet de vie proposé pour son fils. Elle reconnaît qu'il fonctionne bien depuis qu'il est dans ce milieu.
Elle a une bonne relation avec la famille d'accueil. [ 17 ] Elle reçoit X une fin de semaine par mois et les contacts se déroulent bien. Ils ont un bon lien affectif. [ 18 ] La mère est consciente qu'elle ne peut reprendre son fils malgré son cheminement positif des dernières années. [ 19 ] Elle a débuté un suivi en psychologie.
[ 20 ] Elle travaille actuellement. [ 21 ] Elle offre une bonne collaboration avec l'intervenante et assure la continuité des interventions éducatives de la famille d'accueil dans son milieu de vie. [ 22 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne. Elle est attachée à X et ne rencontre pas de problèmes importants avec lui dans la vie quotidienne. Cependant, les difficultés scolaires de son protégé l'inquiètent et elle préfère revoir son engagement dans un an.
Elle considère qu'un hébergement à majorité est prématuré. [ 23 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 24 ] L'historique des placements de X permet le constat qu'il semble avoir effectivement trouvé un milieu de vie où il s'est bien intégré et qui lui assure de la stabilité et de l'affection. [ 25 ] Il se projette dans ce milieu pour l'avenir. [ 26 ] Cependant le père et la mère d'accueil désirent bénéficier d'un peu plus de temps avant d'accepter de s'engager jusqu'à la majorité de X.
L'objectif demeure que l'adolescent vive avec eux jusqu'à sa majorité, mais ils souhaitent s'assurer de leur capacité à lui procurer un encadrement adéquat à long terme avant d'accepter une si importante responsabilité. [ 27 ] Leur position est raisonnable. [ 28 ]
Malgré l'expiration des délais maximaux d'hébergement, il y a lieu de maintenir X dans sa famille d'accueil actuelle pour la prochaine année et que soit réévalué le projet de vie à l'expiration de la prochaine ordonnance. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 juin 2012; [ 33 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans la famille d'accueil de Mme B et de M.
C pour une période d'un an; [ 34 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère bénéficient d'un service d'aide éducative au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa mère au cours de cette période; [ 38 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Ste-Marie (adolescent) Me Marthe Vachon (mère) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 22 avril 2013
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