2016 QCCQ 6687, 2016 QCCQ 6687
Opinion
Prévost-Tremblay c. Condominiums Le M-Lorraine inc. 2016 QCCQ 6687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-024617-168 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Karine Prévost-Tremblay et Serge Tremblay Demandeurs c. Condominiums Le M-Lorraine inc. 9139-3421 Québec inc.
Donald Chicoine Ginette Fortin Fédération des caisses Desjardins du Québec Défendeurs et Leroux, Côté et Burrogano, notaires Mise en cause / tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE LA DÉFENDERESSE CONDOMINIUMS LE M-LORRAINE INC. POUR ANNULER UNE SAISIE AVANT JUGEMENT (Article 522 du Code de procédure civile) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande afin d’annuler une saisie avant jugement autorisée par notre Cour le 31 mai 2016.
Les faits [ 2 ] Condominiums Le M-Lorraine inc. (ci-après appelée « M-Lorraine ») est une société par actions crée le 22 novembre 2013, dont le principal objet consiste en la construction et la promotion d’un projet immobilier situé au 450 chemin Grande-Côte à Lorraine. [ 3 ] La codéfenderesse 9139-3421 Québec inc. (« Groupe Magma ») est le holding contrôlant M-Lorraine. [ 4 ] Le 3 septembre 2014, les demandeurs concluent un contrat préliminaire de vente avec M-Lorraine, visant l’achat d’une unité de copropriété.
[ 5 ] Ultérieurement, ils ont remis des avances à M-Lorraine totalisant la somme de 34 047,33 $. [ 6 ] Les demandeurs devaient prendre possession de l’unité vers le 1 er décembre 2015. [ 7 ] Ils allèguent, dans leur demande introductive, que M-Lorraine n’a pas été en mesure de livrer l’unité à la date prévue au contrat, de sorte que le 17 décembre 2015, le prêteur hypothécaire a refusé de consentir le financement. [ 8 ] Par la suite, soit le 7 mars 2016, M-Lorraine vend à un tiers l’unité faisant l’objet des présentes. [ 9 ] Par leur action, les demandeurs tentent de récupérer les avances payées de même que d’autres dommages qu’ils réclament aux défendeurs dans une demande en justice datée du 10 mai 2016. [ 10 ] Comme mentionné précédemment, ils obtiennent la permission de saisir avant jugement les sommes qui transiteront dans le compte en fidéicommis du notaire instrumentant à l’occasion de la vente de l’unité qu’ils devaient acheter.
Les déclarations sous serment des saisissants [ 11 ] L’essentiel de la base juridique du droit des saisissants se retrouve aux paragraphes suivants : « 22. Condominiums M-Lorraine inc. est une société qui ne détiendra plus d’actifs une fois que toutes les unités du projet immobilier M- Lorraine auront été vendues et payées, ses prêts remboursés et que les profits auront été rapatriés dans des sociétés apparentées (par exemple 9139-3421 Québec inc.) ; 23.
Condominiums M-Lorraine inc., société par actions créée uniquement pour les fins du projet immobilier M-Lorraine, deviendra par conséquent une « coquille vide » puisqu’elle n’aura plus de raison d’être ; 24. Étant donné ces manœuvres, nous craignons, mon père et moi, que notre créance ne soit mise en péril sans le recours à la saisie avant jugement ; 25.
En effet, d’ici à ce que nous obtenions un jugement final dans le présent litige, la société par action Condominiums M-Lorraine inc. aura complété la vente de la quasi-totalité de ses unités et aura réparti ses actifs, devenant insolvable et rendant notre créance irrécupérable ; 31. Ces actions de Condominiums M-Lorraine inc. s’inscrivent dans le cadre d’un stratagème visant à mettre les actionnaires de la société à l’abri de toute condamnation de la part du tribunal et, par conséquent, empêcher la société d’acquitter ses obligations à notre égard lorsque jugement final sera rendu dans cette affaire ; »
La demande en annulation de Condominiums Le M-Lorraine inc. [ 12 ] La demande modifiée visait l’insuffisance des allégations contenues aux déclarations sous serment, la fausseté de celles-ci et une demande en vertu des articles 51 et 54 du Code de procédure civile afin de déclarer la saisie avant jugement abusive, entraînant des dommages-intérêts que M-Lorraine réclame. [ 13 ] Il a été convenu que M-Lorraine ne procédait que sur les motifs d’insuffisance des allégations, reportant celle concernant la fausseté sine die . [ 14 ] De même, la demande en vertu des articles 51 et 54 C.p.c. se voit référée au juge du fond vu que la preuve ne permettait pas, au stade de l’annulation de la saisie, de statuer convenablement sur cette demande.
