2020 QCCQ 7636, 2020 QCCQ 7636
Opinion
Ballard c. Loranger 2020 QCCQ 7636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701570-191 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FREDERICK BALLARD et AUDREY AUBIN et FREDERICK BALLARD en sa qualité de tuteur à MIA BALLARD et FREDERICK BALLARD en sa qualité de tuteur à OLIVIER BALLARD Demandeurs c.
ALEXANDRE LORANGER et DANIEL RICHARD et SÉBASTIEN LORANGER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ en dommages compensatoires [1] et en dommages-intérêts punitifs des défendeurs alléguant que ces derniers ont abîmé, au point de rendre inutilisable, la piscine qu’ils devaient déménager. I. LE CONTEXTE [ 2 ] À la recherche d’une entreprise pour déménager sa piscine, Frédérick Ballard (« Ballard ») consulte le site de petites annonces Marketplace .
L’annonce de Piscine Solution inc. attire son attention [2] . En utilisant l’un des deux numéros de téléphone affichés dans la publicité, Ballard contacte le défendeur, Daniel Richard (« Richard »). La conversation sera brève. Richard ne lui donne aucune information relativement au contrat envisagé. Il lui demande de s’adresser à Alexandre Loranger (« Loranger ») en utilisant l’autre numéro téléphone. [ 3 ] Ballard contacte Loranger. Après une courte conversation, Ballard lui confie le mandat de déménager sa piscine. Le prix convenu est de 1 060 $. Il s’agit d’un contrat verbal.
Le montant sera entièrement payé par Ballard [3] . [ 4 ] Comme prévu, Loranger démantèle la piscine dans les derniers jours du mois de juillet et la réinstalle à la nouvelle résidence de Ballard. Or, dans les heures qui suivent la réinstallation de la piscine, Ballard constate qu’elle n’est pas au niveau, qu’elle coule et que les murs ont tendance à sortir de leurs ancrages. Il en avise immédiatement Loranger qui accepte de reprendre le travail. [ 5 ] Loranger démantèle et réinstalle la piscine. Cette démarche ne donne pas les résultats escomptés. Loranger doit, une fois de plus, reprendre le travail.
Malgré cette autre tentative, Loranger ne parvient pas à corriger la situation. De fait, la situation ne fait qu’empirer. [ 6 ] Excédé par le manque de professionnalisme et la désinvolture de Loranger, Ballard demande à deux marchands de piscines d'installer la piscine. Ces deux marchands posent le même constat : les interventions de Loranger ont rendu la piscine irrécupérable [4] . Ils refusent donc de réinstaller la piscine.
Ballard est contraint de démanteler la piscine et d’en disposer dans un écocentre. [ 7 ] Ballard et sa conjointe, Audrey Aubin, réclament les dommages que cette situation leur a causés [5] . Ils recherchent une condamnation solidaire à l’égard de chacun des défendeurs. Ils affirment avoir été victimes d’une fraude principalement commise par Loranger, mais que les codéfendeurs Richard et Sébastien Loranger sont en quelque sorte ses complices. Ou encore que les trois défendeurs auraient exploité l’entreprise d’installation de piscines. Ce faisant, ils devraient être solidairement condamnés.
Nous y reviendrons dans la
section traitant de la solidarité.
[ 8 ] Les défendeurs n’ont produit aucune contestation au dossier de la Cour. La cause procède donc par défaut. Par ailleurs, ayant été convoqué comme témoin par les demandeurs, le défendeur Richard est présent lors de l'instruction. II. L’analyse [ 9 ] Cela étant, dans le cadre de ses démarches pour signifier une lettre de mise en demeure à Piscine Solution inc., Ballard constate que cette entité est inexistante [6] . Comme le prévoit l’
article 320 C.c.Q. , celui qui agit pour une personne morale avant qu’elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées. [ 10 ] Le contrat conclu entre Ballard et Loranger constitue un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. Ce faisant, Loranger est tenu d’agir au mieux des intérêts de Ballard, avec prudence et diligence. Loranger est également tenu, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser, d’agir conformément aux usages et règles de l’art et de s’assurer que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat [7] .
