2010 QCCQ 14912, 2010 QCCQ 14912
Opinion
Protection de la jeunesse — 102826 2010 QCCQ 14912 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000373-108 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1993 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente, X, compromis pour les motifs suivants: - Les parents de l'adolescente ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif; - L'adolescente subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage ainsi que celui de la mère, madame A. [ 5 ] La preuve a révélé qu'il existe une relation conflictuelle entre la mère et la fille qui s'apparente beaucoup plus à des problèmes d'adolescence, mais lors de ces conflits la mère réagit en coupant tous les contacts avec sa fille pour de longues périodes ce qui a des effets nocifs sur sa fille puisqu'elle subit de l'isolement au sens de l'article 38 de la Loi. [ 6 ] La mère est consciente qu'ils ont besoin d'aide mais se plaint qu'étant malentendante les services sont parfois difficiles à obtenir. [ 7 ] Par contre, toutes deux veulent demeurer ensemble et sont d'accord avec les mesures proposées. [ 8 ] Le père est peu impliqué dans la vie de sa fille et se dit ne pas être en mesure de la recevoir. [ 9 ] La Cour encourage la mère et la fille à participer aux mesures proposées afin qu'elles puissent être réunies le plus rapidement possible.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête;
DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente pour les motifs allégués à la requête; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en famille d'accueil pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans son milieu familial si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre les parents et l'adolescente soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que madame A et X s'engagent à recevoir des services du CSSS[A] en lien avec leurs difficultés relationnelles et familiales et en suivent les recommandations; RECOMMANDE que les parents et X s'engagent à autoriser l'échange d'informations entre les partenaires impliqués; RECOMMANDE que les parents et X participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de huit mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 16 avril 2010
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