2012 QCCA 535, 2012 QCCA 535
Opinion
Conseillers en informatique d'affaires CIA inc. c. 4108647 Canada inc. 2012 QCCA 535 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020783-106 (500-17-038198-076) DATE : LE 22 MARS 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CONSEILLERS EN INFORMATIQUE D'AFFAIRES C.I.A. INC. APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse c. 4108647 CANADA INC.
INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE - Demanderesse et ABIGAIL COHEN INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 mai 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal (M. le juge William Fraiberg), qui la condamne à payer à l'intimée 4108647 Canada Inc. la somme de 280 000 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle; [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Rochette et Dalphond, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel en
partie afin de réduire le montant de la condamnation à 20 000 $ et ACCUEILLE l'appel incident afin de préciser qu'au montant de l'indemnité s'ajoutent également, le cas échéant, la TPS et la TVQ, de sorte que le paragraphe 169 du jugement dont appel se lira dorénavant ainsi : [169] CONDEMNS the Defendant to pay Plaintiff 4108647 Canada Inc. the sum of $20,000 (plus GST and QST, if applicable), with interest and the additional indemnity payable under art. 1619 C.C.Q. calculated from the date of service of the action and costs. [ 4 ] Chaque
partie assumant ses frais tant sur l'appel principal que sur l'appel incident. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Guy C. Dion FASKEN MARTINEAU DuMOULIN Pour l'appelante Me James E. Khazzam MILLER KHAZZAM Pour l'intimée 4108647 Canada Inc. Date d’audience : 6 février 2012
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 5 ] L'appelante Conseillers en informatique d'affaires C.I.A. inc. (CIA) interjette appel du jugement qui la condamne à verser à l'intimée 4108647 Canada inc. (4108647) une indemnité de fin de contrat de 280 000 $, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle, et les frais. [ 6 ] 4108647 forme un appel incident, soutenant que le juge de première instance aurait dû ajouter les taxes TPS et TVQ au montant de la condamnation. [ 7 ] Madame Cohen, qui était aussi demanderesse en première instance et dont le recours a été rejeté, n'a pas fait appel du jugement.
Les faits [ 8 ] Les faits ne sont pas véritablement contestés. Je les résume en m'inspirant largement du récit méticuleux qu'en fait le juge de première instance. [ 9 ] Madame Abigail Cohen est une professionnelle des technologies de l'information. [ 10 ] Elle commence à travailler pour Logisil Consulting inc. (Logisil) le 2 janvier 1987. [ 11 ] En mai 2002, Solution and Integration of New Concepts S.I.N.C.
Inc. (SINC) achète une division de Logisil, y compris le client NaviSys/Met Life pour lequel madame Cohen travaille à temps plein depuis l'été 1999. [ 12 ] Madame Cohen demeure à l'emploi de SINC, avec une augmentation de salaire. En raison des avantages fiscaux que cela représente, elle demande l'autorisation de fournir ses services par l'intermédiaire d'une société qu'elle entend constituer à cette fin. SINC est d'accord; elle l'a d'ailleurs déjà fait avec d'autres employés. [ 13 ] Le 14 novembre 2002, SINC et 4108647 signent donc une entente intitulée « Sub-Contracting of Service and Business Agreement ».
Cette entente ne change rien aux tâches de madame Cohen, laquelle continue à œuvrer exclusivement sur les projets de NaviSys/MetLife, à la tête de la même équipe de six personnes choisies par SINC. Elle conserve le même
titre et continue à utiliser des cartes de visite au nom de SINC. Son adresse courriel est celle de SINC. Elle n'a pas de véritable contrôle sur le travail à faire, ni sur l'endroit où celui-ci doit être accompli. Elle n'a pas à fournir de locaux, ni d'équipement. Elle ne s'identifie jamais comme étant à l'emploi de 4108647, ni auprès des membres de son équipe ni auprès du public en général. [ 14 ] En janvier 2004, l'appelante CIA acquiert SINC, acquérant par le fait même la clientèle de celle-ci, dont NaviSys/MetLife. [ 15 ] CIA propose alors à madame Cohen de devenir l'une de ses employés.
