2018 QCCQ 7872, 2018 QCCQ 7872
Opinion
R. c. Demers JR1684 COUR DU QUÉBEC 2018 QCCQ 7872 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 500-01-172066-182 500-01-172067-180 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JOCELYN DEMERS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 juillet 2018, l’accusé plaide coupable à deux chefs d’accusation pour s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation et y avoir commis un vol [2] et pour avoir brisé une condition d’un engagement en consommant de l’alcool alors que ceci lui était interdit [3] . [ 2 ] Le même jour, l’accusé présente une requête en vertu de l’ article 523(2)
a) du Code criminel (C.cr.) afin de faire annuler l’ordonnance de détention rendue à son égard, le 18 mai 2018, date à laquelle il renonce à la tenue de son enquête sur mise en liberté. [ 3 ] Les motifs invoqués au soutien de cette demande sont principalement les suivants : • demander la confection d’un rapport présentenciel; • permettre à l’accusé de participer à une thérapie relativement à son problème de consommation d’alcool. [ 4 ] Le 11 juillet 2018, le Tribunal fait droit à la demande de la défense et annule l’ordonnance de détention rendue contre lui.
Il lui impose, notamment, les conditions suivantes : • accepter d’être remis entre les mains d’un représentant autorisé de la Maison L’Ancrage; • résider à la Maison L’Ancrage […]; • respecter les règlements de la Maison L’Ancrage; • s’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique ou d’en avoir en sa possession; • s’abstenir de posséder ou de faire usage de stupéfiants ou de drogue, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. [ 5 ] L’accusé est de retour devant le Tribunal afin de connaître la peine qui lui sera imposée.
CIRCONSTANCES DES INFRACTIONS [ 6 ] Le 18 mai 2018, l’accusé souhaite aller chez son ami pour y consommer de l’alcool, comme il le fait fréquemment. Complètement ivre et croyant que son ami était dans la maison, l’accusé passe par la porte de derrière, laquelle est débarrée. L’accusé n’a cependant pas l’autorisation de son ami d’entrer chez lui à bon vouloir, et encore moins d’y consommer de l’alcool à son insu. [ 7 ] Lorsque son ami arrive sur les lieux, il demande à l’accusé de cesser de boire, en vain. Peu après, l’accusé se lève et tombe sur une chaise.
L’ami le traîne jusqu’à l’extérieur où il communique avec les policiers. Ceux-ci constatent que l’accusé est soumis à un engagement de ne pas consommer d’alcool relativement à des infractions alléguées qui seraient survenues le 11 mai 2018 [4] . PROFIL DE L’ACCUSÉ Le profil de l’accusé [ 8 ] Un rapport présentenciel a été confectionné à la suite de l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité afin d’avoir un portrait global de la situation de l’accusé.
Comme ce rapport a été demandé spécifiquement par la défense et que les parties ont consenti à son dépôt en preuve, le Tribunal estime qu’il est justifié d’utiliser les renseignements qu’il contient [5] . [ 9 ] L’accusé est un individu de 53 ans.
Il est aux prises avec une problématique de consommation d’alcool depuis qu’il a moins de 12 ans, ayant eu une « enfance très difficile marquée par la négligence et plusieurs abus […] psychologique, sexuel […] et physique » [6] . [ 10 ] Ainsi, il n’a pas pu développer ses habiletés sociales et personnelles, si bien qu’il « manque souvent de jugement dans ses choix et il peine à fournir des efforts pour supporter les difficultés » [7] . [ 11 ] Il quitte le nid familial à 16 ans, adopte un mode de vie marginal et fréquente des personnes ayant des valeurs « procriminelles » [8] .
Sa consommation d’alcool et l’usage de drogue n’aident en rien son intégration sur le marché du travail et accentuent son passage à l’acte et ses démêlés avec la justice. [ 12 ] Au niveau de sa santé mentale, l’accusé a déjà été évalué par le Service correctionnel du Canada dans le cadre de la première peine fédérale qui lui a été imposée. Un « trouble de la personnalité mixte avec des traits antisociaux, narcissiques et borderline » [9] a ainsi été décelé, sans qu’un diagnostic officiel soit toutefois établi.
