2017 QCCQ 9901, 2017 QCCQ 9901
Opinion
Construction et rénovation Jacques Fortin inc. c. Julien 2017 QCCQ 9901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700001-165 DATE : 31 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION ET RÉNOVATION JACQUES FORTIN INC. Demanderesse c.
Stéphane JULIEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer du défendeur le paiement d’une somme de 7 836,19 $ pour des services rendus et travaux de rénovation effectués à sa demande et à son bénéfice. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation en soumettant ne rien devoir personnellement à la demanderesse et qu’il n’y a aucun lien de droit entre elle et lui.
Le montant réclamé serait dû par Julien Gestion et Développement immobilier inc . (ci-après JGDi ). [ 3 ] Il n’est pas contesté que les services de Construction et Rénovation Jacques Fortin inc. ont été requis et rendus pour le montant de la facture P-1, soit 7 326,91 $. [ 4 ] La seule question en litige est celle de déterminer s’il s’agit d’une dette personnelle de Stéphane Julien ou encore comme celui- ci le prétend, une dette de JGDi . [ 5 ] Pour répondre à cette question, il est à propos de récapituler les échanges qu’ont eus les parties.
Jacques Fortin, représentant de la demanderesse, a établi qu’au début de juillet 2016, il a été contacté par Stéphane Julien pour rénover le bureau situé au 85, rue Bowen à Sherbrooke selon des instructions qui lui sont alors données par le défendeur. [ 6 ] Après une deuxième rencontre du 13 juillet 2016, le défendeur donne le feu vert pour l’exécution des travaux qui débutent sans délai pour se terminer vers le 18 juillet.
Lors de ces premiers contacts, le défendeur ne donne aucune indication qu’il n’agit pas pour lui- même, mais au nom d’une personne morale et la demanderesse n’est pas informée non plus à qui elle doit présenter la facture. [ 7 ] Le 31 juillet 2016, une facture est émise à Gestion Stéphane Julien, 85 Bowen, Sherbrooke et remise en mains propres au défendeur.
Ce dernier ne fait aucun commentaire concernant le nom apparaissant comme débiteur du coût des travaux. [ 8 ] N’ayant pas de paiement, la demanderesse communique avec le défendeur pour vérifier quand est-ce que le compte sera acquitté. [ 9 ] Le 11 octobre 2016, le défendeur transmet un message texte au représentant de la demanderesse en mentionnant : « Je t’appelle demain » . [ 10 ] Le 12 octobre 2016, voyant qu’il n’y a pas d’appel tel que promis, Jacques Fortin va voir la personne responsable du paiement des factures qui lui dit qu’elle n’a pas eu l’autorisation du défendeur pour effectuer le paiement.
[ 11 ] Le 13 octobre 2016, une mise en demeure par courrier recommandé est acheminée à Gestion immobilière Stéphane Julien à l’attention de Stéphane Julien (P-3) . [ 12 ] Le 21 octobre 2016, le défendeur dit à Jacques Fortin que la facture va être réglée au début de novembre et qu’il n’est pas utile d’en parler à d’autres. [ 13 ] Le 1 er novembre, un nouveau message texte est envoyé au défendeur pour réclamer le paiement et le 2, celui-ci répond que le paiement sera effectué le lundi suivant. [ 14 ] Le 7 novembre 2016, la demanderesse n’a toujours rien reçu, pas plus que le 17 novembre pour finalement recevoir le 9 février 2017 un courriel du syndic. [ 15 ] Entre-temps, le 21 novembre 2016, ce recours devant la Cour des petites créances est déposé et reçu à la résidence du défendeur le 25 novembre 2016. [ 16 ] Pendant ce temps, le défendeur qui est le premier actionnaire et l’unique administrateur de JGDi , rencontre le syndic Raymond Chabot inc. pour envisager une proposition concordataire devant les difficultés financières de l’entreprise. [ 17 ] C’est le 23 décembre 2016 que l’avis de l’intention de faire une proposition est rédigé avec une liste des créanciers où Construction et Rénovation Jacques Fortin inc . apparaît pour 7 326,91 $. [ 18 ] Informé de l’intention de cette entreprise de faire une proposition, la demanderesse transmet une preuve de réclamation au syndic pour la facture P-1. [ 19 ] Le 20 janvier 2017, le défendeur Stéphane Julien représentant la compagnie proposante signe la proposition de faillite.