Le 6 juillet 2004, après plusieurs semaines de réflexion, celle-ci refuse pour des raisons personnelles.
Elle en profite « to reconfirm my acceptance of the sub-contracting agreement in the capacity of Senior Project Manager as transferred to CIA on Jan 5th 2004 ». [ 16 ] L'entente du 14 novembre 2002 conclue entre SINC et 4108647 se continue avec CIA et celle-ci en respecte toutes les clauses, y compris celles relatives au paiement des honoraires. [ 17 ] À la fin de l'été 2006, NaviSys/MetLife avise CIA de certains problèmes concernant les services professionnels fournis par madame Cohen; elle exige de CIA qu'elle retire de madame Cohen la responsabilité de leur dossier. [ 18 ] Le 31 janvier 2007, CIA avise l'intimée 4108647 que leur entente est résiliée en date de ce jour. [ 19 ] Le 14 août 2007, madame Cohen et l'intimée 4108647 prennent action contre CIA, réclamant une indemnité de fin de contrat de 396 000 $ correspondant à un délai-congé de 18 mois.
Le jugement dont appel [ 20 ] L'action de madame Cohen est rejetée, sans frais, alors que celle de l'intimée 4108647 est accueillie, avec dépens, à la hauteur de 280 000 $, soit l'équivalent de 14 mois de facturation. [ 21 ] Le juge de première instance résume tout d'abord à grands traits la jurisprudence pertinente à la question de savoir si l'employé, ou la société de services qui lui succède, a droit à un préavis raisonnable en cas de résiliation du contrat de service qui a remplacé le contrat de travail originel. [ 22 ] Il écrit ensuite que le cas à l'étude tombe dans la catégorie de ceux où l'employé choisit librement de fournir ses services par l'intermédiaire d'une société par actions sans que le contrat de service prévoie l'envoi d'un préavis en cas de résiliation par le client. [ 23 ] Il souligne la difficulté de ces cas puisque le contrat ne peut pas en être un de travail, les services étant fournis par une société et non par un salarié, et, s'il s'agit d'un contrat de service, le prestataire des services n'a droit à aucun préavis en cas de résiliation par le client. [ 24 ] Le juge poursuit en affirmant que, dans un tel cas de figure, la société – et non le salarié [1] – a tout de même droit à un préavis
de résiliation, d'une durée raisonnable, puisque « it may be presumed to have succeeded to the employee's entitlement to it.
Thetransformation of the service provider from a physical to a moral person does not per se change the substantive rights of the parties thatexisted under the original contract, so that even if the company is not an employee, it will be treated as if it is for notice purposes »(paragr. 62). [25] Selon lui, s'agissant d'une relation contractuelle de longue durée, l'obligation de donner un préavis de résiliation raisonnablene saurait dépendre de la seule personnalité juridique du fournisseur de services. [26] Il estime que le fait que les services soient fournis par un salarié, puis par une société, ne crée pas de présomption que lesparties ont renoncé pour cette raison à exiger un préavis d'une durée raisonnable en cas de résiliation, si cette exigence existait déjà. [27] Le juge estime que le contrat liant les parties comporte un élément de mandat au même
titre qu'un contrat d'agence puis,s'appuyant sur l'article 2181 C.c.Q., il invoque l'obligation du mandant d'indemniser le mandataire auquel la révocation, faite sans motifssérieux ou à contretemps, cause préjudice. [28] Il affirme que le critère déterminant ne consiste pas tant à savoir qui du salarié ou de l'employeur a exigé que les servicessoient dorénavant fournis par l'intermédiaire d'une société, mais plutôt si la relation salarié-employeur, ou une relation analogue, estdemeurée la même après l'entrée en scène de la compagnie. [29] Le juge interprète ensuite quelques clauses de l'entente du 14 novembre 2002 qui traitent de la résiliation.
Il conclut àl'ambiguïté de ces clauses puisque l'une de celles-ci (la clause 3.1) prévoit que madame Cohen aura droit à un préavis – contrairement àce qui est la règle en matière de contrat de service – advenant que la cliente NaviSys/MetLife mette fin au contrat la liant à CIA.
