2013 QCCQ 697, 2013 QCCQ 697
Opinion
Leslie c. Couillard 2013 QCCQ 697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-054803-118 DATE : 4 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID LESLIE […] Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARC COUILLARD […] St-Bruno-de-Montarville (Québec) […]
Partie défenderesse et LOUISE JACQUES […] Pointe-Claire (Québec) […]
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ en honoraires d'architecte pour les services qu'il a fournis au défendeur dans le cadre d'un projet de plus d’un million de dollars. Les honoraires impayés de surveillance du chantier et d'assistance pour régler un vice de construction sont de 12 169 $. En l'espèce, ils ont été réduits. [ 2 ] Le défendeur soulève la prescription de trois ans puisque la majeure
partie des services remonte à une période antérieure au 4 juillet 2008. En effet, les factures et les états de compte déposés par le demandeur (P-3 à P-6) réfèrent à des services rendus de 2006 à 2010. Dans une lettre qu'il a fait parvenir au défendeur le 4 novembre 2010, le demandeur parle d'un projet remontant à 2004. [ 3 ] Or cette lettre et le témoignage du demandeur établissent sans contredit que jusqu'en 2010, le défendeur s'est engagé à payer ses honoraires. Le délai étant dû seulement aux déboires que le défendeur rencontrait avec l'entrepreneur chargé de la construction.
Par conséquent, le moyen de défense fondé sur le recours tardif est rejeté vu la reconnaissance par le défendeur qu'il désirait payer. [ 4 ] Quant au moyen résultant des erreurs du demandeur, la preuve indique au contraire que ce dernier a assisté l'avocat du défendeur chargé d'entreprendre des procédures contre l'entrepreneur qui, selon la preuve, n'avait pas exécuté ses travaux selon les règles de l'art en installant un solin derrière un mur de brique de façon inappropriée. [ 5 ] Par conséquent, la demande reconventionnelle d'un montant de 7 000 $ fondée sur des erreurs du demandeur est également rejetée. [ 6 ] Quant à l'appel en garantie, il est accueilli puisque Louise Jacques, copropriétaire, ne s'est pas présentée pour contester la demande bien que dûment convoquée et appelée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer 7 000 $ avec l'intérêt légal à compter du 4 juillet 2011 et des frais judiciaires de 159 $; CONDAMNE l'appelée en garantie à assumer la moitié de la condamnation contre le défendeur. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 7 janvier 2013
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