Analyse et décision [ 15 ] La jurisprudence récente mentionne que les règles développées sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile sont applicables depuis l’avènement du Nouveau Code de procédure civile [1] . [ 16 ] Dans cette dernière affaire ( Immeubles Rolisa ), la Cour supérieure, se référant à un enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Griffis [2] , rappelle qu’il est nécessaire d’alléguer, dans la déclaration sous serment, des faits précis démontrant le comportement malhonnête du défendeur et que, sans la saisie, la créance du demandeur est mise en péril.
Le jugement ajoute que la situation financière
précaire d’une
partie ne peut justifier à elle seule une saisie avant jugement en l’absence de démonstration d’une intention reprochable, louche ou déloyale [3] . [ 17 ] Dans Logan c.
Logan [4] , la Cour d’appel rappelle les critères applicables à une saisie avant jugement : « [7] La jurisprudence développée à l’égard de l’application de l’article 733 C.p.c. est formelle : la crainte donnant ouverture à la saisie doit être sérieuse, objective, justifiée par des faits précis et non par des appréhensions. [8] Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence enseigne aussi que l’idée voulant que celui « qui a fraudé fraudera » est insuffisante pour fonder une crainte sérieuse et objective en l’absence d’autres faits précis qui permettent de croire que le débiteur posera un acte susceptible de faire échec au recouvrement de la créance. [9] Selon la jurisprudence, la crainte que la créance ne soit mise en péril exige comme condition essentielle l’existence de manœuvres qui ont comme objectif ultime de soustraire la créance à un jugement à venir. » [ 18 ] Plus récemment, dans un autre arrêt de la Cour d’appel [5] , cette dernière mentionne que même si la démonstration d’une intention frauduleuse n’est pas essentielle aux fins de l’application de l’ancien
article 733 C.p.c., il demeure que doit être établie l’existence de manœuvres destinées à soustraire les biens du débiteur à l’exécution normale par le créancier [6] . [ 19 ] Aux manœuvres déloyales ou destinées à soustraire des biens du débiteur à l’exécution normale par ses créanciers exigée de tout temps par la jurisprudence, ajoutons l’allégation de faits précis qui doivent être démontrés à l’effet que le défendeur a l’intention de cacher ou de disposer de ses biens en vue de faire échec au recouvrement de sa créance [7] . [ 20 ] La crainte que, sans la saisie avant jugement, la créance soit en péril ne doit pas en être une qui ne soit que subjective, née d’une simple appréhension.
Il faut que la crainte soit basée sur des faits tels qu’ils fassent sérieusement croire à une personne raisonnable que la créance ne sera pas acquittée si une saisie des biens du défendeur n’est pas effectuée [8] . [ 21 ] Même en présence d’actes frauduleux à la base d’un recours, ceux-ci ne suffiront pas à étayer la crainte sans démonstration qu’il existe des gestes qui établissent l’esquive, la fuite ou le transfert de biens [9] . [ 22 ] La saisie avant jugement constitue une mesure extraordinaire qui ne peut être maintenue que dans des circonstances exceptionnelles, ce qui nécessite donc le respect strict des conditions d’application [10] . [ 23 ] De même, le fait pour un débiteur de ne pas payer ou de refuser de payer une créance qu’un créancier réclame ne constitue pas en soi une raison de craindre que cette créance est en péril [11] . [ 24 ] Il a également été décidé que le fait de ne pas avoir de biens sur le territoire du Québec ou de s’apprêter même à vendre les biens que l’on possède sur ce territoire ne peut, en soi, être considéré comme suffisant pour justifier l’émission d’une ordonnance exceptionnelle que constitue la saisie avant jugement en l’absence de manœuvres déloyales, douteuses, louches, reprochables ou frauduleuses [12] . [ 25 ] D’autres jugements ont résumé ce qu’il fallait entendre par « conduite suivie ou persistante » faisant craindre que le recouvrement de la créance soit en péril, par exemple : → Une omission généralisée du débiteur d’honorer ses obligations ; → Des actes de disposition causant ou aggravant l’insolvabilité du débiteur ; → Une conduite déloyale du débiteur indiquant un désir de se soustraire à ses obligations ; → Des actes précis visant à soustraire ces biens aux recours normaux de ses créanciers [13] . [ 26 ] Dans Cinar Corporation [14] , le juge Jean-Pierre Sénécal émet les commentaires suivants sur le fardeau devant être assumé par le créancier saisissant : « [6] Le créancier saisissant doit prouver que les manœuvres déloyales, douteuses, louches ou frauduleuses reprochées au défendeur ont été commises par lui dans le but - et il faut insister sur l’expression - dans le but de soustraire ses biens à l’exécution.
Il ne s’agit donc pas ici d’examiner ce que le défendeur a pu faire pour parvenir à s’approprier «illégalement» les biens, suivant ce qui est allégué, et d'où découle la réclamation. [7] Il est acquis que des doutes sur la solidité financière éventuelle du défendeur n’autorisent pas une saisie avant jugement.
