2016 QCCQ 9533, 2016 QCCQ 9533
Opinion
Protection de la jeunesse — 16481 2016 QCCQ 9533 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007704-143 DATE : 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X , née le [...] 2000 -et- A , ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L'adolescente est confiée à sa sœur B depuis l'été 2014 et évolue positivement dans ce milieu. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger le placement de X chez sa sœur pour six mois, soit le temps estimé nécessaire pour que cette dernière soit nommée tutrice à l'adolescente. [ 3 ] Considérant l'absence de collaboration de la mère, la Directrice demande également de réviser l'ordonnance afin de retirer à la mère certains attributs de son autorité parentale et de permettre à la Directrice de prendre les décisions concernant les voyages de l'adolescente. [ 4 ] La mère est absente, bien que dument signifiée. [ 5 ] L'adolescente est en accord avec le projet élaboré par la Directrice. [ 6 ] Les rapports rédigés par la requérante sont produits pour valoir preuve et témoignage de leur auteure.
Évolution de la situation [ 7 ] La requérante ne relève aucun événement particulier dans le milieu de l'adolescente. Au contraire, elle observe que X, sa sœur et le conjoint de celle-ci entretiennent une relation basée sur le respect, l'entraide et le plaisir. Les rôles de chacun sont clairement définis et chacun y trouve son compte. [ 8 ] En bref, X se sent bien chez sa sœur, auprès de qui elle reçoit réponse à tous ses besoins. [ 9 ] Le constat est tout aussi positif sur le plan scolaire.
L'adolescente est en troisième secondaire et participe à un programme de musique-études où elle peut développer son talent artistique. Elle est bien intégrée à son environnement scolaire et accorde une grande d'importance à sa réussite académique. Sa sœur investit beaucoup de temps et d'énergie à la supporter et à l'accompagner dans ses études. [ 10 ] X n'a eu aucun contact avec sa mère depuis le dernier jugement et ne se sent pas prête à rétablir les liens avec elle. Rappelons que
celles-ci se voient pour la dernière fois le 28 août 2014 alors que l'adolescente retourne chez elle pour récupérer ses effets personnels. Cette rencontre ne se déroule pas comme espéré et se termine dans les cris et les larmes. [ 11 ] La mère cesse de collaborer au suivi social à la suite de ce dernier contact.
Depuis, elle ne retourne pas les appels de la Directrice et ne répond pas aux lettres qui lui sont envoyées. [ 12 ] Le 17 juillet 2015, la mère avise la requérante qu'elle ne souhaite pas avoir de nouvelles de sa fille et lui demande de ne plus communiquer avec elle. [ 13 ] Considérant la fermeture de la mère, il est impossible de savoir si l'état de santé psychologique de celle-ci s'améliore. [ 14 ] À l'automne, X doit obtenir son passeport afin de pouvoir participer à deux voyages aux États-Unis organisés par l'école.
La Directrice effectue plusieurs démarches auprès de la mère en vue d'obtenir son consentement, mais sans succès. [ 15 ] Dans ce contexte, il est dans le meilleur intérêt de l'adolescente que certains attributs de l'autorité parentale soient retirés à la mère afin de permettre à la Directrice de signer les autorisations concernant les voyages auxquels X voudrait participer. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 juillet 2014; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à sa sœur, madame B; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente et sa famille participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré à la mère et soit confié à la Directrice en ce qui concerne les autorisations de voyages; [ 25 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à la Directrice des démarches qu'elle effectue pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT, pour six mois. __________________________________ FRANCINE GENDRON , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la D.P.J. Me Bruno Des Laurier Avocat de l'enfant Me Ariane Duval Avocate de la mère Date d’audience : 8 janvier 2016
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