Il enconclut que dans le cas où cette même cliente poursuit sa relation d'affaires avec CIA, madame Cohen a droit à un avis d'une duréeraisonnable en cas de résiliation unilatérale de l'entente par CIA, et ce, même si, pour sa part, madame Cohen pouvait elle-même mettrefin à l'entente moyennant un préavis de 30 jours (clause 3.3). [30] Il existe, selon le juge de première instance, une « présomption » voulant que CIA ait l'obligation de donner à 4108647 unpréavis raisonnable de sa volonté de résilier l'entente, présomption que CIA n'a pas réussi à renverser.
Cette présomption tiendrait au faitqu'il y avait auparavant une relation employeur-employée entre CIA et madame Cohen et qu'après le 14 novembre 2002, rien n'a changésinon le canal par lequel celle-ci fournissait ses services. [31] Appliquant les règles propres au délai-congé en matière de contrat de travail, le juge estime que le préavis de 18 moisdemandé est raisonnable.
Puisque CIA n'a pas avisé 4108647 préalablement à la résiliation de l'entente, celle-ci a droit à une indemnitéd'un montant équivalant aux honoraires qu'elle aurait reçus pendant la période du préavis, moins, le cas échéant, les revenus généréspendant cette période – ici, zéro – et compte tenu, également, de son obligation de mitiger le préjudice (art. 1479 C.c.Q.). [32] À cet égard, le juge conclut que madame Cohen n'a pas fait les efforts requis pour se trouver un nouvel emploi, mais, dumême souffle, que la preuve ne lui permet pas de dire combien elle aurait gagné si elle avait fait ces efforts.
Arbitrairement, il réduit dutiers les dommages auxquels 4108647 aurait droit pendant la période où madame Cohen était en mesure de travailler, soit du 31 janvier 2007 au 1er février 2008, l'équivalent de quatre mois d'honoraires (ou 80 000 $). Comme elle a été malade ou sous traitement à compter du 1er février 2008, le juge estime qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité à laquelle 4108647 a droit pour les derniers six mois dupréavis.
Les questions en litige [33] Les pourvois soulèvent plusieurs questions que je me propose d'aborder en les regroupant sous quatre rubriques : 1. la qualification juridique de la relation contractuelle entre CIA, 4108647 et madame Cohen au moment où CIA met fin àl'entente, le 31 janvier 2007; 2. selon la qualification retenue, le droit de 4108647 à une indemnité; 3. le montant de l'indemnité et la mitigation des dommages; 4. l'ajout des taxes TPS et TVQ. 1. La qualification juridique de la relation contractuelle [34] La question est importante.
En effet, s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnisation serait basée surles règles gouvernant le délai de congé raisonnable que les parties à un tel contrat doivent se donner lorsqu'elles souhaitent y mettre fin(article 2091 C.c.Q.). S'agissant plutôt d'un contrat de service, l'indemnisation serait subordonnée aux articles 2125 et 2129 C.c.Q. [35] L'entente du 14 novembre 2002 ne peut définitivement pas être qualifiée de contrat de travail au sens de l'article 2085 C.c.Q.puisque le prestataire de services est une personne morale, 4108647.
Le juge l'avait d'ailleurs noté, « (…) assuredly the contract cannotbe one of employment if a company furnishes the service, (…) » (paragr. 64). [36] Il peut arriver que, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, on fasse abstraction de la personnalité morale de lasociété, par exemple lorsque l'existence de celle-ci n'est qu'un subterfuge ou un paravent imposé par un employeur pour échapper auxobligations que la loi lui impose à l'égard de ses salariés. Mais, tel n'est pas le cas ici. [37] À mon avis, l'entente du 14 novembre 2002 est, comme son
titre l'indique, un contrat de service au sens de l'article 2098C.c.Q., le client étant SINC (puis CIA) et le prestataire de services, 4108647, comme dans les arrêts Dazé c. Messageries dynamiques, (QC CA), J.E. 90-678 (C.A.) et Dicom Express inc. c. Paiement, [2009] R.J.Q. 924 (C.A.), 2009 QCCA 611.
