2014 QCCA 1731, 2014 QCCA 1731
Opinion
Fanous c. Gauthier 2014 QCCA 1731 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024636-144 (500-17-076120-131) (500-07-000642-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 septembre 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS NABIL EDWARD FANOUS M e Giuseppe Battista Me RONALD PREGENT ( Shadley Battista Costom s.e.n.c .) Absents INTIMÉS AVOCATE FRANÇOIS GAUTHIER CHRISTIAN GAUVIN Me JOANN ZAOR ( Ferland Marois Lanctôt, avocats ) Absente MIS EN CAUSE AVOCAT LE TRIBUNAL DES PROFESSIONS
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 juillet 2014 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure dans le District de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 15 Suite de l’audition du 19 septembre 2014. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Nabil Edward Fanous demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Labelle (l’honorable Christian Brossard), rendu le 7 juillet 2014, qui rejette sa requête en révision judiciaire par laquelle il recherchait l’annulation d’une décision du Tribunal des professions rendue par le juge Martin Hébert. [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure relate l’essentiel du contexte procédural et factuel [1] .
Il suffit de rappeler que le requérant a été déclaré coupable d’infractions disciplinaires par le Conseil de discipline du Collège des médecins et que son appel a été rejeté par le Tribunal des professions. [ 3 ] Devant le juge Hébert, le requérant présente une requête en application de l’article 177.1, al. 3, paragr. 1 du Code des professions [2] , demandant la révision de la décision du Tribunal en appel. Il invoque la découverte d’un fait nouveau qui, s’il avait été
connu en temps utile, aurait pu justifier selon lui une décision différente sur l’appel. [4] Le juge Hébert rejette la requête de révision au motif que la demande n’a pas été produite à l’intérieur du délai de rigueurprescrit à l’article 177.1 du Code. Il conclut que le requérant a acquis connaissance du fait nouveau le 6 novembre 2012, de sorte que sademande de révision a été produite hors du délai de 15 jours fixé par la loi.
Ce faisant, le juge rejette l’argument du requérant selonlequel il a acquis connaissance du fait nouveau le 28 novembre 2012. [5] Le juge de la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire de la décision du juge Hébert.
Après avoir identifié lanorme de la raisonnabilité comme celle qui est applicable à la demande du requérant, le juge de la Cour supérieure expose pourquoi ilestime que la décision du juge Hébert appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit auxparagraphes [36] à [46] de ses motifs. [6] Le requérant soutient que la décision du juge Hébert est déraisonnable, et que le juge de la Cour supérieure aurait dû ladénoncer ainsi.
À son avis, le délai de 15 jours ne courait pas à partir de la date du 6 novembre 2012 – date à laquelle il n’aurait acquisqu’une connaissance imparfaite du fait nouveau – mais plutôt à partir du 28 novembre, date à laquelle il aurait acquis une connaissanceconfirmée de l’existence de ce fait, au-delà des simples soupçons.
Avant cette date, dit-il, il ne pouvait avoir acquis connaissance du faitnouveau au sens de cette expression à l’article 177.1 du Code des professions. *** [7] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, le requérant doit faire la démonstration d’une question qui « devrait être soumise àla Cour/ought to be submitted to the Court of Appeal » au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c.
Le législateur précise que ce critère estsatisfait, notamment, si le juge autorisateur « est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droitfaisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu / particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is aquestion of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents ». [8] Le requérant plaide qu’une question de principe est soulevée en l’espèce puisque plusieurs lois au Québec utilisent, commel’article 177.1 du Code des professions, la notion de connaissance dans des contextes analogues.
Il dit, aussi, qu’il s’agit d’une « questionnouvelle » puisque, à son avis, la Cour ne s’est pas encore prononcée sur le sens à donner au concept de connaissance à l’article 177.1.Finalement, il plaide que la question devrait être soumise à la Cour puisqu’elle soulève, dans le cas du requérant, une question de justicequi appelle à une réparation compte tenu de l’erreur commise par le juge de la Cour supérieure dans sa mesure de la raisonnabilité de ladécision du juge Hébert. *** [9] Tout en saluant l’excellence de la plaidoirie de l’avocat du requérant, je suis respectueusement d’avis que la requête pourpermission ne répond pas aux critères énoncés à l’article 26, al. 2 C.p.c. [10] Bien que le requérant dénonce ce qu’il voit comme une erreur dans l’appréciation par la Cour supérieure de la raisonnabilité de ladécision du tribunal administratif, j’estime que sa requête ne soulève aucune question de principe ou question nouvelle qui méritel’attention de la Cour.
