2023 QCCQ 9430, 2023 QCCQ 9430
Opinion
Alexandru c. Mariotte Philogene 2023 QCCQ 9430 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713222-208 DATE : 30 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOMA ALEXANDRU
Partie demanderesse c. JOSE MARIOTTE PHILOGENE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a-t-il été victime de troubles de voisinage causés par le copropriétaire vivant directement au-dessus de son unité? [ 2 ] Les faits peuvent se résumer simplement. [ 3 ] Les parties sont copropriétaires d’une unité dans le développement VersO II. [ 4 ] Le demandeur remet au Tribunal diverses photos de son balcon sur lequel on voit de la poussière, ce qui semble être des éclisses de bois, mégots de cigarette et un peu de boue séchée. [ 5 ] Le 28 juin 2020, le demandeur se plaint que le défendeur n’a pas respecté la Déclaration de copropriété [1] où on prévoit, à l’article 119, que chaque propriétaire a l’obligation de maintenir en bon état de propreté, fonctionnement et réparation son unité et qu’il est responsable des dommages causés à ces parties réservées à sa jouissance exclusive. [ 6 ] Le demandeur soutient aussi que le défendeur a contrevenu à l’article 120 parce qu’il a changé l’apparence de l’unité du défendeur. [ 7 ] Plus précisément, le demandeur se plaint qu’en cette journée du 28 juin 2020, le défendeur a nettoyé son balcon et a jeté de l’eau sale sur celui du demandeur, salissant son balcon et une toile qui recouvrait des meubles.
Il a aussi lancé des mégots de cigarettes. [ 8 ] Le demandeur soutient que le balcon était sali au point qu’il a dû retenir les services d’une entreprise pour faire le nettoyage, il a manqué deux jours de travail et a subis divers autres dommages totalisant 1 690,26$. [ 9 ] Le défendeur se plaint du comportement même du demandeur, en ce qu’il a tenté de s’entendre avec lui sur le moment où il pouvait procéder au nettoyage de son balcon. [ 10 ] Quoi qu’il en soit affirme-t-il, il a toujours fait attention pour ne pas endommager le balcon du défendeur, mais celui-ci semblait obsédé. [ 11 ] Dans une déclaration pour valoir témoignage, Marina Argentar qui est aussi copropriétaire dans ce même complexe et qui habite au-dessous de l’unité du défendeur, se souvient de cette journée où le demandeur s’est mis à crier, reprochant au défendeur d’avoir sali son balcon. [ 12 ] Le balcon de madame Argentar surplombe celui du demandeur et elle n’a aperçu aucun dommage causé au balcon du demandeur. [ 13 ] C’est l’
article 976 du Code civil du Québec qui régit le rapport entre les voisins et que se lit comme suit : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 14 ] La Cour d’Appel dans une décision de 2017 [2] , s’est prononcée s ur disposition retrouvée à l’
article 976 C.c.Q. , et affirme , dans un premier temps , que la détermination de ce seuil de tolérance est confiée à l’appréciation des juges en instance, en fonction de ce qu’une personne raisonnable devrait considérer normal ou anormal. [ 15 ] Deux critères sont généralement cœur de cette analyse : la récurrence et la gravité.
[ 16 ] Dans une décision antérieure [3] la Cour d’Appel décidait que pour conclure à la présence de troubles du voisinage, deux critères sont centraux dans l’analyse des inconvénients : la gravide et la récurrence de ceux-ci. [ 17 ] La récurrence s’entend généralement d’un trouble continu ou répétitif s’étalant sur une durée assez longue , alors que la gravité renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fonds, des usages locaux, du moment des inconvénients, etc. [ 18 ] Le Tribunal comprend ici que les dommages dont se plaint le demandeur ont été de très courte durée et certainement pas graves. [ 19 ] Le Tribunal conclut plutôt que le seuil de tolérance du demandeur envers ses voisins est limite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur ; AVEC FRAIS au montant de 104$ représentant le timbre judiciaire de la contestation . _________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. [2] Laflamme c. Groupe Norplex inc. 2017 QCCA 1459
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