De même, on ne peut justifier une crainte par le seul fait que le défendeur serait sur le point de faire faillite, ni par le fait que le seul actif substantiel du défendeur ou son seul bien facilement saisissable serait mis en vente ou aliéné. » [ 27 ] La décision récente de notre Cour dans l’affaire Trépanier [15] contient un bon résumé de ce que la jurisprudence a refusé de considérer comme motif suffisant donnant ouverture à une saisie avant jugement : « [19] La jurisprudence enseigne que ne sont pas considérés, en soi, comme étant suffisants pour donner ouverture à une saisie avant jugement les allégations ou les faits suivants concernant le débiteur : · une conduite passée frauduleuse ou autrement illégale ou des poursuites civiles contestées ;
· le refus de payer ou le retard à effectuer ses paiements ou le défaut d’effectuer ses paiements hypothécaires ; · l’intention de quitter le Canada ; · la vente du seul bien ou du principal bien saisissable ou de stocks (en solde) à la suite d’un changement d'orientation du commerce, ou le déplacement d’autres biens non vendus à un autre endroit ; · la faillite imminente. [ 28 ] De toute cette jurisprudence, il faut conclure que la saisie avant jugement constitue un remède exceptionnel qui ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles et que cette mesure d’exécution anticipée doit être justifiée par des faits précis et particuliers basés sur une crainte objective. [ 29 ] En l’espèce, les déclarations sous serment des saisissants contiennent plusieurs hypothèses et présomptions qui n’ont aucunement été démontrées, par exemple celle voulant que M-Lorraine soit une société qui ne détiendra plus d’actifs une fois que toutes les unités du projet auront été vendues et payées. [ 30 ] De même, les déclarations sous serment parlent de « manœuvres » de la défenderesse (paragraphe 24) et de « stratagème » (paragraphe 31). [ 31 ] Même si les saisissants ont tenté de démontrer, à l’aide de définitions contenues dans des dictionnaires, que ces mots étaient d’utilisation courante et devaient se voir conférer un sens neutre, le Tribunal croit plutôt que ces termes contiennent une connotation péjorative, signifiant que la défenderesse a mis en œuvre des tactiques pour priver les demandeurs de leur créance. [ 32 ] D’ailleurs, une des définitions soumises par les saisissants établit le mot « stratagème » comme étant une « ruse de guerre ». [ 33 ] Si tel était le cas, les saisissants devaient faire la démonstration de faits précis donnant application à ces termes, et non pas se contenter d’utiliser de tels vocables en espérant que le fardeau de démonstration sera ainsi atteint. [ 34 ] Il faut également noter le paragraphe 25 des déclarations assermentées, indiquant que d’ici à ce que jugement final soit rendu, M-Lorraine aura complété la vente de la quasi-totalité de ses unités. [ 35 ] Ainsi, même si l’absence d’actifs ne peut, conformément à la jurisprudence précitée, suffire à donner ouverture à une saisie avant jugement, il en sera encore plus lorsqu’il est prévisible que le saisissant ait encore des actifs au moment où le jugement final sera prononcé. [ 36 ] En fait, le seul acte reproché à M-Lorraine concerne sa structure corporative. [ 37 ] Or, celle-ci s’est constituée le 22 décembre 2013 et il n’a aucunement été démontré que la structure corporative concernée est illégale et n’a pour but que de mettre la défenderesse à l’abri de ses créanciers. [ 38 ] Dans une affaire récente [16] , la Cour supérieure décide que certaines allégations de la déclaration assermentée ne rencontreraient pas les critères d’une crainte objective.
En l’occurrence, les déclarations faisaient état d’une structure corporative faisant en sorte que le défendeur tentait de protéger ses actifs d’une exécution éventuelle d’un jugement. [ 39 ] Plusieurs raisons peuvent justifier l’existence d’une structure corporative comme celle des défendeurs, et il n’est aucunement permis de présumer que celle-ci a été structurée dans le but de mettre les créances de M-Lorraine à l’abri de ses créanciers. [ 40 ] Tous ces motifs justifient l’annulation de la saisie autorisée le 31 mai 2016. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Déclare insuffisantes les allégations contenues dans les déclarations sous serment des demandeurs ; Annule la saisie avant jugement en mains tierces pratiquée en date du 20 juin 2016 du compte en fidéicommis du notaire Burrogano , mis en cause en l’instance ; Réserve les recours de Condominiums Le M-Lorraine inc . pour déclarer la saisie avant jugement abusive et pour l’obtention de dommages-intérêts qui en découlent ; Le tout frais à suivre . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Madame Caroline Besner, stagiaire Pour les demandeurs Maître Esther St-Amour Crochetière, Pétin Pour Condominiums Le M-Lorraine inc. et 9139-3421 Québec inc. Date d’audience : 30 juin 2016
Loading document…