Il est suivi depuis 2002 au Centre ambulatoire Fleury, mais n’aurait pas été constant dans son suivi et n’aurait pas pris sa médication de façon régulière. Il souffre également d’anxiété et son parcours est ponctué de crises de panique sévères. [ 13 ] En 2016, il a recours aux services de l’organisme Diogène [10] . Son implication s’avère cependant plutôt utilitaire, l’accusé laissant en plan la démarche d’introspection qui aurait pu lui être bénéfique afin de changer le cours de son histoire. [ 14 ] Il possède de nombreux antécédents judiciaires, principalement constitués d’infractions de fraude.
La dernière inscription qui y est notée se situe en 2008. Il a reçu, notamment, une peine de six ans d’emprisonnement pour des infractions de supposition intentionnelle de personne, de faux prétextes et de complot.
Il n’a donc pas commis de nouvelles infractions depuis 2014, à l’exception des infractions liées aux présents dossiers. [ 15 ] Le rapport présentenciel soulève le fait que lors des nombreuses périodes d’incarcération de l’accusé, celui-ci verbalise la volonté de se prendre en main, mais a recours à la « manipulation, aux mensonges et à la tromperie », si bien que ses « belles paroles » se sont souvent soldées par des échecs, puisqu’il récidive maintes fois dans des délits criminels. [ 16 ] Le 3 octobre 2018, l’accusé témoigne dans le cadre des observations sur la peine.
Il nous informe des démarches qu’il a entreprises depuis sa mise en liberté.
Travaux compensatoires [ 17 ] L’accusé devait compléter 52 heures de travaux compensatoires afin de rembourser 528,25 $ à
titre d’amendes à la Cour municipale de la Ville de Montréal. [ 18 ] Or, depuis son arrivée à la Maison L’Ancrage, l’accusé a non seulement complété ces 52 heures, mais en a fait davantage (soit plus de 100 heures), se portant effectivement volontaire pour aider de nouveaux résidents à apprendre les différents rouages associés au domaine de la construction. Il les encourage et facilite ainsi leur retour sur le marché du travail.
Centre ambulatoire de Fleury [ 19 ] L’accusé avait rendez-vous le 20 septembre dernier à ce Centre, afin de reprendre son suivi et réajuster la médication qui lui avait été prescrite dans le passé. [ 20 ] L’accusé s’est présenté à son rendez-vous et se conforme maintenant aux recommandations de son équipe traitante, incluant celles de son psychiatre. Thérapie « Phobie zéro » [ 21 ] Le 20 septembre dernier, l’accusé a entrepris une thérapie pour mieux gérer sa problématique d’anxiété. Il se présente ainsi chaque semaine à des rencontres lui permettant de mettre en place les stratégies apprises.
Toxico-Stop [ 22 ] Il est prévu que l’accusé termine sa thérapie à la Maison L’Ancrage en avril 2019. S’il complète avec succès le programme, il obtiendra son diplôme de réussite, lequel est obligatoire afin d’être dirigé par la suite vers une thérapie axée sur la réinsertion sociale. À cet effet, l’accusé a entrepris des démarches auprès de l’organisme Toxico-Stop. Il y a été accepté, sous réserve de l’obtention du diplôme ci-dessus mentionné. La durée de la thérapie à Toxico-Stop est prévue pour 6 à 12 mois.
L’accusé se dit très motivé à poursuivre ses démarches en ce sens, ce que confirme madame Danielle Poirier, conseillère clinique et responsable de l’accusé à la Maison L’Ancrage. [ 23 ] Toujours en date du 3 octobre 2018, madame Poirier soutient que l’accusé a un comportement « exemplaire ». Il est assidu et s’investit beaucoup dans les différents ateliers offerts. Il suit son plan d’intervention et fait preuve de transparence en se portant volontaire pour subir des tests de dépistage d’alcool au retour de ses sorties.
