2018 QCCA 1124, 2018 QCCA 1124
Opinion
Crosta Monaro c. Copropriété du 34 St-Paul Ouest 2018 QCCA 1124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027611-185 (500-22-243173-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATE LYDIA CROSTA MONARO Me ROSA RIOLO-VACCARO (Me Rosa Riolo-Vaccaro) INTIMÉE AVOCAT COPROPRIÉTÉ DU 34 ST-PAUL OUEST Me YVES MORANVILLE (Morency Société d'Avocats, sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 22 mai 2018 par l’honorable Daniel Bourgeois de la Cour Québec, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
15 h 49 Ouverture de l’audience. Échanges entre la juge et Me Rosa Riolo-Vaccaro. 15 h 51 Argumentation de Me Riolo-Vaccaro. 16 h 05 Argumentation de Me Yves Moranville. 16 h 15 Suspension de l’audience. 16 h 18 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement accueillant la requête, frais de justice à suivre – voir page 3. 16 h 21 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Daniel Bourgeois) qui, le 22 mai 2018, accueille la demande de l’intimé et déclare Me Rose Riolo-Vaccaro inhabile à agir en l’instance pour le compte de la requérante. [ 2 ] La requête est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c. [ 3 ] Le jugement entrepris prive la requérante de son droit d’être représentée par l’avocat de son choix, lui causant ainsi un préjudice irréparable auquel le jugement qui mettra fin à l’instance ne pourra remédier ( Dupuis c. 112317 Canada ltée , 2017 QCCA 1163 ). [ 4 ] Par ailleurs, sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission recherchée, eu égard notamment à l’existence du conflit d’intérêt constaté par le juge de première instance découlant du fait que l’avocate agissait également à
titre de courtier immobilier de la requérante et de son comportement déontologique. [ 5 ] Compte tenu de l’impact de la déclaration d’inhabilité sur les intérêts de la requérante, il y a lieu de suspendre les procédures en première instance. [ 6 ] Il y a lieu de gérer l’instance pour que l’appel procède sans mémoire sur la voie accélérée, selon l’article 37 du Règlement de procédure civile.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 9 novembre 2018, en salle Pierre- Basile- Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 août 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 15 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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