2019 QCCA 1379, 2019 QCCA 1379
Opinion
9212-4320 Québec inc. c. Dubois 2019 QCCA 1379 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009586-170 (250-17-001157-143) DATE : 7 août 2019 CORAM : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. 9212-4320 QUÉBEC INC. APPELANTE INCIDENTE - demanderesse c. LUC DUBOIS INTIMÉ INCIDENT - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante incidente (« 9212 ») se pourvoit contre un jugement rendu le 17 juillet 2017 par l’honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Kamouraska, lequel accueille sa demande introductive d’instance, condamne l’intimé incident (« M.
Dubois ») à lui payer 23 255 $ et 62 000 $ en lien avec deux contrats distincts, la condamne à payer 20 000 $ à M. Dubois et opère compensation entre le montant de 62 000 $ et le montant de 20 000 $ [1] . [ 2 ] M. Dubois est un importateur de marchandises qu’il acquiert à bas prix dans le contexte de liquidations, de faillites ou d’encans pour les revendre à profit. En janvier 2013, il vend à 9212 un lot d’outils électriques au prix de 92 000 $ plus taxes. [ 3 ] 9212 verse 62 000 $ en guise d’acompte.
Elle refuse cependant de payer le solde contractuel avant d’avoir eu l’occasion d’examiner la marchandise, car elle entretient des doutes sur la qualité. En juin 2013, n’ayant toujours rien reçu de la part de M. Dubois, elle met un terme au contrat. [ 4 ] 9212 intente un recours afin de se faire rembourser l’acompte versé. Dans sa défense, M. Dubois allègue que la situation a causé des inconvénients à son entreprise, L’Entrepôt Du Bois.
Il ne formule aucune demande reconventionnelle et L’Entrepôt Du Bois ne demande pas à intervenir à l’instance. [ 5 ] À l’audience, l’avocat de 9212 formule une objection au témoignage de M. Dubois portant sur les inconvénients subis à la suite de la résolution du contrat, et ce, en raison de l’absence de demande reconventionnelle. [ 6 ] La juge de première instance rejette l’objection. Elle prononce la résolution du contrat et ordonne la remise en état des parties. Elle condamne M.
Dubois au remboursement de l’acompte, moins 20 000 $ qu’elle lui accorde « afin de couvrir le transport et les inconvénients qu’il allègue ». [ 7 ] Insatisfait, M. Dubois fait appel du jugement, mais son appel deviendra caduc par suite de son défaut de déposer son mémoire avant l’expiration du délai. De son côté, 9212 forme un appel incident contre sa condamnation à payer des dommages-intérêts à M. Dubois en l’absence de demande reconventionnelle. Elle ajoute que la preuve ne permettait pas à la juge d’arbitrer le montant des dommages-intérêts, ni d’accorder une indemnité à M.
Dubois pour compenser un préjudice qui, en réalité, aurait été subi par L’Entrepôt Du Bois. [ 8 ] 9212 a raison. La juge ne pouvait la condamner à payer 20 000 $ en l’absence de demande reconventionnelle, pour ensuite opérer compensation. [ 9 ] En effet, M. Dubois se limite à alléguer dans sa défense que L’Entrepôt Du Bois était « pleinement justifiée à retenir les marchandises jusqu’à leur parfait paiement et à opérer compensation pour tous les dommages causés par les défauts de la demanderesse ».
Il ne réclame aucun montant ni ne demande au tribunal de liquider sa créance afin de l’opposer en compensation. [ 10 ] Rappelons que la compensation est une cause d’extinction de l’obligation qui opère lorsque deux personnes sont mutuellement débitrices l’une de l’autre, et ce, jusqu’à concurrence de la dette la moins importante [2] . Cette compensation peut être conventionnelle (ce n’est pas le cas en l’espèce), judiciaire ou légale.
[ 11 ] La compensation légale prévue à l’
article 1673 al. 1 C.c.Q. s’opère de plein droit lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies : les dettes sont l’une et l’autre certaines, liquides, exigibles et ont pour objet une somme d’argent ou des biens fongibles de même espèce [3] . Le tribunal ne fait alors que constater le respect de ces conditions et accueille la défense soulevant l’effet extinctif de la compensation [4] , et ce, même en l’absence de demande reconventionnelle [5] . [ 12 ] Lorsque les conditions pour qu’il y ait compensation légale ne sont pas réunies, une
partie peut demander au tribunal de procéder à une compensation judiciaire en vertu de l’
article 1673 al. 2 C.c.Q. Une demande reconventionnelle est alors nécessaire afin de permettre au juge de liquider la dette et d’opérer compensation [6] . [ 13 ] En l’espèce, les conditions de la compensation légale ne sont pas satisfaites puisque la créance de M. Dubois n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. En l’absence d’une demande reconventionnelle, la juge ne pouvait procéder à une compensation judiciaire, d’autant plus que, selon le témoignage de M. Dubois et l’admission contenue à sa défense, le préjudice n’a pas été subi par lui, mais par L’Entrepôt Du Bois, laquelle n’est pas
partie à l’instance. [ 14 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir l’appel incident. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 15 ] ACCUEILLE l’appel incident; [ 16 ] INFIRME les conclusions suivantes du jugement de première instance : [121] CONDAMNE 9212-4320 inc. à payer à Luc Dubois 20 000 $, à
titre de dommages-intérêts; [122] OPÈRE compensation entre le montant de 62 000 $ payable par Luc Dubois à 9212-4320 inc.et le montant de 20 000 $ payable par la 9212-4320 inc. à Luc Dubois; [ 17 ] LE TOUT avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Gilles Moreau MOREAU AVOCATS INC. Pour l’appelante incidente M e Dominic Bilodeau Pour l’intimé incident Date d’audience : Appel tranché sur le vu du dossier (art. 384 C.p.c. )
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