Il participe également à quatre réunions des Alcooliques anonymes – cocaïnomanes anonymes (AA/CA) par semaine. Autres démarches [ 24 ] L’accusé explique avoir régularisé sa situation quant à plusieurs aspects de sa vie : 1) il a obtenu sa carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ); 2) il a obtenu son certificat de naissance; 3) il a mis à jour ses déclarations de revenus (impô
t) des quatre dernières années; 4) il a repris contact avec les membres de sa famille avec qui les ponts avaient été coupés depuis de nombreuses années; 5) il a la volonté de se trouver éventuellement du travail dans le domaine de l’imprimerie.
Après vérification, il s’avère que son projet serait concrètement réalisable dans le cadre du programme offert par Toxico-Stop « réinsertion »; 6) il effectue actuellement des démarches afin de mettre à jour son curriculum vitae auprès de personnes spécialisées dans le domaine. [ 25 ] Fait important à noter, dans le passé, l’accusé n’a jamais participé à une thérapie pour contrôler son problème de consommation d’alcool. Il n’a entrepris que des « cures de désintoxication » à quelques reprises.
C’est donc la première fois qu’il démontre une réelle volonté de vouloir non seulement participer, mais également compléter une thérapie à cet effet. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Tribunal lui a donné la chance de faire ses preuves auprès de la Maison L’Ancrage. [ 26 ] Un événement est toutefois venu assombrir son parcours : le 13 octobre dernier, lors d’une sortie prévue avec sa fille, l’accusé consomme de l’alcool [11] .
Cette situation est vraisemblablement attribuable au grand stress ressenti par l’accusé quant au fait qu’il n’avait pas vu sa fille depuis 12 ans et qu’il s’agissait de sa première « sortie de 24 heures » à l’extérieur de la Maison L’Ancrage. [ 27 ] De fait, le matin même de la sortie, l’accusé verbalise à un intervenant le stress qu’il anticipe vivre en s’éloignant de la maison de thérapie. Toutefois, ne connaissant pas bien le niveau d’anxiété de l’accusé, l’intervenant l’encourage tout de même à profiter de ce moment avec sa fille.
Après coup et tout bien considéré, cette option ne s’avère toutefois pas avoir été la meilleure dans les circonstances. [ 28 ] Par ailleurs, sa fille l’a amené magasiner lors de sa sortie. Ceci a empiré les choses puisque l’accusé devient encore plus anxieux en présence d’une foule.
Le fait qu’elle lui a demandé de s’asseoir et de l’attendre pendant qu’elle fait ses courses, alors qu’il lui demande spécifiquement de ne pas le laisser seul, est également un autre élément important. [ 29 ] C’est la combinaison de tous ces facteurs qui fait en sorte que l’accusé, incapable de supporter tout ce stress, a voulu se calmer, mais en faisant les mauvais choix : il achète de l’alcool dans une succursale de la Société des alcools du Québec se trouvant tout près et en consomme.
Prenant conscience de l’ampleur de la situation, l’accusé vit une crise de panique et doit être hospitalisé pour faire stabiliser son état. [ 30 ] Considérant non seulement tout ce contexte, mais également le fait que l’accusé n’a pas consommé pour « atteindre un niveau d’ivresse » [12] , mais plutôt pour calmer son anxiété, le fait qu’il est retourné de lui-même en thérapie et qu’il est motivé à poursuivre ses démarches pour maintenir sa sobriété, les intervenants de la Maison L’Ancrage sont d’accord pour qu’il y poursuive sa thérapie, mais de façon plus encadrée.