S’il fait défaut d’honorer ses engagements, Loranger sera tenu responsable de réparer les préjudices causés par ses manquements [8] . [ 11 ] Bien que le dossier procède par défaut, il revient tout de même aux demandeurs de démontrer, par une preuve claire et prépondérante, les manquements contractuels allégués et les dommages qui en découlent [9] . [ 12 ] Dans le cas qui nous occupe, il ne fait aucun doute que Loranger a violé ses engagements contractuels.
Les photos produites en preuve [10] , les échanges de messages texte entre Ballard et Loranger [11] , combinés au témoignage de Ballard, d’Audrey Aubin et de Richard, sont amplement suffisants pour conclure que les travaux effectués par Loranger n’ont été d’aucune utilité. Son incompétence et ses interventions malhabiles ont fait en sorte de ruiner la piscine, à un point tel, que les demandeurs ont dû s’en départir. Ce faisant, Loranger est tenu de réparer les préjudices qui découlent de l’exécution fautive du contrat. [12] III.
LES DOMMAGES [ 13 ] En principe, le montant accordé par le Tribunal doit permettre de replacer les demandeurs dans la situation où ils auraient été si Loranger avait bien exécuté son contrat [13] . En l’espèce, si Loranger avait bien exécuté son contrat, les demandeurs auraient pu jouir de leur piscine installée dans la cour arrière de leur nouvelle résidence. [ 14 ] Voyons quels sont les dommages qui découlent de cette situation. ➢ Perte de la piscine [ 15 ]
En cas de perte totale d’un bien, le créancier a le droit de réclamer une indemnisation correspondant au coût de remplacement du bien neuf duquel on soustrait la dépréciation. Un élément extrêmement important et inhérent au concept de la restitutio in integrum [la restitution intégrale] est que le créancier ne peut jamais s’enrichir au moyen de dommages-intérêts.
C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit d’un bien qui n’était pas destiné à la revente ou à la spéculation (…) [14] [ 16 ] Selon la soumission obtenue par Ballard, remplacer la piscine par une nouvelle coûterait 9 522 $ [15] en incluant le coût de l’installation. Cette soumission prévoit cependant le remplacement de certains équipements qui n’ont pas été endommagés par Loranger. Par exemple, la preuve n’est pas suffisante pour établir que la thermopompe a été endommagée par Loranger.
De fait, hormis le témoignage de Ballard indiquant que la thermopompe était non fonctionnelle durant les quelques jours au début du mois d’août 2019, il n’y a aucune évaluation établissant la déficience de la thermopompe. Par ailleurs, le Tribunal note que, contrairement à la structure de la piscine, Ballard a conservé la thermopompe plutôt qu’en disposer. [ 17 ] Pour éviter un enrichissement des demandeurs, il y a lieu de retrancher ces items.
Ainsi, en se basant sur la soumission obtenue par Ballard, la compensation pour la perte de la piscine, avant dépréciation, se décline comme suit : Équipements Prix Structures 3 299$ Sacs de sel 40 $ Drain de fond 275 $ Ensemble de plomberie 140 $ Clôture 400 $ Total avant taxes 4 154 $ T.P.S. (5 %) 202,70 $ T.V.Q. (9,975 %) 405,02 $ Total 4 761,72 $ [ 18 ] Toujours dans l’objectif d’éviter l’enrichissement au détriment des défendeurs, il y a lieu de considérer un pourcentage de dépréciation.
Selon le tableau résumant les garanties offertes par le fabricant de la piscine [16] , certaines composantes sont garanties pour une période de 25 ans tandis que d’autres sont garanties pour deux. La toile est garantie pour 10 ans et la plomberie pour 2 ans. Il est donc difficile de déterminer un pourcentage précis de dépréciation globale attribuable à la piscine acquise en 2016.
Néanmoins, usant de son pouvoir discrétionnaire et en considérant la durée des garanties offertes pour diverses composantes, le Tribunal arbitre à 12 ans la durée de vie utile d’une piscine hors terre. [ 19 ] La piscine ayant été installée au printemps 2016 [17] , il lui restait donc 9 ans de vie utile lorsqu’elle a été ruinée par Loranger en 2019. Ce faisant, le montant accordé pour la perte de la piscine s’élève à 3 570 $ [18] que le Tribunal arrondit à 3 600 $ .
