2022 QCCQ 8473, 2022 QCCQ 8473
Opinion
Protection de la jeunesse — 225115 2022 QCCQ 8473 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016463-192 VILLE A, le 30 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A Tutrice légale et tante maternelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par madame la juge Sylvie Côte, le 17 septembre 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022. [ 3 ] Ce jour, l’intervenant social recommande la prolongation de l’hébergement en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Le litige concerne la durée de l’hébergement de X en centre de réadaptation.
L’adolescent suggère que la durée de cet hébergement soit limitée à huit mois. [ 5 ] Notons que madame A, tutrice légale et tante maternelle de X, est absente lors de l’instruction. [ 6 ] En application de la dernière ordonnance, l’adolescent est donc maintenu en centre de réadaptation. [ 7 ] Au cours des derniers mois, les troubles de comportement sérieux de X sont demeurés d’actualité. [ 8 ] Il est notamment question d’opposition, d’intimidation, d’irrespect et de violence verbale et physique. [ 9 ] D’autre part, l’adolescent a fugué à quelques occasions, soit en quittant le centre de réadaptation, soit en quittant le domicile de sa tutrice.
[ 10 ] Par ailleurs, à différentes occasions, des objets dangereux ont été retrouvés en possession de X. [ 11 ] Selon l’intervenant social, la situation de l’adolescent se détériore. [ 12 ] À différents moments, des mesures d’encadrement ont dû être mises en place en raison des comportements de l’adolescent. [ 13 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. [ 14 ] La demande de l’adolescent visant à réduire la période de placement à huit mois apparait irréaliste compte tenu de l’ampleur de ses difficultés comportementales. [ 15 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis selon les articles 38b) 1° iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que la tutrice fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) que l’adolescent et sa tutrice participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que la tutrice se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 19 ] AUTORISE l’exécution ide la mesure suivante :
f) que les contacts tutrice-adolescent s’effectuent selon entente entre la tutrice et la personne chargée du suivi social; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) que l’adolescent et sa tutrice autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent cb/
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