Ils ont également décidé de prolonger de trois mois la thérapie qui devait, initialement, se terminer en janvier 2019. [ 31 ] Le 23 octobre 2018, visiblement ébranlé par sa « chute » [13] , l’accusé s’adresse de nouveau à la cour. Il demande au Tribunal d’excuser son comportement. Il réalise qu’il n’était pas prêt à effectuer ce genre de sortie. Il se dit motivé à vouloir réussir sa thérapie et soutient que le fait d’envisager un retour en incarcération le met dans tous ses états. [ 32 ] Il revient également sur les faits pour lesquels il a plaidé coupable (soit l’introduction par effraction).
Il exprime des remords et de l’empathie à l’égard de la victime. Il soutient lui avoir manqué de respect et qu’il n’aurait jamais dû agir comme il l’a fait. [ 33 ] Madame Poirier [14] affirme qu'il serait bénéfique pour l’accusé de continuer ses suivis médicaux et thérapeutiques afin qu’il puisse notamment attaquer sa problématique d’anxiété directement à la source.
POSITION DES PARTIES En défense [ 34 ] En raison des nombreux efforts fournis par l’accusé dans le cadre de sa réinsertion sociale, et ce, en dépit de sa « chute » et tenant compte de la période de détention provisoire purgée par l’accusé (équivalant à près de trois mois), la défense suggère que le Tribunal sursoit au prononcé de la peine (sentence suspendue). [ 35 ] Elle propose de lui imposer une ordonnance de probation d’une durée de trois ans assortie d’un suivi probatoire d’une durée de deux ans.
Finalement, elle suggère que le Tribunal prévoit qu’il soit interdit à l’accusé de consommer de l’alcool et qu’il accomplisse 240 heures de travaux communautaires [15] , puisqu’il s’agit d’une alternative à l’emprisonnement. [ 36 ] À l’instar de l’agent de probation, la défense est d’avis qu’un « accompagnement correctionnel en communauté permettrait de favoriser un contexte supportant le changement tout en s’assurant du sérieux, de la continuité et de l’implication du sujet dans ses différents suivis » [16] .
En poursuite [ 37 ] La poursuivante est d’avis qu’une peine d’emprisonnement est de mise en raison principalement du risque de récidive qui demeure élevé. L’accusé a effectivement un lourd passé criminel. Au surplus, sa libération conditionnelle a été révoquée en 2013, ce qui a eu pour conséquence sa réincarcération. Selon la poursuivante, le pronostic est négatif, malgré la bonne volonté de l’accusé.
D’ailleurs, lors de la commission des infractions, le 18 mai 2018, il venait d’être mis en liberté par un fonctionnaire responsable relativement à des infractions portées à la Cour municipale de la Ville de Montréal. Ainsi, même si ces accusations ont été retirées ultérieurement, l’accusé n’a pas su respecter la condition de ne pas consommer d’alcool alors qu’elle était en vigueur. [ 38 ] La poursuivante suggère que la peine d’emprisonnement en soit une fédérale [17] .
L’accusé pourrait ainsi bénéficier des programmes offerts en pénitencier, lesquels, selon elle, sont plus adéquats en matière de toxicomanie que ceux offerts en milieu carcéral provincial. De cette façon, l’accusé pourrait ainsi conserver les acquis obtenus depuis sa mise en liberté à la Maison L’Ancrage. [ 39 ] La poursuivante souligne qu’une ordonnance en vertu de l’
article 487.051 C.cr . (ADN) doit être rendue puisqu’elle est obligatoire. [ 40 ] En ce qui concerne le dossier de bris de condition, la poursuivante considère qu’une peine d’emprisonnement de 100 jours concurrents est une peine appropriée. PRINCIPES APPLICABLES EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE
[ 41 ] L'
article 718 C.cr . énonce les objectifs essentiels de la détermination de la peine, soit de dénoncer le comportement illégal, de dissuader, d'une part, individuellement le délinquant et, d'autre part, dissuader collectivement quiconque serait tenté de commettre de telles infractions, isoler au besoin le délinquant, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés et susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités. [ 42 ] Il est important pour les tribunaux de chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances similaires. [ 43 ] Le Tribunal doit également rechercher la peine la moins contraignante possible.