Dans ce document, JGDi est déclarée faire affaire au 2234, rue King Ouest, dans la ville de Sherbrooke. [ 20 ] Le 20 mars 2017, la Cour supérieure en matière de faillite et d’insolvabilité approuve, la proposition de JGDi , telle que déposée le 20 janvier 2017 et acceptée par la majorité statutaire des créanciers le 10 février 2017. [ 21 ] Il est à remarquer qu’à l’état des renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises du Québec, JGDi , ayant place d’affaires au 2234, rue King Ouest à Sherbrooke fait aussi affaire sous le nom de Gestion immobilière Julien. [ 22 ] L’
article 309 du Code civil du Québec prévoit que les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi . [ 23 ] La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public ( art. 317 C.c.Q. ) . [ 24 ] C’est à la demanderesse qu’appartient de prouver aux termes de l’
article 2803 du Code civil du Québec non seulement qu’elle a été engagée et que les travaux ont été exécutés conformément au contrat, mais aussi l’identité de la personne avec qui elle a contracté et qui est son débiteur.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante … ( art. 2804 C.c.Q.) . [ 25 ] Il est par ailleurs acquis que la responsabilité personnelle d’un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d’une compagnie peut être retenue que dans les seules circonstances suivantes : 1) Il s’est porté caution d’une obligation contractuelle de la compagnie; 2) Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; 3) Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie; 4) Il a utilisé la compagnie qu’il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu’il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu’il a contrevenu à une règle intéressant l’ordre public.
En d’autres termes l’acte apparemment légitime de la compagnie revêt un caractère frauduleux ou contraire à l’ordre public, du fait que celui qui en a le contrôle bénéficie de cet acte [1] . [ 26 ] Il est aussi à souligner qu’il a été jugé que l’insolvabilité future de la personne morale n’a pas pour effet de rendre les actionnaires débiteurs personnels d’une dette qu’ils n’avaient garantie d’aucune façon.
C’est l’essence même de la personnalité juridique de la personne morale qui est en cause. [ 27 ] Dans la présente affaire, en l’absence d’un contrat écrit, la preuve révèle que les ententes sont intervenues entre la demanderesse et le défendeur, Stéphane Julien. Bien que le contrat prévoyait l’aménagement d’un bureau d’affaires, le défendeur n’a jamais explicitement informé la demanderesse que ce n’est pas personnellement, mais à
titre de représentant d’une personne morale qu’il retenait les services de la demanderesse et s’obligeait. [ 28 ] Dans la vie pratique, les contractants peuvent présumer que la personne qui n’indique pas en quelle qualité elle agit le fait à
titre personnel. [ 29 ] Par contre, il ressort de l’attitude même de la demanderesse qu’elle estimait que les travaux ont été faits au bénéfice de Gestion immobilière Stéphane Julien . [ 30 ] Cela ressort, non seulement de la facture du 31 juillet 2016 qui n’est pas faite au nom de Stéphane Julien, mais aussi de l’état de compte du 15 novembre 2016 où le client est décrit chaque fois comme étant Gestion immobilière Stéphane Julien (D-1) .
[ 31 ] De plus, le 5 février 2017, après avoir reçu l’avis du syndic, Construction et Rénovation Jacques Fortin inc. répond en mentionnant : « Je vous retourne les documents concernant notre facturation dans le dossier de Julien Gestion et Développement immobilier inc. ».
Il y là une reconnaissance que le véritable débiteur est cette personne morale. [ 32 ] Au surplus, l’adresse de facturation est aussi l’adresse de l’entreprise. [ 33 ] Le fait que la demanderesse ait pris pour acquis que la facturation devait être faite à la personne morale de la compagnie ou entreprise du défendeur, et ce, malgré qu’il ne semble que ce fait ait été spécifiquement entendu entre les parties, confirme la prétention du défendeur qu’il ne s’est jamais obligé personnellement et qu’il était acquis depuis le début que c’est son entreprise qui retenait les services de la demanderesse. [ 34 ] Bien que Stéphane Julien ait entretenu une certaine ambiguïté, car il ne semble avoir jamais signalé au représentant de la demanderesse que ce n’est pas lui qui doit la facture, mais sa compagnie, et qu’il ait promis successivement des paiements, parole qu’il n’a jamais respectée, il reste que toutes ces représentations peuvent aussi être compatibles avec le fait qu’il estimait que c’est Gestion immobilière Stéphane Julien qui devait la facture et les promesses de paiement n’étaient pas des promesses de paiement personnel, mais au nom de la compagnie. [ 35 ] Il a été reconnu, même en présence de contrats écrits qui ne sont pas signés expressément au nom d’une compagnie, que les circonstances entourant la transaction permettent d’imputer au tiers contractant la connaissance qu’il transigeait avec cette compagnie plutôt qu’un individu, avec pour conséquence qu’il ne puisse y avoir de recours contre cet individu et lui reprocher de l’avoir induit en erreur [2] . [ 36 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de présenter une preuve qui établit que le débiteur était Stéphane Julien personnellement et non pas la compagnie Gestion immobilière Stéphane Julien ou Julien Gestion et Développement immobilier inc . [ 37 ] Étant donné la distinction à faire entre la personnalité juridique d’une personne morale et de celle de la personne physique de son actionnaire, le Tribunal est d’avis que le recours n’est pas fondé contre Stéphane Julien et devra être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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