➢ Frais d’installation [ 20 ] Selon la soumission obtenue par Ballard [19] , les coûts d’installation et de livraison d’une piscine s’élèvent à 1 579 $, soit 1 811 $ en y incluant les taxes. Ce montant lui sera accordé. ➢ Achat de produits, matériaux et bris d’équipements [ 21 ] Des produits de traitement d’eau ont été gaspillés et devront être achetés à nouveau, tout comme la styromousse (sous-toile) achetés par Ballard selon les recommandations de Loranger. Le chlorateur a de plus été endommagé par Loranger.
Ces dépenses totalisent 898 $ [20] . [ 22 ] De plus, dans le cadre de ses tentatives pour réinstaller la piscine, Loranger a endommagé le patio qui surplombe la piscine. Pour remplacer les matériaux endommagés, il en coûtera 700 $ [21] . [ 23 ] Un montant de 1 598 $ sera donc accordé pour compenser le remplacement, l’achat de produits inutiles et le bris d’équipement. ➢ Troubles et inconvénients [ 24 ] Les demandeurs réclament 1 500 $ chacun pour compenser les troubles et inconvénients qu’ils allèguent avoir subis. Bien que ces dommages soient réels, il est difficile d’en évaluer la valeur avec précision.
C’est pourquoi le Tribunal dispose d’une large discrétion cet égard. [ 25 ] La faute de Loranger a fait en sorte que les demandeurs ont été privés de la jouissance de leur piscine pendant une
partie de la saison de baignade 2019 [22] . À la lumière des circonstances, et usant de sa discrétion, le Tribunal accorde un montant forfaitaire de 250 $ à chacun des demandeurs à
titre de dommages compensatoires. [ 26 ] En ce qui concerne plus spécifiquement Ballard, puisque c’est lui qui a eu à effectuer les démarches avec Loranger et celles qui ont par la suite été entreprises pour rectifier la situation (perte de temps, disposer de la piscine, obtenir des évaluations, etc.) un montant additionnel de 500 $ lui sera accordé. ➢ Autres dommages [ 27 ] Ballard réclame également 459 $ représentant les frais engagés auprès d’une firme mandatée pour trouver l’adresse de Loranger puisque ce dernier a refusé de la lui fournir [23] et que l’entreprise Piscine Solution inc. n’est pas inscrite auprès du Registraire des entreprises du Québec [24] .
Qui plus est, avant d’engager cette dépense, Ballard a spécifiquement avisé Loranger que son refus de communiquer son adresse ferait en sorte que des frais de 459 $ seraient engagés et lui seraient réclamés. Loranger a refusé de communiquer son adresse. Ce montant sera donc accordé [25] . [ 28 ] Les frais d’inspection de la piscine de 264 $ sont également réclamés. Ce montant est appuyé des pièces justificatives appropriées [26] .
Il sera également accordé. [ 29 ] Pour récapituler, les dommages compensatoires accordés sont les suivants : Perte de la piscine 3 600 $ Frais d’installation 1 811 $ Achat produits, matériaux et bris d’équipements 1 598 $ Troubles et inconvénients (Audrey Aubin, Mia et Olivier Ballard) 750 $ Troubles et inconvénients (Frédéric Ballard) 750 $ Autres dommages 723$ TOTAL 9 232 $ IV. Les dommages-INTÉRÊTS punitifs [ 30 ] Alléguant avoir été floué par la publicité contenant des informations fausses, mensongères et trompeuses, Ballard réclame 3 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. ➢ Le cadre juridique applicable [ 31 ] Le contrat convenu entre Ballard et Loranger est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [27] . Le
Titre II de cette loi prohibe certaines pratiques de commerce. Aux fins de la présente affaire, le Tribunal retient plus particulièrement celles-ci : 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 219.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.
[ 32 ] L’article 272 LPC prévoit l’octroi de dommages punitifs lorsque le commerçant manque à une obligation que lui impose la loi. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi , un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs . [soulignement du Tribunal] [ 33 ] La sanction que constitue l’attribution des dommages punitifs doit s’exercer conformément aux principes régissant l’application de la LPC et, le cas échéant, aux règles du droit commun [28] . Les critères encadrant l’attribution des dommages-intérêts punitifs sont prévus à l’
article 1621 C.c.Q.