Ainsi, si les circonstances le justifient, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté. Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans le contexte. [ 44 ] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [18] . Il s’agit du principe de proportionnalité de la peine. ANALYSE [ 45 ] En l’espèce, l’accusation de bris de condition a été prise par voie
sommaire et est passible d’un emprisonnement maximal de six mois. [ 46 ] L’accusation d’introduction par effraction dans une maison d’habitation, quant à elle, en est une objectivement grave puisqu’elle est passible de l’emprisonnement à perpétuité. Les faits en cause permettent cependant de nuancer la gravité du crime commis par l’accusé. [ 47 ] En effet, rappelons que l’accusé, complètement ivre, avait l’impression que son ami était présent dans sa résidence. Il a ainsi voulu entrer chez lui pour y consommer de l’alcool, comme il avait l’habitude de le faire plusieurs fois par semaine.
Cependant, puisque son ami était absent; l’accusé n’avait pas l’autorisation de pénétrer dans sa résidence, d’où l’accusation d’introduction par effraction. Il avait encore moins le droit d’y consommer de l’alcool, d’où le fait qu’il a commis un vol. [ 48 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut considérer à
titre de facteur aggravant l’
article 348.1 C.cr ., soit que la maison était occupée et que l’accusé a employé la violence. En effet, nous ne sommes pas en présence, à proprement parlé, d’une « invasion de domicile ». C’est pourquoi la jurisprudence applicable en cette matière ne peut servir de guide pour le Tribunal dans le cadre de la détermination de la peine à imposer à l’accusé.
Le Tribunal ne se sent donc pas lié par la fourchette qui s’étend généralement entre 6 et 13 ans [19] d’emprisonnement pour ce genre de crime. [ 49 ] Les parties n’ont d’ailleurs fait référence à aucune décision jurisprudentielle pour soutenir leur position respective. [ 50 ] Il s’avère néanmoins indéniable qu’une maison d’habitation est un sanctuaire dans lequel chacun a droit à sa vie privée. En l’occurrence, la victime était donc en droit de s’attendre à ne pas trouver l’accusé à l’intérieur de sa résidence, encore moins en train d’y consommer de l’alcool sans permission.
Les principes de dénonciation et de dissuasion, tant spécifique que générale, doivent donc primer. [ 51 ] Toutefois, le fait de mettre l’accent sur ces principes ne doit, en aucun temps, éclipser le principe d’individualisation de la peine, spécifiquement si le délinquant fait la démonstration, de façon prépondérante, d’une réhabilitation convaincante [20] . [ 52 ] Pour déterminer si l’accusé a fait une telle démonstration, l’analyse des circonstances aggravantes et atténuantes liées à sa situation et à la perpétration des infractions est donc de mise. Facteurs aggravants [ 53 ] À
titre de facteurs aggravants, le Tribunal retient les éléments suivants : • dans le passé, l’accusé a eu beaucoup de difficulté à fournir les efforts nécessaires pour changer de mode de vie et a subi plusieurs échecs. Le risque de récidive demeure donc élevé, l’accusé étant toujours fragile en raison de sa feuille de route importante; • au moment des événements, il était interdit à l’accusé de consommer de l’alcool depuis une semaine [21] .
Il a néanmoins fait fi de cet engagement. [ 54 ] Il appert que les peines d’emprisonnement qui ont été imposées à l'accusé dans le passé, dont certaines pouvant être qualifiées de significatives, n’ont manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté. Facteurs atténuants [ 55 ] À
titre de facteurs atténuants, le Tribunal retient les éléments suivants : • l’accusé a subi une enfance très difficile marquée par la négligence et les abus de toutes sortes.
