2014 QCCQ 9156, 2014 QCCQ 9156
Opinion
Lavoie c. Dumouchel 2014 QCCQ 9156 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015318-126 DATE : 1 er octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ SYLVIE LAVOIE et ALAIN BOUTIN demandeurs c.
JEAN-LUC DUMOUCHEL défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action réclamant la somme de 7000 $, faisant suite à la découverte de vices cachés affectant la piscine de l'immeuble acheté. LES FAITS : [ 2 ] Le 14 août 2012, Sylvie Lavoie et Alain Boutin achètent la résidence de Jean-Luc Dumouchel située sur la rue Lavoisier à Châteauguay pour la somme de 255 000 $. [ 3 ] Avant de procéder à l'achat, comme il s'agit de leur première maison, Mme Lavoie et M.
Boutin la font inspecter par un inspecteur en bâtiment, après l'avoir visitée eux-mêmes une fois. Selon le témoignage de M. Boutin, l'inspection ne couvrait pas la piscine. [ 4 ] Monsieur Boutin explique que la présence de sa piscine a joué un grand rôle dans leur décision d'acheter; la piscine occupe 95 % de la cour, qui est bien aménagée. [ 5 ] Au jour de la signature de l'acte de vente chez le notaire, l'épouse de M. Dumouchel remet à Mme Lavoie et M.
Boutin une feuille manuscrite sur laquelle elle leur donne certaines informations utiles, comme le jour de la récupération et des ordures, le nom de l'entreprise qui fait le déneigement et l'arrosage de la pelouse, ainsi que le code du système d'alarme. [ 6 ] Quant à la piscine, elle indique qu'ils faisaient affaires avec Piscines René Pitre, qui ouvre et ferme la piscine. L'épouse de M. Dumouchel ajoute qu'il faut mettre de l'eau dans la piscine aux deux ou trois jours car la toile est un peu usée. [ 7 ] Quelques jours après avoir pris possession de la maison, M.
Boutin et Mme Lavoie réalisent que la piscine perd de l'eau en quantité appréciable. Il fallait ajouter de l'eau tous les jours. La perte d'eau fait en sorte que le niveau se retrouve même sous l'écumoire. Monsieur Boutin évalue que la piscine avait perdu dix à douze pouces d'eau en quelques jours. Réalisant qu'il a peut-être un problème sérieux, il appelle Les Installations Ghislain Bernard. [ 8 ] Monsieur Clément Bernard s'est rendu chez M. Boutin et Mme Lavoie et a effectué certains tests de pression. Il a constaté une perte d'eau ainsi que l'existence d'un trou de 1 ½ pouce dans la toile.
Il indique qu'il était nécessaire de refaire les retours d'eau. Il attribue l'état des tuyaux qui fuyaient à un manque d'entretien et au fait que la piscine n'aurait pas été fermée correctement. [ 9 ] Installations Bernard fait des travaux à la piscine en date du 29 août 2012 pour un montant de 2443,22 $. Le 13 septembre 2012, la toile est changée au coût de 4146,06 $.
[ 10 ] Le 20 janvier 2012, une autre somme de 526,57 $ est déboursée pour de la tuyauterie et des lumières. [ 11 ] Monsieur Bernard indique que la toile devait être changée parce qu'elle était décolorée, ayant été "mangée" par le chlore. Il dit qu'il était urgent de faire les réparations à cause de la perte d'eau qu'il évalue à environ 1000 litres aux deux jours. [ 12 ] Monsieur Bernard indique également que le chauffe-eau était brisé. [ 13 ] Dans sa contestation, M. Dumouchel indique avoir informé M. Boutin et Mme Lavoie que la toile perdait de l'eau vu son âge.
