2017 QCCQ 9209, 2017 QCCQ 9209
Opinion
Tremblay c. Savary (Véhicules MS) 2017 QCCQ 9209 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-066132-167 DATE : 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ LYNE TREMBLAY et MARTIN GILBERT […] Saint-Urbain (Québec) […] Demandeurs c.
PIERRE SAVARY, faisant affaires sous le nom de Véhicules MS 107-95, rue Lisbonne St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0M9 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Lyne Tremblay (madame Tremblay) et monsieur Martin Gilbert (monsieur Gilbert) réclament 229,95 $ du défendeur, monsieur Pierre Savary, faisant affaires sous le nom de Véhicules MS (monsieur Savary), soit un acompte qu’ils ont versé à ce dernier pour l’achat d’un moteur de motoneige.
LES FAITS [ 2 ] En janvier 2016, madame Tremblay et monsieur Gilbert versent, par l’entremise de la carte de crédit de madame Tremblay, un acompte de 229,95 $ à monsieur Savary pour l’acquisition d’un moteur de motoneige XF800 dont le prix total convenu est de 1200 $. [ 3 ] Lors de l’audition du 17 août 2017, monsieur Savary souligne qu’il était d’avis que madame Tremblay et monsieur Gilbert devaient venir chercher le moteur et compléter le paiement environ une semaine plus tard. [ 4 ] Cela n’a pas eu lieu pour diverses raisons expliquées tant par madame Tremblay que monsieur Gilbert lors de l’audition.
Par après, il y a eu un échange de messages textes entre les parties, notamment les 18 et 21 février 2016. À ce moment, monsieur Savary souligne à madame Tremblay et monsieur Gilbert que cela fait plus de trente jours qu’il a le moteur et qu’ils doivent venir le chercher. Il leur fait mention qu’il pourrait alors leur remettre l’acompte qui a été versé. [ 5 ] Finalement, les parties ne se sont pas rencontrées, les demandeurs demeurant dans Charlevoix et monsieur Savary à Saint-Augustin- de-Desmaures.
Lors de l’audition, madame Tremblay croyait que monsieur Savary lui transmettrait un chèque alors que ce dernier dit que le paiement ayant été fait par une carte de crédit, il voulait appliquer le remboursement sur cette celle-ci. [ 6 ] Enfin, monsieur Savary affirme qu’il a pu vendre le moteur deux mois plus tard, mais à un prix de 200 $ de moins que ce qu’il avait convenu avec madame Tremblay et monsieur Gilbert, soit 1000 $. D’autre part, il ne produit aucun document établissant cela. [ 7 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE Madame Tremblay et monsieur Gilbert ont-ils droit au remboursement de l’acompte qu’ils ont versé à monsieur Savary de 229,95 $ pour l’acquisition d’un moteur de motoneige ?
ANALYSE [ 8 ] Un contrat est intervenu entre les parties en janvier 2016 pour l’acquisition d’un moteur de motoneige XF800 au prix de 1200 $. À ce moment, monsieur Savary requiert le dépôt de 229,95 $, ce qui est fait. [ 9 ] Par ailleurs, pour diverses raisons, madame Tremblay et monsieur Gilbert ne souhaitent plus acquérir le moteur.
Par la suite, des échanges ont lieu avec monsieur Savary pour le remboursement du dépôt. [ 10 ] Lors de l’audition, monsieur Savary dit qu’il était prêt à remettre le dépôt selon les messages textes qu’il a faits, notamment le 18 février 2016, mais que madame Tremblay ne s’étant jamais rendue à son commerce à Saint-Augustin-de-Desmaures, il a décidé de ne pas lui transmettre un chèque. [ 11 ] Il affirme avoir vendu le moteur de motoneige ultérieurement à un prix de 200 $ de moins que ce qui avait été convenu avec madame Tremblay et monsieur Gilbert. [ 12 ] À l’égard des prétentions de chacune des parties, celles-ci ont à respecter le fardeau de la preuve tel qu’établi selon les paramètres des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante présentée par madame Tremblay et monsieur Gilbert établit que monsieur Savary s’était engagé à leur rembourser la somme de 229,95 $, plus particulièrement dans son message texte du 18 février 2016. [ 14 ] Monsieur Savary invoque maintenant qu’il a subi une perte de 200 $ dans la vente du moteur en litige, mais il ne produit aucun contrat établissant la perte subie. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal rejette la contestation de monsieur Savary et accueille la demande de madame Tremblay et de monsieur Gilbert.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur, monsieur Pierre Savary, faisant affaires sous le nom de Véhicules MS, à payer aux demandeurs, madame Lyne Tremblay et monsieur Martin Gilbert, 229,95 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 février 2016; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 100 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Loading document…