Il doit maintenant apprendre à gérer ses troubles d’anxiété et ses crises de panique sévères; • il a plaidé coupable rapidement et reconnaît ses torts [22] ; • une accalmie de sa criminalité est observable depuis 2014; • la gravité subjective de l’infraction d’introduction par effraction, dans le contexte particulier du dossier à l'étude, se situe au plus bas de l’échelle; • il a collaboré de façon satisfaisante au processus d’évaluation visant la confection du rapport présentenciel; • il a été détenu provisoirement du 18 mai 2018 au 11 juillet 2018, soit l’équivalent de 54 jours à un ratio d’un jour et demi pour chaque journée passée sous garde, soit 81 jours; • il démontre une « attitude très positive » [23] face à la thérapie et à ses engagements : ➢ il a repris son suivi avec son psychiatre (Centre ambulatoire Fleury); ➢ il a fait ajuster sa médication; ➢ il se porte volontaire pour subir des tests de dépistage d’alcool; ➢ il a complété ses heures de travaux compensatoires et en a même fait davantage pour aider les résidents à réintégrer le marché du travail; ➢ le processus est en cours afin qu’il mette à jour son curriculum vitae ; ➢ il a régularisé ses déclarations de revenus (impôts); ➢ il a obtenu sa carte de la RAMQ et son certificat de naissance; ➢ il a entrepris des démarches auprès de Toxico-Stop pour continuer son suivi après la fin de sa thérapie à la Maison L’Ancrage; ➢ il a débuté une thérapie à « Phobie zéro »; ➢ il participe à quatre rencontres AA/CA par semaine. [ 56 ] Le Tribunal note un changement drastique dans le parcours de l’accusé, et ce, particulièrement entre sa mise en liberté sous conditions (le 11 juillet 2018) et le 13 octobre 2018.
Le rapport présentenciel dénote d’ailleurs le fait que l’incarcération de l’accusé, à la suite de son arrestation en mai dernier, « semble lui avoir permis d’approfondir sa réflexion » à vouloir prendre des actions concrètes pour stabiliser sa situation. [ 57 ] Certes, l’accusé a « chuté ». Il en est bien conscient d’ailleurs et ne s’en cache pas.
Toutefois, il a pris les mesures appropriées pour maximiser les chances que cette situation ne se reproduise pas : • il continue son suivi psychologique, mais par entretiens téléphoniques au lieu de s’exposer à de nouvelles sorties; • il a coupé les ponts avec les membres de sa famille malgré le fait qu’il venait tout juste de renouer avec eux. [ 58 ] Il faut également considérer le fait que la « chute » ou « rechute » n’est pas un phénomène inhabituel et est quasi inévitable lorsque quelqu’un étant aux prises avec un problème de consommation, de surcroît depuis son tout jeune âge, aspire à mettre un point final à sa dépendance.
Rappelons, en l’occurrence, qu’il s’agit de la première « chute » de l’accusé. [ 59 ] Notons également que bien que l’accusé n’ait pas respecté la condition selon laquelle il lui est interdit de consommer de l’alcool, il n’a, fort heureusement, commis aucune autre infraction criminelle alors qu’il était intoxiqué. [ 60 ] À la lumière de ce qui précède, il est prématuré de parler de réhabilitation et encore moins de réhabilitation complète.
Cependant, force est de constater que l’ampleur des démarches entreprises par l’accusé est digne de mention, sans compter sa volonté concrète de vouloir persévérer dans son processus thérapeutique.
