2012 QCCQ 8347, 2012 QCCQ 8347
Opinion
Protection de la jeunesse — 12690 2012 QCCQ 8347 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 140-41-000386-126 D ATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le […] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B, Parents JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant X née le […] 2001.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents alors que l'enfant est représentée par procureure. [ 3 ] Les parents admettent que l'ensemble de la situation alléguée à la déclaration justifie la conclusion quant à la compromission et consentent aux conclusions. Toutefois, ils nient la plupart des allégations apparaissant à la requête.
La procureure de l'enfant admet que l'ensemble de la situation justifie les conclusions recherchées. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport psychosocial, un rapport d'évaluation psychologique, un rapport du milieu scolaire et des ententes sur des mesures volontaires du 23 avril 2008 et du 16 octobre 2008 pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents de l'enfant sont séparés depuis plusieurs années. Sa garde est assumée par la mère.
Les parents maintiennent de bonnes relations et le père a régulièrement des contacts avec l'enfant. [ 6 ] La famille a déjà bénéficié des services de la Direction de la protection de la jeunesse en 2008. Les problèmes étaient liés à l'hygiène corporelle de l'enfant qui était rejetée par ses pairs, à la salubrité du logement familial et des difficultés dans le milieu scolaire. [ 7 ] Dans l'entente sur des mesures volontaires datée du 23 avril 2008, on indique que l'enfant a eu des poux à l'école et qu'elle cumule les absences.
Dans la deuxième entente datée du 16 octobre 2008, on y indique que l'enfant a échoué sa première année scolaire, qu'elle est rejetée par ses pairs et que la résidence est sale. [ 8 ] Le signalement reçu le 24 novembre 2011 fait état d'une situation qui comporte des similitudes. L'enfant présente des difficultés dans le milieu scolaire, la collaboration des parents est insuffisante et l'hygiène de l'enfant est déficiente. [ 9 ] L'enquête a permis de constater que le suivi scolaire n'est pas assumé dans le milieu familial. L'enfant rencontre des difficultés académiques importantes.
La collaboration des parents avec le milieu scolaire est insuffisante. Des retards s'étaient accumulés dans le paiement du transport scolaire. [ 10 ] Une autre difficulté récurrente est l'hygiène de l'enfant. Dans le milieu scolaire, on constate qu'elle dégage parfois de mauvaises odeurs et que, manifestement, elle ne s'est pas lavée avant de se présenter à l'école. Ses cheveux ne sont pas lavés. Elle a une dentition qui a manqué de soins de telle sorte que ses dents sont jaunes et cariées.
L'ensemble de cette situation favorise le rejet de l'enfant par ses pairs dans le milieu scolaire et elle en est affectée. [ 11 ] Les parents ne semblent pas réaliser la situation et surtout les conséquences sur le développement de l'enfant. Ils persistent à dire que l'ensemble des allégations sont fausses. Ils admettent que l'enfant est victime d'intimidation mais attribuent la responsabilité à
l'école. On remarque toutefois dans le milieu scolaire que la situation a connu une certaine amélioration depuis l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 12 ]
Malgré la négation des parents, l'ensemble de la preuve démontre que les allégations sont fondées. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l'enfant sont compromis. [ 14 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. Il faudra apporter une grande vigilance à l'évolution de la situation de cette enfant. Le milieu familial devra se mobiliser par une reconnaissance de la situation et son implication dans une démarche sérieuse pour y remédier.
À défaut de changements dans l'attitude des parents et dans leur implication, il faudra envisager d'autres solutions dans le meilleur intérêt de l'enfant et particulièrement son développement qui est déjà affecté sérieusement. [ 15 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que X soit maintenue chez sa mère, madame A; [ 20 ] ORDONNE que X et sa famille bénéficient de services de réadaptation à l'externe, tant que jugés nécessaires par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE aux parents de X de participer activement à toutes les mesures mises en place pour remédier à la situation de compromission, dont notamment : ▪ de ne pas dénigrer le personnel scolaire devant X; ▪ de se présenter à tous les rendez-vous fixés par l'école ou la Directrice de la protection de la jeunesse; ▪ d'être présents à leur domicile lors des rencontres avec les intervenants; ▪ de suivre les recommandations des professionnels concernés au niveau médical, social et scolaire. [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 28 février 2013; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la D.P.J. Me Monia Minville Procureure de l’enfant Me Mylène Murray Procureure de la mère Date d’audience : 20 février 2012
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