[38] L'idée de transformer la relation employeur-salarié en relation client-prestataire de services, en constituant une société paractions pour percevoir les honoraires afférents aux services fournis, est celle de madame Cohen. C'est elle qui a jugé bon de créer unetelle société pour profiter, comme elle en avait parfaitement le droit, des avantages fiscaux liés à ce type d'organisation. Elle ne peutaujourd'hui se soustraire aux inconvénients de ce choix.
Elle ne peut pas jouer sur les deux tableaux. [39] L'entente du 14 novembre 2002, n'a, à mon avis, et cela dit avec égards pour le juge de première instance, rien d'un contratinnommé comportant les attributs du contrat de travail (article 2085 C.c.Q.) et du mandat (article 2130 C.c.Q.). 2.
Le droit de 4108647 à une indemnité [40] Dans la mesure où le contrat en est un de service, le prestataire de services – ici 4108647 – n'a pas, en principe et en l'absencede stipulation contractuelle particulière, droit à un préavis de résiliation, le client – ici CIA – ayant le pouvoir de résilier unilatéralementle contrat en tout temps, même lorsque la prestation du service a déjà été entreprise (art. 2125 C.c.Q.). [41] Le client est alors cependant tenu de payer au prestataire de services la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat, cequi a été fait ici.
Il est également tenu de tout autre préjudice que le prestataire de services a pu subir en raison de la résiliation ducontrat (art. 2129 C.c.Q.). [42] Les termes « autre préjudice » doivent être interprétés restrictivement de crainte de faire perdre tout son sens à la règleénoncée à l'article 2125 C.c.Q. [43] La perte des revenus que le contrat aurait générés s'il avait été mené à terme n'en fait pas partie. Dans Pelouse Agrostis TurfInc. c.
Club de golf Balmoral, (QC CA), [2003] R.J.Q. 3043, le juge Forget écrit : [5] Le client qui se prévaut de l'article 2125 C.c.Q. pour résilier un contrat d'entreprise ou de service sans invoquer un motif valableest tenu, aux termes de l'article 2129 C.c.Q., «de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir». Ce préjudice inclut-il la perte de gainsfuturs, notamment le profit escompté sur le contrat résilié? (…) [31] De plus, si on donne au mot «préjudice» le sens le plus étendu, il faudrait conclure que le premier paragraphe de l'article 2129C.c.Q. est inutile. (…) [34] Si le client doit payer pour la perte d'un profit éventuel, il est difficile de voir quel avantage lui est conféré par l'article 2125C.c.Q. (…) [36] Il ne faut pas perdre de vue que le client, dans le cas d'une résiliation unilatérale, exerce un droit strict que lui confère l'article2125.
Il est inconcevable de penser qu'il doit être placé dans la même situation que celui qui commet une faute contractuelle eninvoquant un motif non fondé. [44] Le juge de première instance conclut à l'obligation pour CIA de donner à 4108647 un préavis d'une durée raisonnable avant derésilier l'entente du 14 novembre 2002.