[ 61 ] Le Tribunal ne souhaite pas pour autant reporter le dossier dans le but d’observer la conduite de l’accusé ou de suivre l’évolution de sa thérapie. Ainsi que l’impose l’ article 720(1) C.cr ., et comme le Tribunal s’est engagé à le faire, il est préférable de déterminer la peine à infliger à l’accusé dans les meilleurs délais possibles, ce qui signifie dès à présent. [ 62 ] Certains autres facteurs méritent une attention particulière. Divers autres éléments à considérer Séquelles de la victime [ 63 ] Le Tribunal ignore si la victime a subi des conséquences à la suite de cet événement : elle n’a pas témoigné dans le cadre des observations sur la peine, aucune déclaration en vertu de l’
article 722 C.cr . n’a été produite en preuve et la poursuivante n’a fourni aucun détail à ce sujet. [ 64 ] Les seules informations connues du Tribunal sont les suivantes : • la victime est l’ami de l’accusé; • l’accusé l’a remboursé pour le montant correspondant à l’alcool qu’il a bu; • la victime voulait retirer sa plainte, mais l’accusé lui a dit que « ça marchait pas comme ça, c’est le procureur qui décide » [24] . [ 65 ] De fait, « [l]’absence d’un facteur aggravant ne constitue pas un facteur atténuant » [25] . L’inverse est également vrai.
Ainsi, l’absence de séquelle chez la victime ne peut être considérée comme étant favorable à l’accusé. Elle est, tout au plus, un facteur neutre.
Le temps passé à la Maison L’Ancrage peut-il être crédité à l’accusé dans le cadre de la détermination de la peine à lui imposer? [ 66 ] Cette question fait l’objet d’opinions divergentes de la part des tribunaux. [ 67 ] Dans les jugements Bélanger [26] et Brunet-Ducharme [27] , le juge Labrie fait une revue de la jurisprudence qui lui permet de conclure qu’un ratio d’un jour et demi pour chaque jour passé en thérapie de désintoxication peut être crédité à l’accusé. [ 68 ] Dans R . c. Robitaille [28] , le juge Champoux est d’opinion contraire.
Il est plutôt d’avis que l’arrêt Summers [29] de la Cour suprême ne fait référence qu’au temps passé en prison. [ 69 ] Chose certaine, « les tribunaux reconnaissent que le temps passé dans un centre de désintoxication alors que l’accusé a été effectivement privé de sa liberté, constitue un facteur qui doit alléger la peine » [30] . [ 70 ] Ainsi, en transposant dans le présent dossier les conclusions de la juge Weitzman dans le jugement Bulgarelli [31] , le Tribunal considère que le fait que l’accusé séjourne à la Maison L’Ancrage depuis 104 jours [32] constitue un facteur atténuant. [ 71 ] Au surplus, le Tribunal se doit d’encourager non seulement l’accusé, mais également les délinquants aux prises avec une problématique de consommation, à fournir les efforts nécessaires pour réduire le risque de récidive.
C’est pourquoi le Tribunal estime en l’occurrence, qu’une période de 69 jours [33] doit être prise en compte quant au prononcé de la peine. EN CONCLUSION [ 72 ] Ce dossier met en lumière des circonstances exceptionnelles qui méritent que les facteurs de réhabilitation et de réintégration sociale soient priorisés [34] . Ceci ne doit néanmoins pas occulter les principes de dénonciation et de dissuasion au risque de banaliser le genre de comportement [35] que l’accusé a adopté. [ 73 ] Rappelons toutefois que la commission des délits par l’accusé n’a pas été motivée par l’appât du gain et n’a pas été planifiée.
En plus, aucune violence n’a été employée à l’égard de la victime. Ce sont là des circonstances inhabituelles pour ce genre de dossier. [ 74 ] Certes, la
partie n’est pas jouée pour l’accusé qui a encore du chemin à parcourir pour se réhabiliter complètement. Il démontre toutefois une réelle volonté de changer et un potentiel de réhabilitation qui est en bonne voie, en dépit de sa récente « chute ». Ainsi, non seulement il verbalise sa détermination à vouloir se prendre en main, mais il prend des actions concrètes pour y parvenir.
Ceci constitue un changement majeur en comparaison avec la passivité dont il a fait preuve dans le passé. [ 75 ] Les circonstances mises en preuve, combinées à la pondération des facteurs atténuants et aggravants persuadent le Tribunal qu’il s’agit d’un des cas où la preuve des efforts déployés et soutenus de l’accusé pour se réhabiliter mérite d’être soulignée. [ 76 ] C’est pourquoi, comme le souligne notre Cour d’appel dans l’arrêt R . c. M.S . [36] et subséquemment dans G.B. c.