La Cour suprême, dans l’arrêt Times, édicte le cadre d’analyse appropriée dans le cas d’une demande de dommages-intérêts punitifs fondée sur l’article 272 LPC. • Les dommages-intérêts punitifs prévus par l’ art. 272 L.p.c. seront octroyés en conformité avec l’ art. 1621 C.c.Q. , dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables; • Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c. , les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de dommages-intérêts punitifs.
Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d’accorder des dommages- intérêts punitifs. [29] ➢ Application des principes juridiques au cas en l’espèce [ 34 ] Force est de constater que la publicité [30] de Loranger est à plusieurs égards fausses, mensongères et trompeuses. Premièrement, l’entité Piscine Solution inc. s’avère inexistante.
Deuxièmement, l’encart publicitaire contient l’affirmation suivante : C’est le temps de vous faire installer une piscine par l’une de nos équipes professionnelles dans le domaine depuis plus de 15 ans !! [ 35 ] Cette affirmation est fausse. Comme le confirme Richard, Loranger n’a pas à sa disposition des équipes professionnelles. Il n’a pas non plus 15 ans d’expérience dans l’installation de piscines. [ 36 ] De toute évidence, il s’agit d’une représentation mensongère faite dans le but de leurrer les consommateurs.
D’ailleurs, comme le fait remarquer Ballard, cette publicité lui a faussement donné l’impression de transiger avec une compagnie reconnue dans le domaine avec une expertise et des ressources suffisantes pour réaliser le contrat envisagé. [ 37 ] Considérant les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère qu’un montant de 500 $ à
titre de dommages et intérêts punitifs s’avère suffisant pour assurer leur fonction préventive. V. LA SOLIDARITÉ [ 38 ] En principe, le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes [31] et la solidarité ne se présume pas. La solidarité n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les partis ou prévue par la loi [32] . [ 39 ] Dans la présente affaire, Ballard reconnaît n’avoir jamais contracté ni même transigé avec Richard ou Sébastien Loranger [33] .
Au demeurant, ces derniers n’ont pas participé à l’exécution du contrat. [ 40 ] Ballard indique toutefois que ses recherches lui ont permis d’apprendre que le compte bancaire dans lequel il a effectué le virement pour payer le contrat serait détenu par Sébastien Loranger. De plus, le numéro de téléphone utilisé pour communiquer avec Loranger appartiendrait à Sébastien Loranger. Par contre, aucune preuve légalement produite ne permet de considérer ces faits comme étant avérés.
À tout événement, le simple fait que Loranger utilise le compte bancaire de Sébastien et qu’il utilise son téléphone est nettement insuffisant pour rendre Sébastien solidairement responsable des obligations contractées par son frère Alexandre. [ 41 ] En ce qui concerne le défendeur Richard, il reconnaît que son nom et son numéro de téléphone apparaissent sur la publicité de Loranger. Il nie toutefois avoir exploité une entreprise avec ce dernier. Il explique avoir travaillé comme employé de Loranger au début de la saison 2019. Toutefois, il n’est pas parvenu à se faire payer par Loranger.
Après avoir effectué quelques contrats sans recevoir de rémunération, il a tout simplement quitté son emploi. D’ailleurs, Loranger lui doit encore des montants pour du salaire impayé. La preuve ne permet tout simplement pas de conclure que Richard a été impliqué, à quelque
titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat ou lors de son exécution. Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à son égard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la Demande; CONDAMNE Alexandre Loranger à payer à Frédérick Ballard la somme de 8 482 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 4 septembre 2019 [34] ; CONDAMNE Alexandre Loranger à payer à Audrey Aubin la somme de 250 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 4 septembre 2019; CONDAMNE Alexandre Loranger à payer à Frédérick Ballard, en sa qualité de tuteur à Mia Ballard, la somme de 250 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 4 septembre 2019; CONDAMNE Alexandre Loranger à payer à Frédérick Ballard en sa qualité de tuteur à Olivier Ballard la somme de 250 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 4 septembre 2019; CONDAMNE Alexandre Loranger à payer à Frédérick Ballard la somme de 500 $ , à
titre de dommages-intérêts punitifs avec intérêts au taux légal depuis la date du présent jugement; AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs soient les droits de greffe de 205 $ afférents à la Demande ainsi que les frais de signification de la mise en demeure au défendeur Alexandre Loranger, soient 45,94 $ . REJETTE la Demande à l’égard des défendeurs Daniel Richard et Sébastien Loranger. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2020
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