Cependant, cette dénonciation n'a été faite que la journée même où l'acte de vente a été signé chez le notaire. [ 14 ] Il invoque également qu'il n'a pas été informé du fait que M. Boutin et Mme Lavoie avaient l'intention de procéder à des travaux, n'ayant reçu l'information qu'une fois tous les travaux effectués. Il allègue se trouver devant un fait accompli. [ 15 ] Monsieur Dumouchel a déposé au dossier de la Cour la déclaration pour valoir témoignage de M. René Pitre qui affirme qu'un technicien de son entreprise est passé chez M. Dumouchel pour faire des tests de pression et n'a rien détecté.
Il évalue l'âge de la toile de piscine à une quinzaine d'années, ajoutant que la durée de vie d'une piscine varie entre douze et quinze ans. ANALYSE ET DÉCISION : [ 16 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec impose à l'acheteur qui constate la présence d'un vice caché dans le bien qu'il a acheté de le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable. Cet
article se lit ainsi : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 17 ] Monsieur Boutin a indiqué au Tribunal qu'il n'avait pas l'adresse de M.
Dumouchel, et que malgré les recherches qu'il a faites sur Internet et auprès de Poste Canada, il n'a pas pu découvrir ses coordonnées, le déménagement étant trop récent. Il n'a pas pensé contacter les agents d'immeuble au dossier pour obtenir les coordonnées de M. Dumouchel. [ 18 ] Monsieur Boutin a ensuite pensé au notaire, et l'a contacté le 4 septembre 2012, soit après que les premières réparations eurent été effectuées. Le notaire Laberge leur a donné rendez-vous le 10 septembre, et M. Boutin et Mme Lavoie lui ont expliqué la situation au cours de cette rencontre.
C'est le notaire Laberge qui a contacté les agents d'immeuble, qui a obtenu les coordonnées de M. Dumouchel, et qui lui a fait le message, à la mi-septembre, de contacter M. Boutin et Mme Lavoie. [ 19 ] Ce premier contact s'est effectué dans les 24 heures suivant l'appel du notaire Laberge, et M. Dumouchel a transmis sa lettre de réponse le 26 septembre suivant. [1] Elle a été suivie d'une mise en demeure formelle par M.
Boutin et Mme Lavoie en date du 15 octobre 2012. [2] [ 20 ] Ce n'est qu'en cas d'urgence, si le bien est menacé de dépérissement immédiat, qu'un acheteur sera autorisé à passer outre la formalité nécessaire de la mise en demeure. [3] Dans le cas présent, bien que la situation était sérieuse, selon le témoignage de M. Bernard, le Tribunal ne peut concevoir qu'il n'aurait pas été possible pour M. Boutin et Mme Lavoie d'attendre encore une semaine avant d'y procéder, et de tenter plus sérieusement de retracer M. Dumouchel.
Celui-ci n'avait aucunement tenté de se cacher, demeurait encore à Châteauguay, et a répondu de façon quasi immédiate quand il a été contacté par le notaire. [ 21 ] L'auteur Jeffrey Edwards dans son ouvrage sur La garantie légale du vendeur en droit québécois , explique non seulement la nécessité de transmettre la mise en demeure, mais également les efforts qui doivent être mis par les acheteurs pour retrouver un vendeur et lui dénoncer les vices cachés. [4] [ 22 ] Un autre argument milite en faveur du rejet de la demande de M. Boutin et de Mme Lavoie.
L'auteur Edwards enseigne encore que les défauts d'un bien qui sont dus à l'usure normale ne sont pas couverts par la garantie affectant les vices cachés. [5] Or, il appert de la preuve que la toile de la piscine avait dépassé sa vie utile, ce qui n'est pas couvert par la garantie légale. [ 23 ] La preuve a démontré que M. Dumouchel n'était pas présent lorsque M. Boutin et Mme Lavoie ont effectué la visite de la maison, et il ne peut en conséquence y avoir aucune fausse représentation à cet égard. [ 24 ] Pour tous ces motifs, l'action est rejetée, mais vu les circonstances, elle l'est sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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