R . [37] : « il ne faut pas ternir les efforts d'un accusé même si les traitements ont commencé après la mise en accusation ». [ 77 ] À l’instar de l’intervenante Danielle Poirier et de l’agent de probation, le Tribunal considère que le fait d’imposer une période d’incarcération supplémentaire à l’accusé aurait pour effet d’anéantir tous les efforts déployés par lui depuis les derniers mois. [ 78 ] Ainsi, tenant compte de la période de détention provisoire de 81 jours et d’une période équivalant à 69 jours en maison de thérapie, le Tribunal conclut que l’accusé a purgé l’équivalant de cinq mois (150 jours) d’emprisonnement. [ 79 ] Dans ce contexte, et ayant à l'esprit que la peine infligée doit en premier lieu respecter les objectifs de dénonciation et de dissuasion, mais qu'en même temps, elle ne doit pas être de nature à décourager celui pour qui la réhabilitation est encore possible, le Tribunal considère que de la suggestion de la défense, tout en y apportant quelques nuances, est juste et appropriée. [ 80 ] Soulignons que le « sursis de peine avec mise en probation du condamné possède également un caractère punitif […] » [38] et que cette mesure peut « se substituer à l’incarcération » [39] . [ 81 ] L’accusé doit cependant comprendre que s’il ne se conforme pas à son ordonnance de probation d’une durée de trois ans, il pourra voir « cette dernière révoquée et être condamné à toute peine applicable à l’égard de l’infraction initiale » [40] .
À l’inverse, s’il respecte toutes les conditions qui lui seront imposées, sa peine sera purgée complètement à l’expiration de la période de probation. [ 82 ] Finalement, rappelons que l’accomplissement de travaux communautaires, qui est une alternative à l’emprisonnement, permettra à l’accusé de « redonner à la société ». POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] SURSOIT au prononcé de la peine dans les deux dossiers [41] ; [ 84 ] PRONONCE , conformément à l’
article 731 C.cr ., une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, assortie des conditions suivantes : 1) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2) répondre aux convocations du Tribunal; 3) prévenir le Tribunal (ou l’agent de probation) de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4) se présenter à l’agent de probation, dans un délai de 72 heures à compter de la présente ordonnance, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent, et ce, pour une période de trois ans; 5) compléter la thérapie entreprise à la Maison L’Ancrage et en fournir la preuve écrite à l’agent de probation; 6) suivre les recommandations de l’agent de probation (ou son remplaçant dûment autorisé) concernant tout autre traitement ou thérapie qu’il jugera approprié relativement à la problématique de consommation d’alcool et/ou de drogue de l’accusé, à son anxiété, à la gestion de ses émotions ou quant à son suivi médical et/ou psychiatrique; 7) poursuivre les entretiens téléphoniques ou les rencontres avec son psychiatre traitant (ou son remplaçant dûment autorisé) aussi souvent que requis, suivre ses recommandations et prendre la médication telle que prescrite; 8) effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 15 mois, et à cette fin, se présenter à l’agent de probation dans un délai de 72 heures à compter de la présente ordonnance; 9) respecter les modalités d’exécution des travaux communautaires que l’agent de probation lui imposera et lui fournir la preuve écrite de l’exécution des travaux; 10) s’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique ou d’en avoir en sa possession; 11) s’abstenir de posséder ou de faire usage de stupéfiants ou de drogue, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. [ 85 ] AUTORISE (dans le dossier 500-01-172066-182) le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire aux fins d’analyse génétique (
article 487.051 C.cr .);
__________________________________ GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. Me François Allard Pour la poursuivante Me Véronique Talbot Pour l’accusé Date d’audience : 3 octobre 2018
Loading document…