Au contraire, la question de savoir si la décision du juge Hébert est, oui ou non, raisonnable dans les circonstancesrelève plutôt de ce que ma collègue la juge Bich a qualifié d’une « question de routine » en matière de révision judiciaire dans l’affaireFraternité des policières et policiers de Gatineau[3]. Comme l’explique la juge Bich, les questions concernant les contours de la normede la décision raisonnable « ont été depuis longtemps réglées par les tribunaux et ne font pas l’objet d’une jurisprudence contradictoire,et moins encore depuis l’arrêt de la Cour suprême dans Dunsmuir c.
Nouveau-Brunwick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190 ».La juge Bich ajoute : « [c]e n’est pas le principe qui est en cause ici, mais simplement son application au cas d’espèce : on reproche enréalité au juge de première instance d’avoir mal appliqué la norme de la décision déraisonnable qui s’imposait ici ». [11] Les propos de ma collègue sont parfaitement transposables à l’espèce. [12] Rappelons, aussi, qu’il ne suffit pas au requérant de démontrer une erreur dans le jugement entrepris – et je me garde bien de direqu’il l’a fait en l’espèce – pour obtenir la permission en application de l’article 26, al. 2 C.p.c.[4] En matière de révision judiciaire,explique le juge Doyon, l’appel n’est pas un droit[5].
Il est restreint aux cas où la question en jeu mérite l’attention de la Cour. [13] C’est d’autant plus le cas qu’en l’espèce, le requérant ne remet pas en question le choix par le juge de la Cour supérieured’appliquer la norme de la décision raisonnable. [14] Le juge n’a certes pas erré en appliquant la norme de la décision raisonnable telle qu’exposée par l’arrêt Dunsmuir ici. [15] Saisi d’une demande de révision en vertu de l’article 177.1 du Code des professions, le Tribunal des professions se livre à unexercice d’interprétation de sa loi constitutive en donnant un sens à l’expression « du jour où la
partie a acquis connaissance […] du faitnouveau / from the day on which the party became aware of […] the new fact ». Dans l’affaire, Alberta (Information and PrivacyCommissioner) c. Alberta Teachers’ Association[6], le juge Rothstein explique que dans de telles circonstances, la norme de révisionapplicable est présumée être celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt McLean c. Colombie-Britannique[7], le juge Moldaver estformel sur ce point : [21] Depuis l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, notre Cour a maintes fois rappelé que« [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a uneconnaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise » (par. 54).
Récemment, dans un souci de simplicité accrue, notreCour a statué qu’« il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal administratif de “sa propre loi constitutive ou [d’]une loiétroitement liée” [. . .] est une question d’interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire » (Alberta(Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, , 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 34). [Références omises]
[ 16 ] Le requérant soutient que l’interprétation de l’
article 177.1 du Code des professions soulève néanmoins « une question de principe » qui dépasse le contexte immédiat puisque l’expression « acquis connaissance du fait nouveau » est employée dans plusieurs lois du Québec dans des circonstances analogues à la révision demandée ici. La question mériterait ainsi l’attention de la Cour qui, en se penchant sur le pourvoi, pourrait donner un sens au concept de « connaissance » pour l’ensemble du droit québécois. [ 17 ] Avec égards, le requérant propose une démarche en appel qui est en porte-à-faux avec les enseignements de la Cour suprême dans Dunsmuir .
Chercher une interprétation uniforme de l’expression « acquis connaissance […] du fait nouveau » risquerait de faire abstraction de la déférence due à l’interprétation faite par le Tribunal des professions de sa loi constitutive. [ 18 ] L’argument du requérant selon lequel le jugement de la Cour supérieure soulève « une question nouvelle » est tout aussi problématique. La Cour serait dans l’erreur si, à l’invitation du requérant, elle s’engageait à donner un sens plus « exact » à l’
article 177.1 que celui donné par le Tribunal des professions, au mépris de la déférence due à ce dernier. [ 19 ] Finalement, le requérant ne m’a pas convaincu qu’il y a, ici, une injustice grave qui appelle à un remède en marge de toute question de principe, question nouvelle et question de droit qui divise la jurisprudence. Pour ce faire, il faudrait minimalement démontrer une erreur révisable commise par le juge permettant à la Cour d’intervenir pour pallier à une quelconque entorse à la justice.
Rappelons que n’est pas l’inexactitude de l’interprétation de l’article 177.1 qui serait la porte d’entrée d’une éventuelle intervention en ce sens, mais le constat d’une interprétation déraisonnable. Certes, celle préconisée par le Tribunal des professions et la Cour supérieure n’est pas la seule interprétation possible du texte. Cela dit, il convient de souligner la fine analyse du juge de la Cour supérieure ici qui vient « défendre » l’interprétation du texte faite par le tribunal spécialisée.
La valeur de sa démonstration n’est pas que le juge de la Cour supérieure a nécessairement raison, mais plutôt que, comme il le dit lui-même, la décision sous révision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 20 ] Au final, je suis d’avis que le requérant ne soulève aucune question qui devrait être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 21 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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