Il invoque tantôt l'intention des parties, tantôt les clauses de l'entente relatives à la résiliation. [45] Voyons ce qu'il en est. [46] D'abord, il m'apparaît inexact de soutenir que le simple fait de passer d'une situation où les services sont fournis par unepersonne physique à une situation où les mêmes services sont offerts par une société par actions crée « une présomption » de survie del'obligation de l'employeur de fournir à son salarié un préavis de résiliation raisonnable ou permet d'inférer qu'il y a renonciationimplicite de la part du client à son droit de résilier le contrat sans préavis. [47] Plusieurs des décisions sur lesquelles le juge de première instance appuie son raisonnement sont antérieures à l'entrée envigueur du Code civil du Québec, à une époque où les tribunaux hésitaient à qualifier les contrats d'agence de vente ou de distribution decontrats de travail, mais appliquaient les dispositions du mandat en cas de terminaison abrupte de la relation d'affaires. [48] Le Code civil du Québec a introduit le contrat de service et reconnu au client le droit de mettre fin au contrat unilatéralement. [49] Je ne vois pas en vertu de quelle règle de droit on pourrait conclure que le fait d'avoir préalablement offert des servicespersonnellement, pour ensuite le faire par l'intermédiaire d'une société par actions constituée à cette fin, permettrait de transférer lesattributs du contrat de travail (avantages et inconvénients) dans le contrat de service liant le client à la société prestataire de services. [50] Ce sont là deux contrats différents, chacun revêtant des attributs qui lui sont propres. [51] Le juge de première instance voit également dans les clauses de l'entente relatives à la faculté de résiliation une obligationpour CIA d'aviser 4108647 à l'avance de son intention de résilier l'entente et partant, le droit de celle-ci à un préavis advenant larésiliation du contrat pour une raison autre que la décision de NaviSys/MetLife de cesser de faire affaires avec CIA. [52] Sur ce point, je partage son avis. [53] Les clauses 3.1 à 3.3 sont ainsi rédigées : 3.1 If NaviSys ends the current contracting agreement, SINC may terminate this agreement upon a thirty (30) day written notice
without any other notice or any indemnity whatsoever save SINC shall be responsible only for payment for all work completed with the payment amounts based upon the fees set forth in this agreement. 3.2 SINC may terminate this agreement without notice for cause. 3.3 The Sub-contractor may terminate this agreement upon 30 days written notice.
Should the Sub-contractor terminate the agreement and NaviSys still requires (sic) the services rendered by the Sub-contractor the Sub-contractor agrees to train a replacement to insure continuity with the client. [ 54 ] Les règles relatives à la résiliation du contrat de service sont prévues aux articles 2125 et 2126 C.c.Q. [ 55 ] Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, sans préavis, alors que le prestataire de services ne le peut que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps, ou à un mauvais moment pour le client. [ 56 ] Les clauses 3.1 et 3.3 de l'entente du 14 novembre 2002 traitent de la résiliation et prévoient des règles qui dérogent de celles inscrites au Code civil , comme cela est d'ailleurs possible.
C'est ainsi que la clause 3.1 prévoit que 4108647 aura droit à un préavis de 30 jours de la part de sa cliente advenant que NaviSys/MetLife mette fin à son contrat avec CIA. La clause 3.3 prévoit également que 4108647 – la prestataire des services décrits à l'entente – pourra mettre fin à celle-ci moyennant un avis de 30 jours. [ 57 ] Le juge de première instance constate que, contrairement à ce qui est la règle en matière de contrat de service, 4108647 se voit ainsi reconnaître le droit à un préavis de résiliation dans l'hypothèse où NaviSys/MetLife mettrait fin au contrat avec CIA.
Il en conclut que les parties reconnaissaient ainsi la situation particulière de madame Cohen et de sa société et le droit de cette dernière à un préavis dans l'hypothèse où NaviSys/MetLife ne met pas fin à son contrat avec CIA, mais que celle-ci décide tout de même de résilier son entente de service avec 4108647. [ 58 ] Il s'agit d'une interprétation généreuse de l'entente de la part du juge de première instance, mais elle ne me semble pas déraisonnable dans les circonstances.
Je suis donc d'accord avec lui pour dire que l'entente reconnaît implicitement le droit de 4108647 à un préavis advenant la résiliation du contrat, et ce, même dans l'hypothèse où NaviSys/MetLife ne met pas fin à son entente avec CIA. [ 59 ] Quelle sera la durée de ce préavis? [ 60 ] Bien que les clauses 3.1 et 3.3 réfèrent à des préavis de 30 jours, le juge voit dans l'entente certains indices lui permettant de conclure que le délai doit plutôt être d'une durée raisonnable , en fait d'une durée suffisante pour permettre à madame Cohen de trouver un autre emploi ou à sa société 4108647 de trouver un autre client.
Premièrement, la clause 3.3 prévoit la possibilité que le préavis donné par 4108647 à CIA doive excéder 30 jours advenant qu'il faille plus de temps pour former le remplaçant de madame Cohen. Deuxièmement, l'entente prévoit que 4108647 ne pourra faire concurrence à CIA pendant une période de 10 mois suivant la fin de l'entente.
Le juge de première instance y voit une indication de la durée que le préavis de résiliation devrait avoir. [ 61 ] Avec égards, je ne peux malheureusement pas suivre le juge de première instance dans cette voie qui l'amènera éventuellement à fixer à 18 mois la durée du préavis que CIA devait donner à 4108647. [ 62 ] D'abord, il faut se rappeler que l'entente liant les parties en est une de service et qu'en principe (si l'on fait abstraction pour un instant des clauses 3.1 à 3.3), CIA pouvait y mettre fin unilatéralement, sans préavis. [ 63 ] Ensuite, force est de constater que le seul délai précis auquel les clauses 3.1 et 3.3 réfèrent en est un de 30 jours. [ 64 ] Finalement, il me semble exagéré de dire que le délai de 10 mois stipulé dans la clause de non-concurrence constitue une indication valable de la durée du préavis que CIA devait donner à 4108647 en cas de résiliation unilatérale de l'entente.
De toute manière, il y a tout un bond entre ce délai et celui de 18 mois que le juge de première instance retiendra finalement. [ 65 ] Il reste l'argument découlant de la clause 3.3. Le juge de première instance constate que, même si 4108647 était tenue à un préavis de 30 jours advenant sa volonté de mettre fin à l'entente, la durée du préavis sera prolongée, pour une durée indéterminée, advenant la nécessité de former la personne ou la société qui prendra la relève.
Le juge de première instance y voit la volonté des parties que CIA ne subisse pas d'inconvénients en cas de résiliation de l'entente par 4108647 et, en contrepartie, malgré le silence de l'entente, la volonté que 4108647 ne subisse pas non plus d'inconvénients en cas de résiliation de l'entente par CIA. [ 66 ] Le raisonnement est ingénieux, mais, selon moi, fait peu de cas de la règle voulant que dans un contrat de service, le client puisse résilier le contrat unilatéralement, sans préavis. [ 67 ] Selon moi, la durée du préavis auquel 4108647 a droit en cas de résiliation unilatérale de l'entente par CIA ne saurait excéder celle des avis mentionnés aux clauses 3.1 et 3.3, soit 30 jours. 3.
Le montant de l'indemnité et la mitigation des dommages [ 68 ] L'indemnité à laquelle 4108647 a droit pour tenir lieu de préavis de résiliation s'élève donc à 20 000 $. Vu que la durée du préavis est limitée à 30 jours, il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité malgré le peu d'efforts faits par madame Cohen pour se trouver un nouvel emploi et par 4108647 pour se refaire une clientèle. 4. L'ajout des taxes TPS et TVQ [ 69 ] Dans son appel incident, 4108647 soutient que la condamnation au paiement par CIA de quelque indemnité que ce soit doit être majorée du montant de la TPS et de la TVQ.
Le juge de première instance a calculé les revenus de l'intimée en se basant sur une admission [2] de sa
part voulant que ses revenus mensuels, « avant taxes », soient de l'ordre de 20 000 $ au cours des « trois ou quatre dernières années ». Pourtant, plaide 4108647, le juge a omis d'ajouter les taxes à l'indemnité qu'il condamnait l'appelante à lui verser.
[ 70 ] L'appelante, invitée à le faire à l'audience, n'a pas fait valoir d'argument pour contrer cette assertion. [ 71 ] Il semble donc qu'il y a ici un oubli que la Cour doit corriger malgré l'impact très limité que cela aura sur l'indemnité. [ 72 ] Je propose donc, d'une part, d'accueillir l'appel en
partie afin de réduire le montant de la condamnation à 20 000 $ (paragr. 169 du jugement dont appel) et, d'autre part, d'accueillir l'appel incident afin de préciser qu'au montant de l'indemnité s'ajoutent également la TPS et la TVQ. Quant aux dépens, je propose que chaque
partie assume ses frais tant sur l'appel principal que sur l'appel incident. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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